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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 12 mai 2026, n° 25/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 12 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/03136 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUBG / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [E] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-004098 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5] (MAROC)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 novembre 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [P], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], (MAROC) de nationalité française,
et de
Monsieur [J] [R] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 7 novembre 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Concernant les enfants :
CONFIE à Mme [E] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que M [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [P],
RESERVE le droit d’accueil du père,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M [V] et le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, délai augmenté de deux mois pour le défendeur demeurant à l’étranger.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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