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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 mars 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
requête en mainlevée d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de REJET
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2WJ
ORDONNANCE du 3 mars 2026
REQUÉRANT :
Madame [W] [D]
née le 24 Octobre 2007 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Emmanuelle CAPPELLETTI
DEFENDEUR :
Mme LA DIRECTRICE DU C[W][Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante – Non Représentée
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [W] [D] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre [W] de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 21 janvier 2026 ;
Par requête en date du 20 février 2026 , Me CAPPELLETTI, aux intérêts de Madame [W] [D] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l’examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques ;
Les parties à la procédure : Madame [W] [D], Mme LA DIRECTRICE DU C[W][Localité 1] [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocate, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [V] [X], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience du 2 mars 2026, duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre [W] de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
Madame [W] [D] a été admise en hospitalisation sans consentement le 21 janvier 2026 dans un contexte de multiples tentatives de passage à l’acte suicidaire : d’abord une intoxication médicamenteuse volontaire, puis tentative de suicide par pendaison. Elle présentait des antécédents d’hospitalisations en service de psychiatrie pour adolescents pour risque suicidaire et bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychologique en cabinet libéral. Un isolement en PSI était nécessaire au cours du séjour à la suite de plusieurs passages à l’acte suicidaire par strangulation.
Il ressortait de l’avis motivé en vue d’une audience du 27 janvier 2026 qu’à cette date [W] [D] tenait des propos qui témoignaient d’un épuisement psychique et d’une banalisation des troubles avec peu de remise en question et de critique de ses gestes auto-agressifs. Elle n’exprimait pas d’idée suicidaire ou délirante et présentait des épisodes de déréalisation et d’automatisme mental. Elle était partiellement anosognosique, avec des troubles du jugement et du raisonnement. Il était conclu que l’hospitalisation sans consentement devait se poursuivre en raison d’un risque de récidive suicidaire sévère aux fins d’observation et d’adaptation du traitement.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, Madame [W] [D] indiquait ne pas souhaiter une sortie immédiate le jour de l’audience mais se sentir de moins en moins bien du fait de l’isolement et ne pas souhaiter une mesure trop longue. La régularité de la procédure n’était pas contestée.
Une ordonnance autorisant le maintien de la mesure était rendue le 29 janvier 2026.
Par requête en date du 19 février 2026, reçue au greffe le 20 février 2026, Madame [D], en son nom propre, et Madame [V] [X], tiers demandeur à l’hospitalisation sans consentement, ont saisi le juge aux fins de mainlevée de la mesure.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 27 février 2026 par le docteur [U] que quelques améliorations à la faveur du traitement antipsychotique sont relevées sous la forme notamment d’un discours amélioré, d’une méfiance moindre, d’un amendement des idées de dépersonnalisation et de déréalisation et de l’absence de verbalisation d’idées suicidaires. Cependant, il est relevé que l’état clinique reste très fragile avec des troubles du comportement dans le service sous la forme d’opposition aux soins, d’anorexie, d’anxiété associés ; un besoin de réassurance ; une thymie avec persistance de charge anxieuse ; des moments de dissociation. Par ailleurs, le consentement aux soins est décrit comme n’étant pas acquis en ce que la patiente banalise ses troubles et les passages à l’acte auto-agressifs, et qu’elle présente une anosognosie partielle avec une absence de conscience de la gravité et de la morbidité de son état. La psychiatre rédactrice de l’avis motivé conclut que la mesure est toujours nécessaire pour mise à l’abri devant la grande fragilité psychique de la patiente et l’existence d’un risque sérieux et actuel de nouveau passage à l’acte auto-agressif. Un programme de soins ambulatoire est envisagé selon l’évolution dans les semaines à venir.
A l’audience du 02 février 2026, Madame [D] et Madame [X] ont maintenu leur demande de mainlevée. Madame [D] a indiqué que son état s’était amélioré et qu’elle souhaitait revenir chez sa mère et poursuivre un suivi sous la forme d’un hôpital de jour. Elle a estimé être désormais en capacité d’alerter autrui en cas de dégradation de son état de santé. Si elle a admis qu’une certaine fragilité pouvait être relevée, elle a estimé que celle-ci avait essentiellement pour origine la poursuite de l’hospitalisation sous une modalité complète.
Madame [X] a exposé que le suivi médical avait produit des résultats très positifs les deux semaines précédentes et que plusieurs hypothèses de suivi avaient été exposées, notamment le passage en unité en soins libres.
Me CAPPELLETTI a exposé que la mesure était initialement justifiée pour garantir l’intégrité physique de Madame [D], mais que l’état de celle-ci s’était depuis amélioré comme le démontrerait l’avis motivé relevant notamment l’absence de verbalisation d’idées suicidaires et la fluidité du discours. Elle a souligné que la condition tenant à l’absence de consentement n’était plus caractérisée au jour de l’audience, l’avis motivé relevant une adhésion aux soins. Elle a exposé qu’un programme de soin à [D] était prévu et que celui-ci pourrait être effectué sans difficultés selon des modalités d’hospitalisation en soins libres.
A l’issue de l’audience du 02 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, soit avant l’expiration d’un délai de 12 jours depuis l’enregistrement de la requête.
Sur le fond
A titre liminaire, le moyen tendant à l’absence de caractérisation d’un péril imminent à la date du délibéré est inopérant, dès lors que celui-ci, en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, ne doit être caractérisé qu’au jour de l’admission.
S’agissant des conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique — trouble mental, nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière (soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet) et impossibilité de consentir du fait de ce trouble mental — il convient de relever que les certificats médicaux et l’avis mensuel dont les conclusions ont été synthétisés plus haut sont concordants, précis et transcrivent fidèlement l’évolution de l’état mental de Madame [D].
Si comme soulevé, des améliorations cliniques sont décrites dans les certificats médicaux, celles-ci sont immédiatement pondérées par le constat de la persistance de troubles mentaux et d’un état clinique fragile (notamment thymie basse, anxiété, anorexie et besoin de réassurance). Par ailleurs, l’absence de capacité à consentir pleinement aux soins est décrite de manière précise comme se matérialisant par des comportements d’opposition aux soins et par une anosognosie partielle quant à la gravité et la morbidité de son état par la patiente.
Ces éléments démontrent que l’avis motivé rédigé le 27 février 2026 et les certificats médicaux mensuels sont concordants, précis et exhaustifs quant à la persistance de la caractérisation des conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Dès lors, le juge ne peut y substituer son avis.
En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [W] [D] au Centre [W] de [Localité 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
ACCORDONS à Madame [W] [D] et à Madame [V] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 3 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 3 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le C[W][Localité 1] et aux fins de notification à Mme [W] [D] ;
— à Me Emmanuelle CAPPELLETTI, conseil ;
— à Madame [V] [X], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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