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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/08527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me MARTIN BUGNOT
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08527
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1961 au [Localité 3] (Seine [Localité 8]), de nationalité française, enseignante, demeurant à [Adresse 7],
représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A309
DÉFENDERESSE
La société GMF ASSURANCES, société anonyme, au capital de 181.385.440,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5], sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 21 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYA
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné que la décision serait rendue le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [R] est propriétaire non occupante d’un appartement de deux pièces au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Elle a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA GMF ASSURANCES le 18 mars 2021.
Le 8 juillet 2021, un dégât des eaux est survenu dans son appartement, qu’elle a déclaré à son assureur.
La SA GMF ASSURANCES a mandaté un expert, le CABINET DIDIER FOX EXPERTISE – Sté 3XPERT, qui a chiffré les dommages à 7 634,04 euros.
Parallèlement, la société CLIMATISS en charge de la plomberie de l’immeuble, a fait une recherche de fuite. Elle a remis un compte rendu le 20 juillet 2021, aux termes duquel elle a conclu à l’existence d’une fuite de nature privative dans l’appartement situé au 6ème étage, ayant impacté celui de Madame [O] [R].
Le 11 février 2021, Madame [O] [R] a signé deux constats amiables de dégât des eaux, l’un avec le propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien, l’autre avec la locataire.
La SA GMF ASSURANCES a fait appel à deux entreprises partenaires (QUALISIN et UP RÉNOVATION), sans suite.
Madame [O] [R] a fait établir trois devis distincts de remise en état de son appartement en juillet et septembre 2021.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2021 avec accusé de réception du 29 octobre 2021, elle a mis en demeure la SA GMF ASSURANCES d’avoir à l’indemniser et a contesté l’estimation de l’expert.
Par courriers recommandés du 23 mars 2022 puis du 27 mai 2022 avec accusés de réception respectivement des 24 mars et 30 mai 2022, le conseil de Madame [O] [R] a mis en demeure à la SA GMF ASSURANCES d’indemniser sa cliente de l’intégralité des préjudices matériels et immatériels subis par elle au titre du dégât des eaux survenu le 8 juillet 2021.
Madame [O] [R] a fait réaliser des travaux partiels de remise en état par la société M. D.K. pour un montant de 9 103,15 euros HT soit 10 013,47 euros TTC et des travaux d’électricité pour un montant de 390 euros HT soit 429 euros TTC, suivant factures des 11 et 14 février 2022.
Elle a conclu un contrat de location portant sur son bien, le 30 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Madame [O] [R] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant ce tribunal, aux fins de voir, au visa des articles L. 113-5 et R. 114-1 du code des assurances, ainsi que 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à l’indemniser de son entier préjudice au titre du dégât des eaux survenu dans son appartement le 8 juillet 2021,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 17 101,28 euros TTC en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi au titre du sinistre garanti du 8 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la première mise en demeure,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de l’appartement qu’elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Martin Bugnot au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [O] [R] expose plus précisément que :
— l’appartement litigieux est un investissement locatif ;
— à la suite du départ d’un de ses locataires qui l’occupait depuis l’année 2018, elle l’a fait rénover au mois de mai 2021 ;
— le dégât des eaux est survenu alors qu’elle s’apprêtait à le relouer,
— la société QUALISIN a annulé le premier rendez-vous fixé et le devis qu’elle a finalement établi et envoyé à l’assureur n’a pas été suivi d’effet ; la société UP RÉNOVATION ne s’est même jamais présentée ;
— elle a dû faire établir elle-même plusieurs devis de remise en état de son appartement, les travaux ayant été chiffrés à une somme moyenne de 15 000 euros HT, hors mobilier ;
— en réponse à ses mises en demeure, la SA GMF ASSURANCES s’est apparemment contentée de missionner à nouveau son expert, lui donnant néanmoins pour mission de constater “l’aggravation des désordres” alors que les travaux avaient été effectués ;
— un expert était censé la rappeler ;
— au-delà des travaux qu’elle a été contrainte de faire réaliser à ses frais avancés, elle a également racheté des meubles et divers matériels mais elle n’a pas pu “effectuer financièrement” la remise en état sol (jonc de mer) de la chambre et parquet dans l’entrée ;
— elle n’a pu finalement relouer l’appartement qu’à compter du mois de mai 2022.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] [R] soutient que :
— conformément à l’article 1104 du code civil, il appartient à l’assureur, débiteur de sa garantie, d’exécuter en toute bonne foi les obligations mises à sa charge par le contrat d’assurance ;
— l’assureur a deux obligations principales vis-à-vis de son assuré en application de l’article L. 113-5 du code des assurances : la couverture du sinistre et l’indemnisation du sinistre ;
— en l’espèce, les garanties de la SA GMF ASSURANCES sont acquises et l’assureur a failli à ses obligations vis-à-vis d’elle, engageant sa pleine et entière responsabilité.
S’agissant de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, Madame [O] [R] fait valoir que le sinistre a totalement « ravagé » son appartement, exception faite de la salle d’eau, ce qui résulte des photos versées aux débats, alors qu’elle venait de le faire refaire entièrement à neuf.
Elle se prévaut des devis qu’elle a fait établir et qu’elle a adressés à son assureur en vain, ainsi que des factures acquittées.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à imputer un quelconque coefficient de vétusté, l’appartement ayant été rénové deux mois avant la survenance du sinistre, ni à appliquer de franchise contractuelle compte tenu de la carence totale de la SA GMF ASSURANCES.
S’agissant de sa demande d’indemnisation de son préjudice immatériel, Madame [O] [R] fait valoir qu’elle a été privée de la jouissance totale de son appartement dont la valeur locative moyenne peut être fixée à 33,2 euros/m², soit à une somme mensuelle de 1 000 euros hors charges.
Madame [O] [R] soutient enfin que SA GMF ASSURANCES a fait preuve de résistance abusive en ne répondant à aucune des relances amiables et des courriers de mise en demeure qu’elle lui a adressés.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SA GMF ASSURANCES n’a pas constitué avocat et ce, malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du compte rendu de la société CLIMATISS du 20 juillet 2021 et des deux constats amiables de dégât des eaux signés le 11 février 2021 par Madame [O] [R] respectivement avec le propriétaire de l’appartement situé juste au-dessus du sien et avec la locataire des lieux, que l’origine du sinistre qui a affecté son appartement se situait sous l’évier de la cuisine du logement du 6ème étage, un joint d’étanchéité étant défectueux. Le remplacement de cette pièce défectueuse a d’ailleurs permis de faire cesser toute infiltration.
Il est ensuite établi par les conditions particulières que Madame [O] [R] produit qu’elle est assurée par la SA GMF ASSURANCES depuis le 18 mars 2021, suivant contrat “HABITATION” n° 004137574365R pour son appartement, notamment pour les sinistres dégât des eaux.
Madame [O] [R] démontre enfin avoir valablement déclaré son sinistre à son assureur par la communication du courrier que la SA GMF ASSURANCES lui a adressé en réponse le 8 juillet 2021, aux termes duquel elle lui indique les démarches à suivre, ainsi que par la production des convocations de l’expert d’assurance et de la grille d’évaluation des dommages qu’il a établi.
Dans ces conditions, Madame [O] [R] justifie que la SA GMF ASSURANCES a failli à ses obligations légales et contractuelles en ne l’indemnisant pas des préjudices découlant de son sinistre, malgré ses multiples demandes en ce sens.
Il ressort ensuite incontestablement des pièces versées aux débats ci-dessus visées, des photographies, des devis et des factures, que Madame [O] [R] a subi des préjudices d’ordre matériel et d’ordre immatériel tenant à l’impossibilité de louer son bien.
Sur le premier point, le coût des réparations est tout d’abord parfaitement établi par les deux factures de la société M. D.K du 11 février 2022 d’un montant de 9 103,15 euros, soit 10 013,47 euros TTC, et du 14 février 2022 d’un montant de 390 euros HT soit 429 euros TTC, qui font suite aux devis concurrents de remise en état que Madame [O] [R] a pris le soin de faire réaliser en amont : celui de la société RD BATIMENT d’un montant de 13 800 euros HT, soit 15 279 euros TTC ; celui de la société M. D.K d’un montant de 15 369,57 euros HT, soit 16 906,53 euros TTC ; celui de la société DOXELEC (électricité) d’un montant de 1 879,03 euros HT soit 2 066,93 euros TTC ; celui de la société FMC Entreprise générale du Bâtiment d’un montant de 13 142 euros HT soit 14 456 euros TTC.
Madame [O] [R] prouve ainsi avoir payé la somme de 10 442,47 euros TTC au titre des travaux de remise en état. Cela ne correspond pas à l’intégralité des travaux visés dans les devis réalisés en février 2022 compte tenu, selon elle, de son incapacité financière à les supporter. Cela est corroboré par la lecture des devis et des factures et de la comparaison des postes de dépenses qui y sont mentionnés.
Dès lors, c’est à la somme sollicitée de 16 906,53 euros TTC qu’il y a lieu de condamner la SA GMF ASSURANCES, ce d’autant que Madame [O] [R] prouve aussi avoir engagé des frais de meuble et matériaux selon factures LEROY MERLIN du 12 février 2022 et IKEA du 3 mars 2022.
A cela, s’ajoute la somme de 164,95 euros que Madame [O] [R] démontre avoir payé juste avant le sinistre par la production d’une facture CONFORAMA (90 euros) et d’une facure IKEA (74,95 euros).
La SA GMF ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Madame [O] [R] la somme totale de 17 071,48 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une demande indemnitaire.
Il n’est ensuite pas discutable au vu des motifs adoptés que l’impossibilité de relouer l’appartement, depuis le 8 juillet 2021 jusqu’au 30 avril 2022 pour un loyer mensuel de 1 000 euros au vu du bail et de l’évaluation internet produits, est la conséquence directe du dégât des eaux.
Dès lors, Madame [O] [R] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard pour relouer son appartement.
Toutefois, le délai entre la date de possible location et celle de la signature d’un bail comprend toujours un aléa, de sorte que le préjudice dont Madame [O] [R] réclame réparation doit s’analyser comme une perte de chance de relouer plus rapidement son appartement.
L’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale au bénéfice qu’aurait retirer celui qui l’invoque si la change perdue s’était réalisée.
Cependant, compte tenu de la forte tension actuelle sur le marché de la location immobilière, la probabilité de relouer vite était très élevée et il convient de fixer la perte à 85 % du montant réclamé par Madame [O] [R] pour les neuf mois de vacance de l’appartement, soit 7 650 euros.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une demande indemnitaire.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
La SA GMF ASSURANCES sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Madame [O] [R] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci étant caractérisée par l’absence de suivi de ce dossier et de réponse aux nombreuses mises en demeure, son assurée ayant été contrainte de pallier sa carence en engageant les dépenses liées aux travaux.
La SA GMF ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés directement par Maître Martin Bugnot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [O] [R], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [R] la somme de 17 071,48 euros, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [R] la somme de 7 650 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [R] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Martin Bugnot conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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