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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 5 févr. 2026, n° 23/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS c/ ABEILLE IARD SANTÉ ( anciennement AVIVA ASSURANCES ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03085 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPX3
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocate associée de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
La société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS
RCS de Caen n° 519 116 230
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laëtitia MINICI, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS § Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Assistée de Me Charlotte MACHTOU, membre de RIEUNEAU Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ABEILLE IARD SANTÉ ( anciennement AVIVA ASSURANCES )
RCS de ROANNE n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 100
Assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC, membre de la SELARL LEGLOAHEC-LEGIGAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, membre de UNITED Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Sophie POUSSIN – 100, Me Aurélie VIELPEAU – 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Assesseure : Laurène Poterlot, juge
Greffière: Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 octobre 2025, prise en formation double rapporteur par Lucie Robin-Lesage, vice-présidente et Chloé Bonnouvrier, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq février deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 15 janvier 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure :
Madame [T] [D] née [C] était salariée au poste de contrôleur de prothèse au sein de la société Lisi Medical Orthopaedics (ci-après la société LMO), spécialisée dans la fabrication de prothèses orthopédiques implantables et d’instruments chirurgicaux forgés.
En 2013, la société LMO a contacté la société AZ Équipements pour la fourniture et l’installation (dans ses locaux d'[Localité 7]), d’une ligne de décapage de pièces en inox ou en titane utilisées pour les prothèses médicales. La société AZ Équipements était assurée par la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé.
Le 12 septembre 2014, une fuite d’acide sur la chaîne de décapage a entraîné l’évacuation de l’ensemble des salariés du site et le transfert de plusieurs salariés dont Madame [T] [C] épouse [D] au CHU de [Localité 6] pour des toux irritantes. Madame [D] s’est vue diagnostiquer un syndrome de Brooks (asthme professionnel survenant après une exposition, à taux élevé, à un agent irritant, persistant au moins trois mois chez un sujet préalablement indemne d’antécédents asthmatiques).
Cet accident a occasionné des arrêts de travail et des préjudices notamment professionnels.
Par décision du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Caen a :
– déclaré la société Lisi Médical Orthopaedics, la société AZ Équipements et Monsieur [B] [J] (en sa qualité de gérant de la société AZ Équipements) coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
– reçu la constitution de partie civile de Madame [D] ;
– déclaré civilement responsable la société AZ Équipements du préjudice de Madame [D];
– ordonné une expertise confiée au Docteur [Z] ;
– alloué une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen a consacré la faute inexcusable de l’employeur la société Lisi Médical Orthopaedics, ordonné la majoration de la rente au maximum légal, ordonné une expertise médicale de Madame [D] confiée au Docteur [K] et alloué une provision de 5.000€.
Ce dernier a déposé son rapport le 6 février 2020. La Docteure [Z] a déposé son rapport le 25 février 2021.
Par exploits du commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2023, Madame [D] a assigné la SA Abeille IARD & Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du travail ainsi qu’aux fins de voir le présent jugement rendu commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03085.
Par exploit du commissaire de justice en date du 2 février 2024, la société Abeille IARD & Santé a assigné la société LMO devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie outre une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00853.
Par mention au dossier du 21 mars 2024, les deux affaires ont été en jointes sous le numéro de dossier RG 23/03085.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
– rejeté l’exception de litispendance soulevée par la société Abeille IARD & Santé ;
– constaté la recevabilité de l’action de Madame [T] [C] épouse [D] ;
– dit qu’en raison de la complexité du moyen, la fin de non-recevoir opposée par la société Lisi Médical Orthopaedics à la société Abeille IARD & Santé relativement à la recevabilité de l’appel en garantie, sera examinée, à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties concernées étant tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
– condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à Madame [D] la somme de 60.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
– débouté la société Abeille IARD & Santé de ses demandes subsidiaires en garantie et en condamnation in solidum formées devant le juge de la mise en état ;
– condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à Madame [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté l’ensemble des parties de toutes autres demandes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Madame [D] demande au tribunal de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– déclarer la société Abeille IARD & Santé irrecevable en sa fin de non recevoir déjà écartée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2025 ;
– en tout état de cause, la rejeter ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à lui payer la somme de 433.532,47 € et subsidiairement 405.809,62 € ;
– déclarer le jugement commun à la CPAM du Calvados ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés devant le tribunal correctionnel, les frais au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ayant été réservés ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) aux entiers dépens en ce compris les dépens les frais des deux expertises judiciaires ;
– constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
– condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 47 982,58 € au titre des prestations servies dans l’intérêt de Madame [D], son assurée sociale, et se décomposant de la façon suivante
∙au titre des dépenses de santé actuelles : ………………………….7843,51 € comprenant :
∘frais d’hospitalisation :………. 1.190 €,
∘frais médicaux :…………….. 2.549,84 €,
∘frais pharmaceutiques :….. 3.141,45 €,
∘frais appareillage :…………….. 742,94€,
∘franchises (déduites) :……… -140,72 €,
∙au titre de la perte de gains professionnels actuels : ……….. 35.954,69€,
∙au titre des dépenses de santé futures : …………………………..42.909,55 €,
comprenant : ∘frais futurs occasionnels : 2185,39 €,
∘frais futur viagers : …… 40 724,16 € ;
∙au titre de la perte de gains professionnels futurs : …………410 307,13 €,
comprenant : ∘arrérages échus au 15/12/2021 : 45 879,73 €,
∘capital rente : ………………………364 427,40 € ;
– donner acte à la Caisse qu’elle fournit un relevé définitif des débours servis dans son intérêt sous réserve d’aggravation ou de rechute ;
– condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à la CPAM du Calvados la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale ;
– débouter la société Abeille IARD & Santé de ses demandes, fins et prétentions ;
– en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le
30 septembre 2025, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
– à titre principal, vu le livre IV du code de la sécurité sociale, vu la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, débouter Madame [D] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Abeille IARD & Santé, sauf en ce qui concerne l’assistance par tierce personne après consolidation ;
– juger que s’agissant de l’assistance par tierce personne après consolidation, la responsabilité civile de la survenance dans l’accident du travail du 12 septembre 2014 est partagée entre Lisi Médical Orthopaedics , employeur de Madame [T] [D] et AZ Équipements, tiers assuré par Abeille IARD Santé ;
– dire que le partage de responsabilité, sur ce poste de préjudice, s’effectuera de la manière suivante :
∙80 % de responsabilité pour Lisi Médical Orthopaedics
∙20 % de responsabilité pour AZ Équipements,
– en conséquence, juger que Abeille IARD & Santé devra indemniser Madame [D] dans la limite de 20 % de son préjudice relatif à l’assistance par tierce personne après consolidation ;
– à titre subsidiaire, déclarer l’appel en garantie de Abeille IARD Santé contre Lisi Médical Orthopaedics recevable ;
– en conséquence, condamner Lisi Médical Orthopaedics à garantir Abeille IARD Santé de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge ;
– à titre infiniment subsidiaire, liquider le préjudice de Madame [D] de la manière suivante :
∙dépenses de santé actuelles :…………………………………………………… 140,72 €,
∙dépenses de santé futures :…………………………………………………….. 2.832,36€,
∙frais divers :………………………………………………………………………… 2.163,49€,
∙assistance tierce personne avant consolidation :…………………………. 704,00 €,
∙assistance tierce personne après consolidation :…………………… 105.317,89 €,
∙perte de gains professionnels actuels : …………………………… débouté en l’état,
∙perte de gains professionnels futurs : ……………………………..débouté en l’état,
∙incidence professionnelle : …………………………………………… débouté en l’état,
∙déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………….. 10.640,50€,
∙déficit fonctionnel permanent :…………………………………………….. 27.200,00€,
∙souffrances endurées :…………………………………………………………. 7.000,00 €,
∙désœuvrement professionnel : …………………………………………………..débouté,
∙préjudice esthétique temporaire :…………………………………………….. 750,00 €,
∙préjudice esthétique définitif :……………………………………………… 1.000,00 €,
∙préjudice d’agrément :………………………………………………………. 20.000,00 €,
∙préjudice sexuel:………………………………………………………………… 5.000,00 € ;
– juger que Madame [D] a d’ores et déjà reçu trois provisions correspondant à la somme totale de 75.000 € ;
– en conséquence, juger que le montant de ses provisions devra être déduit de la somme qui sera allouée à Madame [D] au titre de la liquidation de son préjudice corporel dans le cadre de la présente procédure ;
– juger en tout état de cause que la rente accident du travail capitalisée perçue par Madame [D] devra s’imputer de manière prioritaire sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l’incidence professionnelle ;
– en tout état de cause, débouter Lisi Médical Orthopaedics, la CPAM du Calvados et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires ;
– condamner Lisi Médical Orthopaedics au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure devant le tribunal correctionnel de Caen.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société LMO demande au tribunal de :
– à titre principal, juger que l’appel en garantie formulé par Abeille IARD & Santé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics est irrecevable et mettre Lisi Médical Orthopaedics hors de cause;
– à titre subsidiaire, juger que l’appel en garantie formé par Abeille IARD & Santé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics est infondé et mettre Lisi Médical Orthopaedics hors de cause ;
– juger que l’appel en garantie formé par Abeille IARD & Santé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics est irrecevable, par suite de l’acquisition de la prescription ;
– débouter Abeille IARD & Santé de l’appel en garantie formé à l’encontre de Lisi Médical Orthopaedics ;
– à titre plus subsidiaire, juger que la part de responsabilité de Lisi Médical Orthopaedics ne saurait excéder 20 % des conséquences dommageables subies par Madame [D] ;
– ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [D], qui ne sauraient excéder la somme de 227.753,57 € ;
– à titre reconventionnel, condamner Abeille IARD & Santé à relever et garantir Lisi Médical Orthopaedics, à hauteur de 80 %, de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées, en sa qualité d’employeur, au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
– condamner Abeille IARD & Santé à rembourser à Lisi Médical Orthopaedics, à hauteur de 80%, les sommes correspondant aux salaires maintenus au bénéfice de Madame [D], leurs accessoires ainsi que des charges patronales afférentes auxdits salaires maintenus ;
– juger que les demandes en garantie et remboursement formées par Lisi Médical Orthopaedics à l’encontre d’Abeille IARD & Santé sont interruptives de tous délais de prescription ou de forclusion à l’égard d’Abeille IARD & Santé ;
– en tout état de cause, condamner Abeille IARD & Santé à payer à Lisi Médical Orthopaedics la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et a fixé la clôture différée de l’instruction au 10 octobre 2025.
II. Sur la fin de non recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que «si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
Il est constant qu’en vertu des articles. L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur. Dès lors, en application de l’article L. 451-1, le tiers étranger à l’entreprise tenu d’indemniser l’entier préjudice de la victime d’un accident du travail ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l’indemnité.
Il est constant que la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d’une simple imprudence, si grave soit-elle.
En l’espèce, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen a, par décision du 29 avril 2019, considéré que l’accident de travail dont a été victime Madame [D] a pour cause la faute inexcusable de son employeur (la société LMO) caractérisée par un manquement à l’obligation de sécurité de résultat dans le processus de fabrication industrielle relevant de sa spécialité. Cette société avait également été déclarée coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par le tribunal correctionnel de Caen le 12 juillet 2018.
S’il est établi que l’élément intentionnel de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée est constitué par « le fait que l’entreprise LMO, soucieuse de démarrer aux plus vite les essais de la nouvelle ligne, s’est de manière manifestement délibérée abstenue d’actualiser les plans de prévention existant et de prendre le temps d’évaluer les risques nouveaux survenus du fait du retard », il n’est pas démontré que l’employeur de Madame [D] avait la volonté de lui occasionner des blessures. La faute intentionnelle de l’employeur n’est donc pas caractérisée.
En l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, le tiers ne dispose d’aucune action à l’égard de ce dernier. Dans ce contexte, la société Abeille IARD & Santé ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société LMO.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la société Abeille IARD & Santé à l’égard de la société LMO sera déclaré irrecevable.
III.Sur le principe de l’indemnisation de Madame [T] [D].
A.Sur le partage de responsabilité entre la société LMO et la la société AZ Equipements assurée de la société Abeille IARD & Santé.
L’article L 452-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que «si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. » Ainsi, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, la victime ne peut demander réparation de son préjudice à ce dernier.
Si la société Abeille IARD & Santé ne conteste pas que son assurée (la société AZ Equipements) est responsable du préjudice subi par Madame [D], elle sollicite un partage de responsabilité avec la société LMO, employeur de cette dernière.
Toutefois, comme évoqué ci-avant, la faute intentionnelle de l’employeur de Madame [D] n’est pas caractérisée. Cette dernière ne dispose donc pas d’un recours contre la société LMO.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’accident ayant occasionné les préjudices de Madame [D] résulte d’un partage de responsabilité entre la société AZ Équipements et la société LMO d’autant que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies par les pièces versées au dossier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Abeille IARD & Santé de sa demande tendant à voir rechercher un partage de responsabilité. Conséquemment, elle sera tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [D] du fait de l’accident du travail survenu le 12 septembre 2014.
B.Sur la recevabilité de l’action de Madame [D].
L’article L 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que «si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a déjà tranché la recevabilité du recours de Madame [D] à l’encontre de la société AZ Équipements (assurée par la société Abeille IARD & Santé) considérant que celui-ci était recevable sous réserve de la déduction des provisions reçues et de la déduction des prestations de sécurité sociale perçues. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
IV-Sur l’évaluation des préjudices de Madame [C] épouse [D]
Au vu des constatations médicales du Docteur [Z] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (52 ans) qui exerçait la fonction de contrôleur de prothèse, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [C] épouse [D].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément à la demande explicite de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus, en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*, en l’occurrence l’indice le plus récent étant celui publié au JORF le 13/12/2025, à hauteur de 119,67.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,5%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, Madame [D] sollicite à ce titre la somme restée à sa charge correspondant à la franchise ainsi que la somme correspondant à l’achat d’un lit médicalisé. Toutefois, si elle verse au dossier la facture du lit médicalisé, il convient de relever que la facture est en date du 13 janvier 2017 (soit plus de deux ans et demi après les faits) et il n’est pas établi que le besoin de dormir dans un lit médicalisé soit en lien direct avec la survenance de l’accident du travail le 12 septembre 2014.
Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé, au profit de son assurée, la somme de 7.483,51 € pour ce poste de préjudice comprenant les frais hospitaliers au CHU de [Localité 6] à hauteur de 1.190 €, les frais médicaux à hauteur de 2.549,84 €, les frais pharmaceutiques à hauteur de 3.141,45 € et les frais d’appareillage pour un montant de 742,94€.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme actualisée de 163,98 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
Les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum d’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme de 2.163,49 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
Il est constant que la prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire. De fait, les primes de panier ne peuvent être prises en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En l’espèce, Madame [D] produit le contrat à durée indéterminée qu’elle a signé le 16 juillet 2014 et par lequel elle est embauchée à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 1.656 €. Le fait qu’elle ne produise aucun élément sur ses revenus antérieurs à août 2014 est indifférent dans la mesure où elle justifie qu’elle aurait perçu ce salaire sans la survenance de l’accident le 12 septembre 2014.
En revanche, la requérante fait valoir – dans ses modalités de calcul – un salaire de base auquel s’ajoutent une prime d’équipe, des heures au taux normal, une prime annuelle, une prime d’assiduité et un quinzième mois. Toutefois, ces éléments ne figurent pas dans le contrat de travail produit au dossier.
En outre, elle indique avoir obtenu un maintien de salaire sur certaines périodes mais également avoir bénéficié d’indemnités journalières. Toutefois, elle ne justifie pas des salaires qui ont été maintenus. Le tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les indemnités perçues durant la période d’arrêt de travail compensent le salaire que Madame [D] aurait perçu.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
4- Assistance Tierce Personne temporaire
Les parties ne contestent pas le besoin en assistance tierce personne retenu par l’expert à raison de quatre heures par semaine. D’ailleurs, il est justifié de cette prise en charge par la société LMO (employeur de Madame [D]) depuis décembre 2014. Reste donc à la charge de la requérante une assistance tierce personne de quatre heures par semaine du 13 septembre au 30 novembre 2014.
Madame [D] sollicite également l’indemnisation d’une assistance tierce personne à raison de deux heures par semaine pour l’entretien du jardin. Néanmoins, il convient de constater que, si l’impossibilité d’entretenir le jardin semble compatible avec les séquelles subies par la requérante, elle n’en fait mention uniquement dans ses dernières conclusions et ne l’a pas évoqué dans le cadre de l’expertise. Ce besoin n’est pas davantage étayé par d’autres éléments objectifs du dossier. Il n’y a donc pas lieu de procéder à son indemnisation.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 16,15€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 19,04€/h.
L’assistance tierce personne temporaire sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
13/09/2014
30/11/2014
11 semaines
44
19,04 €
837,76 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme de 837,76 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
L’expert a retenu ce poste de préjudice qui est constitué par « un traitement antiasthmatique, constitué actuellement de Singulair 10 mg : 0,01 ; Inorial 20:1/jour ; Ventoline spray à la demande ; Trimbow 87/6/9 SOL en chambre d’inhalation : deux inhalations deux fois/jour, des séances de kinésithérapie respiratoire pour lutter contre l’hyperventilation associée, un suivi pneumologique avec explorations fonctionnelles respiratoires tous les ans et une consultation chez son médecin traitant – pour renouvellement de son traitement et surveillance – tous les deux mois ».
Dès lors que le besoin en kinésithérapie est justifié par l’état de santé de la requérante, il n’est pas nécessaire que cette dernière rapporte la preuve des soins perçus. En outre, il ressort des pièces du dossier que Madame [D] a bénéficié de séances de kinésithérapie à raison de trois séances par semaine antérieurement à la consolidation. Au surplus, l’argument de la société Abeille IARD & Santé faisant valoir que ces séances de kinésithérapie n’ont pas été en prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est inopérant dans la mesure où le décompte des débours produits ne distingue pas selon la nature des actes remboursés.
Concernant le Besclopin, si celui-ci n’est effectivement pas retenu par l’expert, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un traitement avec une action anti-inflammatoire qui permet de diminuer le gonflement et l’irritation des muqueuses des voies aériennes pour soulager les problèmes respiratoires, indiqué dans le traitement de l’asthme. L’utilisation de ce traitement (même non retenu par l’expert) est compatible avec l’état de santé de la requérante.
Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé la somme de 42.909,55 € (2.185,39 € au titre des frais futurs occasionnels déjà réalisés et 40.724,16 € au titre des frais futurs viagers).
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme actualisée demandée, à savoir 37.702,71 € au titre des dépenses de santé futures.
2- Assistance tierce personne pérenne :
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de la prise en charge de l’assistance de la tierce personne par l’employeur date du 3 janvier 2022.
Sur la base d’un taux horaire de 19,04 €, il y a lieu d’indemniser l’assistance tierce personne pérenne comme suit :
Du
Au
Soit
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
03/01/2022
15/01/2026
211 semaines
844
19,04 €
16 069,76 €
Pour l’avenir (28.244)*
52 semaines
208
19,04 €
111 855,27 €
Total
127 925,03 €
*Euro de rente viager pour une femme âgée de 58 ans au jour de la décision.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme de 127.925,03 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
3- Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
En l’espèce, l’état de santé de Madame [D] a été consolidé le 1er mars 2019. Elle indique qu’elle n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle justifie avoir été licenciée pour inaptitude à compter du 3 janvier 2022. Si la requérante fait valoir que la mutuelle est restée à sa charge à compter de son licenciement et qu’elle produit le bulletin d’adhésion au dossier, il apparaît que ledit bulletin comporte deux propositions d’adhésion et que Madame [D] n’a pas coché la case « j’adhère à cette proposition ». Elle n’a pas davantage rempli les cases concernant le règlement des cotisations afférentes et ne produit pas la dernière page du formulaire qui devrait comporter sa signature. En l’absence de preuve qu’elle ait effectivement souscrit une mutuelle, il n’y a pas lieu de retenir le montant de la cotisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur la base d’un salaire de 1.252 € nets, la perte de gains professionnels futurs sera donc indemnisée comme suit :
Période
du au
Durée
Revenus perçus
Perte de revenu
Actualisation(1)
IJ
Totaux
03/01/2022
02/01/2023
365j
0 €
15 024 €
16 756,30 €
0 €
16 756,30 €
03/01/2023
02/01/2024
365j
0 €
15 024 €
15 790,63 €
0 €
15 790,63 €
03/01/2024
02/01/2025
365 j
0 €
15 024 €
15 345,86 €
0 €
15 345,86 €
03/01/2025
03/01/2026
366 j
0 €
15 024 €
15 107,31 €
0 €
15 107,31 €
Total arrérages échus
63 000,10 €
pour l’avenir : 5,818 (euro de rente jusqu’à 64 ans pour une femme âgée de 58 ans au jour de la décision)
0 €
15 107,31€
87 894,32€
TOTAL
150 894,42 €
À cette somme, il convient de déduire la rente accident de travail perçue à compter du 16 décembre 2021 d’un montant de 364.427,40 €. Toutefois, il convient de rappeler que Madame [D] a perçu une rente accident du travail pour un montant total de 410.307,13 € à compter de 2016.
Il est également établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé la somme de 25 .82,66 € au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période courant du 11 mars 2019 au 6 mai 2021.
Par conséquent, Madame [D] n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs.
4- Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
L’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité de « ne pas être exposée à un agent irritant ou sensibilisant respiratoire et à l’empoussièrement, et de ne pas faire d’effort de manutention. » Il est précisé que « ces restrictions ont des répercussions dans [l'] activité professionnelle actuelle [ de Madame [D]]. Son poste a été aménagé et une réorientation vers un poste administratif a été recommandée ». De plus, la requérante a été licenciée pour inaptitude le 3 janvier 2022 et est donc sans activité depuis cette date. Elle subit donc un désœuvrement social qu’il convient de prendre en compte. Il est également établi qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis juillet 2016 (alors qu’elle était âgée de 49 ans).
Au surplus, Madame [D] justifie de conditions de travail dégradées attestées par d’anciens collègues d’après lesquelles la charge de travail était irrégulière et Madame [D] subissait un isolement social (bureau seule au fond d’un couloir, impossibilité de déjeuner avec les collègues dans la mesure où la salle de pause nécessitait la traversée de l’atelier, non convocation aux réunions et assemblées générales pourtant obligatoires).
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de retenir une fraction du salaire mensuel de 20 % comme sollicité en demande.
L’incidence professionnelle sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Indemnité Mensuelle
Total
1er mars 2019
15 janvier 2026
82,5 mois
299,09 €
24 675,54 €
Pour l’avenir (19,385)*
12 mois
299,09 €
69 574,31 €
Total
94 249,85 €
*différence entre l’euro de rente viager et l’euro pour une femme de 64 ans âgée de 58 ans au jour de la décision.
De ce montant, il y a lieu de déduire le reliquat de la rente accident du travail, qui l’absorbe totalement.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Les taux et les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert ne sont pas contestés. Seul le quantum d’indemnisation est discuté. La demande formée par Madame [D] sur la base d’une indemnité journalière de 30 € n’apparaît pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 12.277,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par « les circonstances de l’accident, les troubles respiratoires initiaux et persistants, une hospitalisation d’une journée, la nécessité d’adaptation d’un traitement antiasthmatique de fond pendant quatre ans, des explorations fonctionnelles respiratoires tous les quatre mois pendant un an puis annuellement et des troubles anxiodépressifs réactionnels pendant plusieurs mois ». L’expert les a évaluées à 3/7.
La requérante sollicite également, à ce titre, une somme complémentaire au titre du désœuvrement professionnel antérieur à la consolidation. En effet, il est justifié d’une absence d’activité régulière ainsi que d’un isolement professionnel sur ces périodes.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme de 11.000 € au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres.
Ce poste de préjudice est caractérisé par la prise de poids induite initialement par la prise de corticoïdes ainsi que par les crises d’asthme hebdomadaire. Il a été évalué à 1/7 du 12 septembre 2014 au 12 mars 2015 puis à 0,5/7 du 13 mars 2015 au 28 février 2019.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 900 € en réparation de ce préjudice.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Toutefois, les modalités de calcul proposées par la demanderesse n’apparaissent pas pertinentes puisque le fait de retenir une indemnité journalière majorée de 31 € appliquée traditionnellement pour le poste de déficit fonctionnel temporaire modérée par le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert ne répond pas aux exigences d’individualisation de l’indemnisation. Au surplus, il n’est pas opportun de retenir la même base journalière d’indemnisation alors qu’elle est utilisée sur deux postes de préjudices bien distincts.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % constitué par « un asthme professionnel ou syndrome de Brooks avec la persistance d’un léger syndrome obstructif avec hyperréactivité bronchique, d’une toux intermittente, d’une dyspnée de classe III, une crise d’asthme hebdomadaire et des altérations des explorations fonctionnelles respiratoires (abaissement du VEMS de 12 % sur les EFR du 11 juillet 2019) nécessitant un traitement médicamenteux antiasthmatique de fond et, en cas de crise, avec un suivi pneumologique annuel ainsi que des troubles anxieux réactionnels avec troubles du sommeil et syndrome hyperventilation ».
La demanderesse justifie de l’impact de ses séquelles sur son quotidien. Ainsi, elle ne peut que difficilement rendre visite à son fils qui habite un appartement au deuxième étage sans ascenseur, sa fille a été obligée de changer de parfum afin que la requérante puisse le supporter et, il ne lui est plus possible de souffler des bougies ou de sentir certaines odeurs. Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de majorer la valeur du point à 2.200.
Madame [D] étant âgée de 51 ans au jour de la consolidation, il lui sera alloué une somme de 35.200 € en réparation sont déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt ou la réduction d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
Les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum d’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par la persistance de crises d’asthme hebdomadaires avec syndrome d’hyperventilation associé et évalué à 0,5/7.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [D] la somme de 1.500 € à ce titre.
4- Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a retenu que « la persistance d’une dyspnée au moindre effort peut avoir des répercussions dans les rapports sexuels ». Cette affirmation est corroborée par les attestations produites par Monsieur et Madame [D] qui font état d’une diminution de la fréquence des rapports sexuels. En outre, ce préjudice est compatible avec le syndrome dépressif réactionnel subi par la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 € en réparation de ce préjudice.
V -Sur les demandes reconventionnelles de la société LMO.
A. Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé.
La société LMO sollicite la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en sa qualité d’employeur. Toutefois, il convient de relever qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, ce recours en garantie est devenu sans objet.
B. Sur le remboursement des sommes déjà payées par la société LMO
Aux termes de l’article 29 4° de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
L’article 32 issu de la même disposition législative dispose que «les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.»
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer les causes de l’accident de travail dont a été victime Madame [D]. En effet, si la société Abeille IARD & Santé soutient, dans le corps de ses écritures, que l’accident résulte de trois causes (échappement du liquide contenant de l’acide fluorhydrique en raison d’une vanne restée fermée en amont de la pompe de vidange, erreur de raccordement de la purge de l’étuve de séchage au réseau de vidange et mise sous tension la nuit précédente de la chaîne de décapage), elle ne produit aucun document à l’appui de ces développements.
Le tribunal correctionnel, dans son jugement du 12 juillet 2018, a uniquement retenu la non-conformité du plan de prévention et l’absence d’évaluation chimique ainsi que l’absence de consultation du CHSCT pour retenir la responsabilité de la société LMO et un manquement à ses obligations de prudence et de sécurité caractérisé par la participation de deux salariés aux effets chimiques sans exiger la refonte du plan de prévention ainsi que l’utilisation d’équipements non conformes pour retenir la responsabilité de la société AZ Entreprises. Or, il convient de rappeler que Madame [D] n’était pas salariée de la société AZ Entreprises.
En l’absence d’éléments précis permettant d’établir les circonstances de l’accident de travail survenu le 12 septembre 2014 et, dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur (à savoir la société LMO) a été consacrée, le tribunal ne peut retenir une faute prépondérante de l’une ou l’autre des entreprises responsables.
Par conséquent, la société LMO sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes qu’elle a avancées.
VI- Sur les demandes indemnitaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
A. Sur le remboursement des débours.
Madame [D] a été intégralement indemnisée par la société Abeille IARD & Santé (assureur de la société AZ Équipements). De fait, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados est entièrement subrogée dans les droits de la demanderesse.
En l’espèce, elle justifie avoir exposé la somme de 522 137,54 €au titre des débours servis dans l’intérêt de Madame [C] épouse [D] (7483,51 € au titre des dépenses de santé actuelles, 35 954,69 €au titre de la perte de gains professionnels actuels, 42 909,55 € au titre des dépenses de santé futures, 25 482,66 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et 410 307,13 € au titre de la rente accident du travail.)
Par conséquent, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 522 137,54 € au titre du remboursement des débours.
B. Sur l’indemnité forfaitaire.
L’article L 454 – 1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que «en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. »
L’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixe le montant maximal de cette indemnité à la somme de 1212 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados.
VII -Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abeille IARD & Santé, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [Z] d’un montant de 1500 € conformément à l’ordonnance de taxe du 19 avril 2021 En revanche, les dépens ne comprendront pas les frais d’expertise du Docteur [U] dans la mesure où la défenderesse n’était pas partie à l’instance l’ayant ordonnée.
La société Abeille IARD & Santé qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [D] ainsi qu’à la société LMO la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels n’incluront pas les frais exposés devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale puisqu’il s’agit d’une procédure distincte quand bien même ces frais auraient été réservés.
Elle sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE le recours en garantie formé par la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à l’encontre de la SAS Lisi Medical Orthopaedics ;
DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la recevabilité de l’action de Madame [T] [C] épouse [D] ;
DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) de sa demande tendant à voir rechercher un partage de responsabilité ;
DIT que Madame [T] [C] épouse [D] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 12 septembre 2014 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Madame [T] [C] épouse [D] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
7647,49 €
163,98 €
7483,51 €
Frais divers
2163,49 €
2163,49 €
Assistance tierce personne temporaire
837,76 €
837,76 €
Pertes de gains professionnels actuels
35 954,69 €
débouté
35 954,69 €
Dépenses de santé futures
80 612,26 €
37 702,71 €
42 909,55 €
Assistance tierce personne pérenne
127 925,03 €
127 925,03 €
Pertes de gains professionnels futurs
435 789,79€
435 789,79€
Incidence professionnelle
Déficit fonctionnel temporaire
12 277,50 €
12 277,50 €
Souffrances endurées
11 000 €
11 000 €
Préjudice esthétique temporaire
900 €
900 €
Déficit fonctionnel permanent
35 200 €
35 200 €
Préjudice d’agrément
20 000 €
20 000 €
Préjudice esthétique permanent
1500 €
1500 €
Préjudice sexuel
5000 €
5000 €
TOTAL
771 330,18 €
254 670,47 €
522 137,54 €
Provisions à déduire
75 000 €
75 000 €
0 €
Solde
696 330,18 €
179 670,47€
522 137,54 €
FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 522.137,54 € (cinq cent vingt deux mille cent trente sept euros et cinquante-quatre centimes) ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 75.000 € (soixante quinze mille euros) ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à Madame [T] [C] épouse [D] la somme de 254.670,47 € (deux cent cinquante quatre mille six cent soixante-dix euros et quarante sept centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que le recours en garantie formé par la SAS Lisi Medical Orthopaedics à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) est devenu sans objet ;
DEBOUTE la SAS Lisi Medical Orthopaedics de sa demande en remboursement des sommes avancées ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 522 137,54 € (cinq cent vingt-deux mille cent trente-sept euros et cinquante-quatre centimes) au titre du remboursement des débours ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1212 € (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer les entiers dépens de l’instance lesquels comprendront uniquement les frais d’expertise judiciaire de la Docteure [Z] d’un montant de 1.500 € ( mille cinq cents euros ) ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à Madame [T] [C] épouse [D] la somme 6.000 € ( six mille euuros )sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels n’incluront pas les frais exposés devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la SAS Lisi Medical Orthopaedics la somme 6.000 € ( six mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le cinq février deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Lucie Robin-Lesage
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