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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE, Société COFIDIS, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL ( CIC ), Société CABINET [ A ] |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis [D] [R]
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKAN
N° MINUTE :
26/00241
DEMANDEUR:
CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL CIC
DEFENDEUR:
[B] [M]
AUTRES PARTIES:
CABINET [A]
COFIDIS
EOS FRANCE
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL (CIC)
CHEZ CM CIC SERVICE SURENDENTTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 09
Comparant par écrit (article R713- 4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M]
49 rue ramponeau
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CABINET [A]
6-8 rue de la Félicité
75017 PARIS
non comparant
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation le 27 mars 2025 après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 41 mois (moratoire de 12 mois le 21 octobre 2019, moratoire de 12 mois le 03 novembre 2021 et mesures de désendettement du 13 avril 2023 respectées pendant 17 mois).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 10 avril 2025 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [M] du 12 juin 2025 a été notifiée le 16 juin 2025 au Crédit Industriel et Commercial (CIC) qui l’a contestée par courrier recommandé du 19 juin 2025, au motif que la situation de [B] [M] ne serait pas irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée au 20 novembre 2025 pour que le créancier contestant puisse valablement comparaître par écrit en adressant son courrier à la débitrice à sa nouvelle adresse.
A l’audience du 20 novembre 2025, le CIC soutient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
Ce créancier sollicite que le dossier de [B] [M] soit renvoyé à la Commission en raison d’une situation qui n’est pas irrémédiablement compromise. Il fait valoir que :
Mme [B] [M] est âgée de seulement 51 ans ;elle pourrait rechercher un emploi, malgré la présence de ses enfants, d’autant qu’elle a une qualification de coiffeuse coloriste, dans un secteur dynamique à Paris ;elle était dans l’attente d’une décision du conseil des prud’hommes suite à son licenciement en 2018 ;le créancier s’interroge sur le fait qu’elle vire sur un compte externe la somme de 1000 euros.
[B] [M], qui comparaît en personne, indique qu’elle a été en arrêt pendant trois ans et a été reconnue invalide début janvier 2025, compte-tenu de ses hernies discales. Elle a voulu tenter de retravailler à mi-temps comme coiffeuse en qualité d’auto-entrepreneuse mais elle n’a pas réussi car elle ne pouvait ni porter des charges lourdes ni rester trop longtemps assise ou debout. Elle réalise en ce moment un bilan de compétence avec France Travail pour réfléchir à l’emploi qu’elle pourrait occuper, qui serait compatible avec son état de santé. Elle a deux enfants à charge, de 14 et 17 ans. L’un d’eux est scolarisé en internat dans le Loiret, ce qui lui coûte 2377 euros par an. Elle précise à ce sujet que c’est pour éviter un placement par le juge des enfants qu’elle a dû inscrire son fils [G], suivi dans le cadre d’une AEMO, en internat en province. Elle indique qu’elle n’a pas de pension de la part du père des enfants, insolvable et qu’elle doit régulièrement ressaisir le juge aux affaires familiales pour que la CAF puisse se substituer à lui. Elle ajoute que ses ressources se limitent actuellement à 674 euros de la CAF. Elle n’a plus le RSA ni la prime d’activité. S’agissant de son indemnisation prud’homale, elle explique que son ancien employeur a fait appel de la décision, de sorte qu’elle n’a rien perçu à ce jour. Concernant les virements de 1000 euros relevés par le CIC, elle explique qu’elle a dû ouvrir un compte [I] pour pouvoir payer son loyer car elle n’avait pas la possibilité, avec sa carte délivrée par le CIC, de faire des virements suffisamment importants.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Les débats ont été réouverts par jugement du 20 novembre 2025 pour que Mme [M] puisse produire d’autres éléments et s’expliquer sur les discordances observées entre ses déclarations et l’étude de ses comptes bancaires.
A l’audience du 16 février 2026, Mme [M], qui comparaît en personne, se déclare de bonne foi et sollicite la confirmation de la décision de la commission d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les explications qui lui ont été demandées dans le jugement avant dire droit, elle s’en rapporte à un courrier et aux pièces qu’elle verse. Elle précise qu’elle n’a pas accès aux relevés bancaires de son compte [I] qui a été clôturé et qu’elle n’a aucune nouvelle de son avocate qui s’occupe de son dossier devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de PARIS.
Dans son courrier, elle explique qu’elle a effectivement obtenu une pension d’invalidité à titre temporaire en janvier 2025, suite à une accumulation de problèmes médicaux. Elle expose que l’arriéré versé par la CRAMIF lui a permis de procéder au remboursement des dettes qu’elle avait contractées auprès de ses amis, pour la caution du logement social obtenu en février 2025 et l’ameublement dudit logement. Elle précise que les virements de Mme [T] correspondent à la vente de vêtements, baskets et jeux. S’agissant de la remise de chèques observée sur ses relevés de compte, elle affirme qu’il s’agit de gestes de remerciements d’une amie qu’elle aide à faire son ménage, sortir le chien, lui préparer des repas et lui tenir compagnie. Elle précise que suite au bilan de compétence effectué avec France Travail, elle va préparer un diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social, afin de reprendre une activité professionnelle. Concernant les virements de la ville de Paris, elle affirme qu’elle n’en bénéficie plus depuis septembre 2025. S’agissant de la décision du conseil de prud’hommes et du justificatif de l’appel en cours, elle indique que son avocat ne les lui a pas fournis. Enfin, elle affirme avoir clôturé son compte [I] en septembre 2025 qu’elle avait ouvert en avril 2025 dans le cadre de son statut d’auto-entrepreneuse, afin d’acheter du matériel et d’effectuer des virements sans frais, tout en maintenant qu’elle n’est plus en capacité d’exercer son activité de coloriste.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le délai de trente jours a été respecté ainsi que les formalités requises.
En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable en la forme
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En vertu de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchu du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses,ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est apparu au cours de l’audience du 20 novembre 2025 que la débitrice détenait ou avait détenu au moins un autre compte bancaire puisqu’il ressort des relevés de compte du CIC versés aux débats qu’elle a fait plusieurs virements de 1000 euros (9 avril 2025, 14 mai 2025, 8 juillet 2025, 7 août 2025) du compte CIC vers un autre compte qui lui appartenait. La débitrice avait confirmé avoir détenu un compte [I] à partir duquel elle payait notamment son loyer. Néanmoins, elle ne versait aucun relevé correspondant à ce compte bancaire, ce qui ne permettait pas de vérifier l’utilisation des fonds virés.
En outre, l’étude de ces comptes bancaires permettait de relever plusieurs virements importants de la CRAMIF (4547, 47 euros le 08 avril 2025, 1669, 23 euros le 07 mai 2025 et le 5 juin 2025, 1692 euros le 8 juillet 2025 et le 6 août 2025), alors que Mme [M] n’évoquait pas à l’audience la perception d’une pension d’invalidité, ni n’en justifiait. Au contraire, elle affirmait qu’elle ne percevait que les prestations de la CAF à hauteur de 674 euros, en précisant n’avoir pas d’autres ressources.
Il ressortait également de l’étude de ces comptes plusieurs éléments qu’elle n’avait pas évoqués à l’audience :
le virement chaque mois sur son compte des sommes de 153 euros et de 150 euros provenant de « TRES ACT SOC VILLE » ;la perception régulière de chèques ou de virement de tiers (ex Mme [W] [U]). Or, Mme [M] avait indiqué qu’elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au titre de son activité libérale en qualité d’artisan.
Enfin, Mme [M] indiquait qu’elle n’avait perçu aucune somme en indemnisation de la rupture de son contrat de travail mais ne justifiait ni de la décision du conseil des prud’hommes ni de l’appel formé par son employeur.
Ainsi, par décision du 20 novembre 2025, le juge réouvrait les débats pour qu’elle puisse produire des éléments actualisés de sa situation et notamment :
— une attestation de paiement de la CAF sur les douze derniers mois ;
— le justificatif de toute autre ressource (salaire, pension ou aide) qu’elle perçoit ;
— un avis d’échéance récent du loyer ;
— les relevés des 12 derniers mois de tous ses comptes bancaires (qu’elle détient ou a détenus au cours de l’année ;
le justificatif de toute charge particulière dont elle souhaite que le juge tienne compte ;
— tout autre justificatif qui lui apparaît utile pour se défendre compte-tenu des raisons du recours qui a été formé ;- la décision du conseil de prud’hommes et le justificatif d’appel de l’employeur.
Il lui était précisé qu’il lui serait notamment demandé de s’expliquer notamment sur la perception d’une pension d’invalidité et de toutes autres sources de revenus.
S’agissant de la perception d’une pension mensuelle d’invalidité, il ressort de la déclaration de surendettement déposée par Mme [B] [M] le 27 mars 2025 à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS que la débitrice avait mentionné avoir été reconnue invalide à partir du mois de janvier 2025. Néanmoins, elle n’a perçu les premiers versements qu’à compter du mois d’avril 2025, soit après le dépôt de son dossier. Si on peut reprocher à Mme [M] une présentation erronée de sa situation financière lors de l’audience du 20 novembre 2025 puisqu’elle ne faisait pas mention de cette pension d’invalidité dans le total de ses ressources, il convient de noter qu’elle n’avait pas dissimulé avoir obtenu cette pension à la commission qui ne l’a pas prise en compte dans les ressources de la débitrice dans son état descriptif du 23 juin 2025, dans la mesure où la CRAMIF n’avait pas encore fait ses premiers versements au moment du dépôt du dossier de la débitrice. Il convient ainsi de considérer l’omission de mentionner la pension d’invalidité lors de l’audience du 20 novembre 2025 comme une maladresse plutôt qu’une volonté de dissimulation, d’autant que Mme [X] avait bien versé les relevés bancaires la faisant apparaître. Cette omission ne sera ainsi pas considérée comme une cause de déchéance.
Quant aux quatre virements de 1000 euros (9 avril 2025, 14 mai 2025, 8 juillet 2025, 7 août 2025) du compte CIC vers le compte [I], Mme [M] expose qu’elle a ouvert le compte [I] dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneuse démarrée en avril 2025 et arrêtée en août 2025. Elle indique qu’elle ne peut fournir les relevés du compte [I] clôturé en septembre 2025 et que les virements lui ont permis d’acheter du matériel pour son activité de coloriste. Il est assez étonnant à ce sujet qu’elle ait pu exposer une somme de 4000 euros pour l’achat de fournitures, tout en affirmant n’avoir finalement jamais réussi à exercer son activité de coloriste. D’ailleurs, les explications de Mme [X] sur les virements et chèques au crédit de son compte (qui ne seraient selon elle pas en corrélation avec une activité professionnelle dissimulée) sont peu convaincantes et non étayées par d’autres justificatifs. Il sera en outre observé que les virements de Mme [T] et les remises de chèque ont régulièrement persisté jusqu’en janvier 2026 (selon les relevés bancaires fournis par Mme [M] sur la période de février 2025 à janvier 2026). Néanmoins, au regard de la modicité des sommes en jeu, il n’y a pas lieu non plus d’en faire une cause de déchéance.
S’agissant de l’absence de production des justificatifs sur les sommes éventuellement dues/perçues au titre de la rupture de son contrat de travail, s’il est loisible de s’étonner du fait que la débitrice ne soit pas en capacité d’obtenir des informations sur la procédure devant le conseil de prud’hommes et la Cour d’Appel par son avocat, il y a lieu de noter qu’elle avait néanmoins évoqué elle-même la procédure en cours dans son déclaration de surendettement, en précisant que son ancien entrepreneur avait fait une déclaration de cessation des paiements, entraînant une procédure de redressement/liquidation judiciaire, ce qui retardait son indemnisation.
Enfin, concernant la perception des sommes de 153 euros et de 150 euros provenant de « TRES ACT SOC VILLE », elle indique qu’elle ne les percevait plus à partir de septembre 2025, ce qui est corroboré par ses relevés bancaires récents, produits à l’audience.
Ainsi, il n’est pas établi une volonté de dissimulation de ressources substantielle par Mme [M], caractéristique d’une mauvaise foi, susceptible d’entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L761-1 du code de la consommation.
2) Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission peut d’office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du code de la consommation, et vérifier ainsi la bonne foi du débiteur ainsi que sa situation de surendettement.
Conformément à l’article L741-6 du code de la consommation, « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. […]
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Enfin, selon les dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».
[B] [M] est âgée de 52 ans. Elle est divorcée et élève seule ses deux enfants de 18 et 15 ans, qui sont à charge.
Au titre de ses ressources, elle perçoit :
APL : 317, 66 eurosallocations familiales avec conditions de ressource : 226, 58 eurospension d’invalidité : 1861, 38 euros (selon relevé bancaire février 2026)
Total : 2405, 62 euros
En outre, Mme [M] indique qu’elle ne perçoit plus la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 euros convenue dans sa convention de divorce par consentement mutuel, son ex-époux étant impécunieux.
Ses postes de charges sont les suivants :
— Forfait de base : 1174 €
— Forfait chauffage : 233 €
— Forfait habitation : 235 €
— Frais internat pour [G] : 198 €
— Logement : 626, 82 €
Soit au total : 2466, 82 €.
Selon l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette quotité saisissable s’élève à 562.88€.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Ce reste à vivre s’élève à – 61, 20 €.
Il s’ensuit que la capacité réelle de remboursement de [B] [M] est négative; qu’aucune somme ne peut être affectée au remboursement des dettes en raison de la modicité des revenus perçus et des charges actuellement supportées, même réduites à minima.
La débitrice a déjà bénéficié de deux moratoires de 12 mois en 2019 et 2021 et de précédentes mesures en 2023 (un plan de désendettement en 72 mois avec une mensualité de 296 euros) qu’elle a partiellement exécuté pendant 17 mois.
Enfin, elle n’a aucun patrimoine.
Il apparaît ainsi que [B] [M] se trouve dans la situation irrémédiablement compromise prévue par l’article L.724-1 du code de la consommation, puisque aucune mesure ordinaire de traitement de sa situation prévues par les articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ne peut être utilement prescrite.
En conséquence, il convient de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe;
DÉCLARE la contestation du Crédit Industriel et Commercial (CIC) recevable en la forme ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de [B] [M] ainsi que l’absence d’actif ;
REJETTE en conséquence la contestation formée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [M] selon les modalités précisées en annexe ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement toutes les dettes de [B] [M] restant dues à la date de la décision de la Commission de surendettement imposant le rétablissement personnel à l’exception :
de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de [B] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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