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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RA5
AFFAIRE : [Z] [F] née [D] C/ [T] [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] née [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Pendant plusieurs années, Madame [Z] [F] née [D] a prêté diverses sommes d’argent à son fils, Monsieur [T] [F], afin de régler ses dettes courantes.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2025, Monsieur [T] [F] a établi une reconnaissance de dette à hauteur de 95 000 euros, s’engageant à rembourser l’intégralité des sommes dues à Madame [Z] [F] née [D] le [Date naissance 3] septembre 2025 au plus tard.
Aucun paiement n’a été effectué.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2025, Madame [Z] [F] née [D] a mis en demeure Monsieur [T] [F] d’avoir à lui rembourser la somme de 95 000 euros sous quinzaine.
Par courriel du 15 novembre 2025, Monsieur [T] [F] a confirmé à Madame [Z] [F] née [D] la réception de sa mise en demeure, reconnu être débiteur de la somme de 95 000 euros et s’est engagé à la rembourser sans délai complémentaire.
En l’absence d’exécution, Madame [Z] [F] née [D] a assigné Monsieur [T] [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, par acte du 1er décembre 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [T] [F] à payer à Madame [Z] [F] la somme provisionnelle de 95 000 euros ;
Condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026. Madame [Z] [F] née [D], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à ses écritures.
Monsieur [T] [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience du 12 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision que dans l’hypothèse où l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] a signé le 31 juillet 2025 au profit de Madame [Z] [F] née [D] une reconnaissance de dette à hauteur de 95 000 euros. Cet acte est confirmé par le courriel qu’il a adressé à sa mère le 15 novembre 2025, dans lequel il reconnaît la dette et s’engage de nouveau à la rembourser.
Monsieur [T] [F], non comparant, n’a pas justifié s’être acquitté des sommes dues auprès de Madame [Z] [F] née [D].
La créance invoquée ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [F] au paiement provisionnel au profit de Madame [Z] [F] née [D] de la somme de 95 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 juillet 2025.
Monsieur [T] [F], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à verser à Madame [Z] [F] née [D], à titre provisionnel, la somme de 95 000 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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