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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/108
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DP6R
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[H] [B]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2026
à M. [B]
à Me [E]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 28 Octobre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [B] [H] pour un montant de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 05 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, envoyée le 18 février 2025 et reçue au greffe le 19 février 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour délivrance d’une citation à l’encontre de Monsieur [B] [H].
À l’audience du 09 janvier 2026, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [E] [T], sollicite du tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [B] [H] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son entier montant de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elle peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [B] [H] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant depuis le 16 juin 2014.
L’organisme de recouvrement rappelle qu’à ce titre, Monsieur [B] [H] reste redevable des cotisations et contributions sociales conformément à l’article L133-6-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, l’URSSAF Aquitaine détaille au sein de ses conclusions, le calcul des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse et rappelle que les cotisations ont été calculées selon la taxation d’office, puis selon les revenus déclarés par Monsieur [B] [H].
De plus, l’organisme de recouvrement rappelle qu’en cas de revenus d’un montant de 0€, des cotisations minimales restent dues.
L’URSSAF AQUITAINE indique les difficultés financières de Monsieur [U] [R] peuvent conduire uniquement à un délai de paiement et que les sommes versées ont fait l’objet de déductions dont l’organisme produit le détail.
Bien que régulièrement cité par acte de [H] à étude le 24 juillet 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement cité par acte de [H] à étude le 24 juillet 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur Monsieur [B] [H], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 19 février 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
Ainsi, en l’absence de comparution de Monsieur [B] [H] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine détaille les calculs dans ses conclusions. A cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation initialement sur la base de la taxation d’office puis en tenant compte des revenus déclarés par Monsieur Monsieur [B] [H] ainsi que les versements opérés par ce dernier.
Le tribunal rappelle, comme le souligne l’URSSAF Aquitaine, que même en présence de revenus faibles ou en l’absence de revenus, une cotisation minimale est due.
S’agissant des difficultés financières de Monsieur [B] [H] relevées par l’URSSAF Aquitaine, le tribunal invite l’assuré à se rapprocher de l’organisme d’une part sur l’éventuelle procédure de radiation et d’autre part sur une demande de délai de paiement pour laquelle, l’organisme possède une compétence exclusive.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [B] [H] est bien redevable de la somme de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024, compte tenu des versements opérés et des déclarations de revenus effectuées.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 04 février 2025 pour un montant de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024.
Monsieur [B] [H] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [B] [H] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
[P] la contrainte émise le 04 février 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Monsieur [B] [H] pour un montant entier de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [H] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 45.638€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022, du 2ème au 4ème trimestre 2023, et du 1er et 2ème trimestre 2024.
CONDAMNE Monsieur [B] [H] au coût de la signification de la contrainte en date du 05 février 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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