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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWBZ
AFFAIRE :, [Z], [Q] C/ S.A.R.L. RIF MOTORS, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [Q]
demeurant 34 rue Jules Michelet – 54190 VILLERUPT
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RIF MOTORS,
dont le siège social est sis 21 ROUTE DE BOSSERVILLE – 54420 SAULXURES LES NANCY
représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, Mme, [Z], [Q] a commandé auprès de la société RIF MOTORS un véhicule automobile de marque Peugeot moyennant une somme de 9 900 euros, outre celle de 500 euros au titre des frais d’immatriculation.
Considérant que son véhicule est atteint de désordres, Mme, [Z], [Q] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 12 novembre 2025, fait assigner la société RIF MOTORS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Ordonner une mesure d’expertise (…)
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme, [Z], [Q] déclare vouloir qu’il soit constaté que les défaillances de son véhicule sont nées antérieurement à la vente ou étaient en germe au moment de celle-ci pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices.
En défense, la société RIF MOTORS et la société ALLIANZ IARD demandent de :
— Débouter Mme, [Z], [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Dire et juger que Mme, [Z], [Q] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner Mme, [Z], [Q] aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société RIF MOTORS et la société ALLIANZ IARD prétendent qu’il n’existe aucun intérêt à voir désigner un expert dès lors que les défauts et vices allégués ont déjà été constatés en phase amiable, qu’elles ne les contestent pas et que la société RIF MOTORS s’est engagée à réaliser les réparations nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il apparaît en l’espèce que si la société RIF MOTORS a offert de réparer le véhicule, la demanderesse souhaitait pour sa part obtenir l’annulation de la vente, demande qui n’est pas manifestement vouée à l’échec dès lors qu’il est constant que, sous certaines conditions, souverainement appréciées par le juge du fond, la loi accorde au consommateur le droit d’obtenir la résolution du contrat (art. L. 127-14 du code de la consommation).
Cependant, la demande ne pourrait être fondée uniquement sur un rapport d’expertise unilatéral, dès lors que les sociétés défenderesses contestent les conséquences qui pourraient être tirées de constatations qu’elles ne remettent pas actuellement en question.
En l’espèce, Mme, [Z], [Q] produit à l’instance un rapport d’expertise unilatéral par M., [K], [O] en date du 19 août 2025 (pièce n° 9) duquel il résulte que le véhicule litigieux est atteint d’anomalies tant au niveau de l’étrier de frein avant droit qu’au niveau du circuit de suralimentation nécessitant le remplacement du turbo.
Aussi justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Mme, [Z], [Q], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé HB-707-NV appartenant à Mme, [Z], [Q] ;
COMMETTONS pour y procéder M., [C], [E]
15, rue du Château 55130 TREVERAY
E-mail :thill.daniel@laposte.net
Tél. portable : 06.79.92.60.59
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme, [Z], [Q]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme, [Z], [Q] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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