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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03197 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEN
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 21/03197 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. VCR FRANCE
C/
S.C.I. VIGNOBLES JOLIVET
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS DIXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. VCR FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 450 082 573
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
N° RG : N° RG 21/03197 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEN
DEFENDERESSE :
S.C.I. VIGNOBLES JOLIVET
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 14 avril 2021, la société VCR France, société pépiniériste viticole, a fait assigner la société civile Vignobles Jolivet, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, en paiement d’une somme principale de 10 003,55 € correspondant à une facture émise le 23 avril 2019 pour la livraison de plan de vignes.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société VCR France maintient sa demande de condamnation à payer la somme principale précitée de 10 003,55€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2020, outre une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend avoir livré des plans de vignes conformes à la commande s’agissant des 5700 pieds du cépage sauvignon commandé, lesquels ne se sont pas développés alors même qu’une analyse amiable a révélé la présence de traces de désherbant dans le sol concerné quand bien même la société Vignobles Jolivet produit une contre analyse ne révélant aucune trace.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Vignobles Jolivet conclut au débouté de la demande après avoir constaté un manquement de la société demanderesse à son obligation de délivrance conforme de l’article 1603 du Code civil concernant les 5700 pieds précités qui sont morts, obligation dont la société VCR France ne peut s’exonérer.
À titre reconventionnel, elle conclut à la condamnation de la société VCR France, au visa de l’article 1231–1 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, à lui payer une somme de 15 757,50€ à titre d’indemnisation pour les frais de plants et de complantation, outre la somme de 7637,50€ pour perte de récolte de l’année 2021 et celle de 3000 € pour une exécution de mauvaise foi en application de l’article 1104 du Code civil.
Elle demande également, sur le fondement de l’article 1348 du code précité de prononcer la compensation entre les indemnités précitées dues à la société Vignobles Jolivet par la société VCR France pour un montant total de 26 395 € et la facture n° 14 790 du 23 avril 2019 pour un montant de 9091,50€ qui serait due, soit la condamnation de la société VCR France au paiement de la somme de 17 303,50€ après compensation, ainsi qu’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vignobles Jolivet invoque notamment l’existence d’un usage chez les pépiniéristes
selon lequel les pieds qui meurent sont remplacés gratuitement outre que depuis 2016 elle a cessé de désherber en raison d’une importante mortalité des plants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, la société VCR France produit une facture n° 14 790 émise le 23 avril 2019 au nom de la société Vignobles Jolivet d’un montant de 10 003, 55 € TTC (9090,50€ HT) correspondant à deux livraisons, l’une du 26 mars 2019 pour 5700 plants GS Sauvignon blanc (7125 € HT), l’autre du 1er avril 2019 pour 1550 plants GS Cot (1937,50€ HT), ainsi que les deux bons de livraison précités.
Par courrier du 17 juillet 2019, la société Vignobles Jolivet informe la société VCR France que suite à la replantation de l’année 2019 des sauvignons, elle a décidé de faire intervenir la chambre d’agriculture afin d’expertiser le résultat de celle-ci dès lors qu’il apparaît qu’à ce stade, et malgré tous les travaux mis en œuvre pour réussir au mieux la replantation, les plants n’ont quasiment aucune croissance et présenteraient un taux de mortalité considérable, d’où une convocation de cette société le 30 juillet 2019 pour s’ expliquer sur ce point en présence de l’expert de la chambre.
Par courrier électronique du 19 août 2019, la société VCR France communique à la société défenderesse, à la suite de la visite et au prélèvement fait ensemble le 30 juillet 2019, le rapport d’analyse effectué à sa demande par les laboratoires Dubernet, qui par certificat du 8 août 2019, après examen de l’échantillon reçu le 1er août, a constaté la présence de plusieurs résidus phytosanitaires mis en évidence au niveau du système racinaire des plants de vignes ainsi qu’une présence importante de Flazasulfuron pouvant expliquer les problèmes de développement révélés, ainsi que la présence de deux autres herbicides, Isoxaben et Oryralin.
Pour s’opposer à cette analyse, la société Vignobles Jolivet produit un contre analyse par le laboratoire Phytocontrol dont le rapport le 13 août 2019 n’a pas détecté la présence de Flazasulfuron dans le sol.
En réponse à ce résultat d’analyse contraire à celui du laboratoire Dubernet, la société VCR France produit un courrier électronique du 16 octobre 2019 du laboratoire précité qu’elle avait initialement saisi, duquel il ressort que ce laboratoire a effectué des analyses complémentaires en interne avec l’extraction de trois échantillons qui confirment la présence significative de Flazasulfuron dans le végétal et que les résultats plus élevés sur ces nouvelles analyses s’expliquent par le fait que les plants et la terre ont fortement séché depuis la première analyse, effectuée juste après le prélèvement.
Le laboratoire précise également qu’une piste peut expliquer le résultat contraire rendu par le laboratoire Phytocontrol dès lors que, lorsqu’un résultat est trop fortement hors gamme, les logiciels de retraitement n’indiquent en général pas de résultat, avec une invitation finale à creuser cette piste auprès du laboratoire sollicité par la société Vignobles Jolivet qui, s’il a reçu les mêmes échantillons, ne peut pas avoir détecté le produit précité.
Au soutien de l’existence d’un usage chez les pépiniéristes, la société Vignobles Jolivet produit plusieurs documents émanant de différents pépiniéristes, révélant pour un seul d’entre eux que les articles bénéficient d’une garantie de 100 %, les autres documents assurant seulement un suivi de l’évolution des plants de vigne.
Elle produit également une copie des conditions générales de vente de la société demanderesse, notamment l’article 7 relatif à la garantie et aux réclamations qui dispose que cette garantie est dans tous les cas limitée uniquement au remplacement des plants, porte-greffes ou greffons, manquants ou non conformes, ou à l’établissement d’un avoir correspondant à la valeur d’achat.
Si la société Vignobles Jolivet prétend dans le rappel des circonstances du litige malgré un certain nombre d’échanges entre les deux sociétés, que la société VCR France, en toute mauvaise foi a refusé d’être à l’écoute de ses demandes répétées en persistant dans sa demande de paiement des plants pourtant livrés à titre gracieux en remplacement des plans morts, il reste que cette allégation n’est pas justifiée par des documents objectifs avec une contestation de la société demanderesse qui demande le paiement de la facture pour les plants livrés.
La société Vignobles Jolivet produit également un document intitulé “déclaration PAC” et prétend qu’à partir de 2017, la culture de la vigne était passée en culture raisonnée c’est-à-dire avec l’engagement d’absence d’herbicides pour la protection des visons d’Europe (Natura 2000), le désherbage chimique étant interdit et faisant l’objet de contrôles avec un désherbage mécanique et le bêchage manuel, outre qu’elle a fait l’objet de contrôles réguliers de 2017 à 2021, rendant impossible d’admettre la présence de désherbants comme cause de mortalité des plants.
Elle produit encore une attestation de Monsieur [R], du 25 octobre 2022, chef d’entreprise et ayant un lien avec la société Vignobles Jolivet en qualité de prestations de plantation de vignes, qui expose avoir fait des travaux de plantation en 2018 et 2019 sur la propriété de la société précitée et qui atteste avoir dû, en 2019, replanter la parcelle sauvignon blanc plantée en 2018 pour une cause de mortalité excessive et que lors de la replantation en 2019 il a constaté que lors de l’ouverture des poches des plants, ces derniers avaient des filaments verts sur les racines alors que lors de la livraison normale de plants, les racines ne sont jamais coupées en avance, de sorte que l’état des plants à la livraison lui laisse penser que la mortalité vient du fait que ceux-ci avaient démarré leur cycle végétatif épuisant les ressources dans les racines avant même la plantation, provoquant la mortalité des planys.
Une deuxième attestation est produite par la société défenderesse, rédigée le 21 avril 2021 par Monsieur [Y], conseiller viticolede la chambre de l’agiculture de la Gironde, sans lien de subordination ou de collaboration avec la société Vignobles Jolivet, qui précise avoir participé à l’entretien le 30 juillet 2019 et avoir constaté une mortalité excessive des plants en présence des deux sociétés lors du prélèvement des plants ayant servi à faire les analyses de résidus de pesticides, en ayant constaté que par le changement de largeur de plantation, la plupart des rangs n’ont pas été replantés sur les anciens rangs arrachés, ce qui rend peu probable l’hypothèse d’une phytotoxicité due aux résidus des désherbages des années précédentes.
Selon l’article 1603 Code civil, invoqués par la société Vignobles Jolivet, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et la Cour de cassation, dans un débat entre une conception matérielle ou fonctionnelle de la conformité, a adopté la conception matérielle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est bien 5700 plans du cépage sauvignons blancs qui ont été livrés, conformément à la commande précitée, et il ressort des documents rappelés ci-dessus que la société Vignobles Jolivet ne rapporte pas de manière objective et incontestable le manquement de l’obligation de délivrance incombant à la société VCR France, dès lors que cette dernière a produit une deuxième analyse du laboratoire sollicité par elle confirmant la première analyse, contraire à la seule analyse produite par la société défenderesse, outre qu’en matière civile l’usage invoqué par la société Vignobles Jolivet ne peut être tenu pour une règle de preuve suffisante, ni même les attestations produites qui ne sont que des supputations, alors même qu’il n’est pas prouvé que de nouveaux plants de même nature ont été replantés sur la même parcelle et dans les mêmes conditions.
Il s’ensuit qu’il sera pas fait droit à la demande de la société VCR France tendant à la condamnation de la société Vignobles Jolivet à payer le montant de la facture réclamé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de la société Vignobles Jolivet qui a été formée en conséquence du manquement à l’obligation de délivrance conforme invoqué.
En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à défaut de rapporter la preuve d’une faute de la société Vignobles Jolivet compte tenu des circonstances qui justifient également que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
En application de l’article 514-1 de procédure civile, compte tenu des difficultés financières importantes rencontrées par les entreprises viticoles en Gironde, l’exécution provisoire de droit sera écartée.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Condamne la société Vignobles Jolivet à payer à la société VCR France une somme de 10 003, 55 € avec intérêts à compter de 09 juillet 2020,
Déboute la société VCR France de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Vignobles Jolivet de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Vignobles Jolivet aux dépens, et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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