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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 13 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEEE / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Y] / [Z]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent ADAMCZYK, avocat plaidant du barreau de Melun ayant pour avocat postulant Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française,
et
Monsieur [L] [O] [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (ALPES- MARITIMES);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [U] [Y] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [E] [Z] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (06) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, réseaux sociaux…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [E] [Z] au domicile de la mère, Madame [U] [Y] ;
DIT que le père, Monsieur [L] [Z], bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [E] [Z] qui s’exerceront, selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord parental, selon les modalités suivantes :
— Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant, le premier jour (samedi) à 9 h00 s’il n’y a pas école et à partir de 14h00 s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19h00 (samedi si première moitié des vacances scolaires et dimanche si seconde moitié des vacances scolaires),
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère en début et fin de droits de visite et d’hébergement, ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le premier jour (samedi) à 9 h00 s’il n’y a pas école et à partir de 14h00 s’il y a école et se terminent le dernier jour à 19h00 et que la moitié des vacances se situe le samedi à 19h00 pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [Y] à payer par moitié chacun les frais importants concernant l’enfant [E] [Z] (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire…), à la condition que la dépense ait été acceptée par les deux parents ; le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant l’enfant [E] [Z] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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