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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 mai 2024, n° 23/09080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 24/401
RG : N° 23/09080 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YF33
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS – C1786
ET
DEFENDEUR
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS – P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 3 août 2023 entre les mains de la Banque Palatine Groupe BPCE à la demande de la société Comptage Immobilier Services ISTA et en paiement de la somme de 15 651,47 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2023, signifiée au syndicat des copropriétaires le 19 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné la société Comptage Immobilier Services ISTA à l’audience du 1er février 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— à titre principal, ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, la cantonner à la somme de 1456,38 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner la société Comptage Immobilier Services ISTA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 18 octobre 2023, la société Comptage Immobilier Services ISTA a fait effectuer une mainlevée partielle de la saisie, la cantonnant à la somme de 5224,35 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation. A titre très subsidiaire, elle demande au juge de l’exécution de cantonner la saisie à la somme de 3314,79 euros.
Elle indique que le paiement du 15 mai 2023 n’a été pris en compte ni pour réduire de sa dette principale, ni pour calculer l’assiette des intérêts. Elle ajoute détenir des avoirs qui n’ont pas été déduits. Elle estime qu’une retenue de garantie doit être déduite de sa dette. Elle précise que les frais de la saisie doivent être écartés dès lors que son paiement est intervenu antérieurement.
En défense, la société Comptage Immobilier Services ISTA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes adverses.
Elle estime que le nouveau calcul effectué lors de la mainlevée partielle du 18 octobre 2023 est correct. Elle conteste le montant des avoirs et estime que la retenue de garantie est libérable, les travaux ayant été achevés il y a plus d’un an.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Le seul caractère erroné de ce décompte n’est pas une cause de nullité.
Par ailleurs, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L111-8 du même code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait tout d’abord valoir qu’un paiement de 9802,10 euros, effectué le 15 mai 2023, n’a pas été pris en compte. Or, il ne rapporte pas la preuve d’un paiement d’un tel montant, le seul document qu’elle produit à ce titre ne faisant état à cette date que d’un règlement de la somme de 7664,16 euros, montant qui figure bien dans le décompte de la société Comptage Immobilier Services ISTA établi lors de la mainlevée partielle.
Le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’une retenue de garantie qui devrait venir en déduction de sa dette.
S’agissant des avoirs dont elle fait état, la somme de 1253,11 euros a déjà été prise en compte dans le décompte ayant donné lieu à la mainlevée partielle. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’ils sont en réalité d’un montant supérieur, le seul document produit à ce titre, dont l’origine la nature sont incertaines, mentionnant des sommes aux libellés peu clairs pour lesquels il est précisé « en attente de remboursement ».
Concernant la clause pénale et les pénalités de retard, il s’agit de sommes fixées par l’ordonnance d’injonction de payer et que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier.
Quant à l’assiette des intérêts, il ressort du nouveau décompte établi par la société Comptage Immobilier Services ISTA à l’occasion de la mainlevée partielle que celle-ci a été réduite à compter du 17 mai 2023 afin de prendre en compte le paiement intervenu.
Ainsi, la société Comptage Immobilier Services ISTA disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a pu valablement diligenter une saisie-attribution, dont les frais doivent par conséquent être à la charge du débiteur, le syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la demande de cantonnement, compte tenu de la mainlevée partielle intervenue postérieurement à l’assignation.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
Il est par ailleurs équitable de rejeter l’ensemble des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la mainlevée partielle n’étant intervenue que postérieurement à l’assignation.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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