Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 10 mai 2024, n° 23/09080
TJ Bobigny 10 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte d'un paiement

    La cour a constaté que le syndicat n'a pas prouvé l'existence du paiement allégué, et que le décompte fourni par la société défenderesse était correct.

  • Rejeté
    Existence d'une retenue de garantie

    La cour a jugé que le syndicat ne prouve pas l'existence d'une telle retenue de garantie.

  • Rejeté
    Avoirs non déduits

    La cour a noté que les avoirs mentionnés avaient déjà été pris en compte dans le décompte de la mainlevée partielle.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la créance

    La cour a estimé que le calcul effectué par la société défenderesse était correct et que la mainlevée partielle était suffisante.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a jugé que la mainlevée partielle n'étant intervenue qu'après l'assignation, il n'était pas équitable d'accorder des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 mai 2024, n° 23/09080
Numéro(s) : 23/09080
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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