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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 24/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MN AVOCAT, AIG EUROPE c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 24/03481 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HIB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] [X]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55YM
PARTIES :
DEMANDEUR
AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juin 2023 s’est produit, à [Localité 9] (13), [Adresse 10], un accident de la circulation au cours duquel un scooter conduit par monsieur [R] [C] [X] a été percuté par un bus assuré, auprès de la société AIG Europe, conduit par monsieur [D] [T], qui dépassé un véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD.
Par actes de commissaires de justice du 29 juillet 2024, monsieur [R] [C] [X] a fait assigner la société AIG Europe et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Suivant exploit en date du 31 janvier 2025, la société AIG Europe a fait assigner la société Allianz IARD afin, notamment, de lui voir déclarer opposable les opérations d’expertise et de la voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [R] [C] [X], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société AIG Europe au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société AIG Europe au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ; condamner la société AIG Europe au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, la société AIG Europe, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande :
— à titre principal, demande le rejet de toutes les prétentions formulées par monsieur [R] [C] [X] et de laisser à sa charge les dépens ;
— à titre subsidiaire :
ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande de préciser dans la mission de l’expert l’obligation de déposer un pré-rapport et des laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ;demande de rejeter la demande de provision ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions ;- et, en tout état de cause :
la jonction des procédures ;de condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; le rejet de tout autre demande.
Lors de l’audience, la société Allianz IARD, reprenant oralement les termes de ses conclusions, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demande :
que l’expertise s’effectue aux frais avancés par le demandeur ;le rejet de la demande formulée par la société AIG Europe tendant à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est démontré que monsieur [R] [C] [X] a été victime d’un accident survenu le 16 juin 2023 et que les blessures ont été médicalement lors de son hospitalisation à l’hôpital de la [11].
Monsieur [R] [C] [X] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le véhicule assuré auprès de la société AIG Europe est impliqué dans l’accident dont a été victime monsieur [R] [C] [X]. Cette implication n’est pas contestée en défense.
Toutefois, la société AIG Europe s’oppose au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur en considérant que celui-ci a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
Pour démontrer les fautes alléguées, la compagnie d’assurance défenderesse se fonde sur l’enquête de police.
Il ressort de la procédure d’enquête de police et du constat amiable d’accident de la circulation que l’accident a eu lieu, de jour, vers 20 heures 35, dans des conditions atmosphériques « normales », en agglomération, au [Adresse 6].
Au lieu de l’accident, cette avenue est une route à double sens de circulation, à deux voies séparées par une ligne discontinue, la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 kilomètres-heure.
Il n’est pas discuté entre les parties que le bus assuré auprès de la société AIG Europe qui se trouvait, en partie sur la voie de gauche de l'[Adresse 10] réservée aux véhicules roulant dans l’autre sens, a entrepris de faire un dépassement d’un véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD qui stationnait en double file, lorsque l’avant gauche du bus a percuté le scooter conduit par monsieur [R] [C] [X] qui circulait dans le même sens de circulation que le bus et qui avait entrepris un dépassement de celui-ci en empruntant la voie de gauche réservée aux véhicules roulant dans l’autre sens.
Ceci exposé, l’appréciation du comportement inadapté du demandeur sur la voie publique, et celle de la nature et de la gravité des fautes qu’il a pu commettre, abstraction faite du comportement des autres conducteurs, relève à l’évidence de la compétence du juge du fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse relative à l’étendue du droit à indemnisation de la victime, et donc d’apprécier si le comportement considéré comme fautif pourrait être une faute de nature à limiter, et non à exclure, son droit à indemnisation.
Il s’ensuit que la demande de provision de monsieur [R] [C] [X] se heurte à une contestation sérieuse excédant manifestement la compétence du juge des référés.
Il convient en conséquence de débouter monsieur [R] [C] [X] de sa demande de provision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de monsieur [R] [C] [X] visant à obtenir une provision à valoir sur les frais de l’instance.
SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Monsieur [R] [C] [X] ayant été débouté de ses demandes de provision, la demande formulée par la société AIG Europe à l’encontre de la société Allianz IARD est devenue sans objet.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [R] [C] [X] sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/03481 et 25/00324 sous le premier de ces numéros ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [R] [C] [X] ;
Commettons pour y procéder : docteur [V] [E], née [F] (chez Comeas-Filkom [Adresse 8]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner monsieur [W] [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [W] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [W] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [W] [U]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, monsieur [W] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de monsieur [W] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à monsieur [W] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour monsieur [W] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si monsieur [W] [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si monsieur [W] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur [W] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si monsieur [W] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de monsieur [W] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par monsieur [R] [C] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [R] [C] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [R] [C] [X] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de monsieur [R] [C] [X] tendant à obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de monsieur [R] [C] [X] tendant à obtenir une provision à valoir sur les frais de l’instance ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [R] [C] [X] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Magistrat
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Le Dc [V] [E]
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Maître Mickael NAKACHE
— Maître Lugdivine SANCHEZ
— Maître Alain DE ANGELIS
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