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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me SAADA
— Me BRIZON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02253
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYC7
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D488.
DÉFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02253 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [Y] [Z] a souscrit un contrat d’assurance automobile, auprès de la société ALLIANZ IARD, à effet du 16 février 2018, pour un véhicule de marque NISSAN, modèle GT-R 3.8 V6 485 PREMIUM EDITION 40 CV, immatriculé [Immatriculation 4], roulant sur circuit, acquis par lui en mai 2015. Il a perdu le contrôle de son véhicule, et a percuté frontalement le mur opposé, alors qu’il participait à un évènement sportif de loisir, sur le circuit automobile [Localité 5], le 23 mai 2021.
Il a alors déclaré l’accident auprès de son assureur. Et la société ALLIANZ IARD a sollicité la réalisation d’un constat unilatéral d’accident, ainsi qu’une déclaration circonstanciée de l’assuré. Ce dernier a transmis l’ensemble des factures d’entretien du véhicule.
Le cabinet d’expertise automobile CBT EXPERTISES a été mandaté le 02 juin 2021, aux fins d’examiner le véhicule, d’une part, et de chiffrer les dommages, d’autre part, dans l’enceinte du garage GL RACING, à [Localité 8]. Le rapport d’expertise déposé, s’il a confirmé que les dommages étaient conformes à la déclaration de perte de contrôle, a toutefois relevé que " le véhicule n’est plus dans sa configuration d’origine et a fait l’objet de modifications, visant à améliorer les performances … ".
L’assureur a donc sollicité la mise en œuvre d’investigations complémentaires. Compte tenu des premières constatations, il a adressé un courrier recommandé à son assuré, lui indiquant qu’au regard des constatations réalisées, il opposait la nullité pour fausse déclaration de l’article L.113-8 du code des assurances.
Parallèlement, la société ALLIANZ IARD a poursuivi les investigations mandatant à cette fin la société [D] qui a analysé les données informatiques des calculateurs du véhicule ; elle a conclu : « Nous affirmons qu’un choc a bien eu lieu sur ce véhicule avec de nombreux évènements de déploiement d’airbag mémorisés mais sans contexte rattaché, il est également confirmé que ce véhicule n’était pas dans sa configuration originale, tel qu’il est homologué par le constructeur NISSAN pour une utilisation sur la route avec, non seulement, de très nombreuses pièces, assez sensibles, remplacées par des pièces non originales dites » tuning « mais également le système d’airbag conducteur totalement absent et remplacé par un volant sans aucune sécurité. Il a été également prouvé lors de notre intervention que le logiciel ainsi que toutes les informations présentes dans le calculateur de gestion moteur avaient été manipulées et reprogrammées et cela même s’il n’est pas daté informatiquement juste après ce sinistre, cette intervention ayant été effectuée avec un outil informatique non conventionnel de type » pirate « , cependant, comme nous l’avons vu par la suite, il n’y a aucune date ou même le moindre kilométrage quant à cette intervention, toutes ces informations ayant été supprimées lors de l’écriture des données du fichier de cartographie moteur dans ce calculateur par la prise diagnostic, cette intervention de reprogrammation du logiciel de cartographie moteur ayant même été confirmée par le dépositaire du véhicule tout en restant assez vague quant à la date de cette dernière. C’est ce qui est confirmé par l’analyse des datas informatiques de ce véhicule. »
Au regard de ces éléments, l’assureur a maintenu sa position.
De sorte que Monsieur [Y] [Z] a attrait la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 30 janvier 2023, aux fins d’obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance pour ledit sinistre.
Monsieur [Y] [Z] dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 21 octobre 2025, sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.112-3, L.113-2, L.113-5, L.113-8 et 121-1 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le juger recevable et fondé en son action ;
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser :
— 66.478,23 euros, en réparation de son préjudice matériel, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 11 mars 2022, date de la lettre de mise en demeure ;
— principal : 24.270 euros en réparation de son préjudice de jouissance, provisoirement arrêté au 06 novembre 2025, et au-delà la somme de 15 euros par jour jusqu’au parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation / subsidiairement : 21.885 euros en réparation de son préjudice de jouissance, provisoirement arrêté au 06 novembre 2025, et au-delà la somme de 15 euros par jour jusqu’au parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
— 5.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en derniers ou quittances, à rembourser l’intégralité des cotisations d’assurance encaissées depuis la date du sinistre.
En réponse, dans ses écritures récapitulatives, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD, sollicite du tribunal, au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, de la recevoir en ses conclusions et,
A titre principal, de juger que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] [Z] est nul et de nul effet, et en conséquence, le débouter de ses demandes sur ce fondement ;
En tout état de cause, juger :
— qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite, et écarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles ;
— n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— le condamner à lui payer 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître BRIZON.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Alors que l’assuré, au titre de la présente instance, sollicite la prise en charge du sinistre survenu le 23 mai 2021, lié à la perte de contrôle du véhicule, survenue lors d’une compétition sportive, en arguant qu’il incombe à l’assureur d’établir une fausse déclaration intentionnelle, la compagnie lui oppose la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
L’assureur ALLIANZ IARD considère en effet que les modifications apportées au véhicule, relatives à ses caractéristiques techniques, tel qu’homologué par le constructeur pour son utilisation, constituent une aggravation du risque, effectivement déclaré lors de la souscription du contrat.
L’assureur fait valoir que la société [D], est une société indépendante, missionnée, au regard des compétences, aussi bien par des particuliers, que par des assureurs, mais également, à la demande d’experts judiciaires, au de réquisition de justice.
Elle précise que, dans les conditions générales de la police souscrite, le véhicule assuré est défini comme « le modèle constructeur avec les options prévues au catalogue », et que le seul fait que l’agent général ait vu le véhicule, ne signifie en aucun cas qu’il ait été mis en mesure d’appréhender lesdites modifications.
La compagnie souligne que l’augmentation de la performance d’un véhicule, induit une augmentation des risques, en majorant la vitesse maximale de celui-ci, et en induisant par voie de conséquence, un amoindrissement de ses capacités de ralentissement, en l’absence de renforcement corrélatif du système de freinage, puisqu’une reprogrammation électronique a été mise en évidence en cours de procédure, celle-ci n’ayant pas été déclarée à l’assureur, alors que l’article 7.1.1. rappelle les exigences de réactualisation, en matière de déclaration de l’assuré. L’assureur considère qu’au regard des factures émises par le garage, l’assuré ne pouvait ignorer ces modifications de la configuration du véhicule, puisqu’elle indique explicitement des reprogrammations sur mesure, et qu’elles ont été réalisées à plusieurs reprises, avec l’utilisation d’un outil « pirate », ECUTEK, qui ne laisse pas de traces.
L’assuré, Monsieur [Y] [Z] fait valoir les règles imputant le risque de la preuve, en pareille circonstance, à l’assureur, et souligne que sa bonne foi est toujours présumée, en application de l’article 2274 du code civil, et ne saurait ici être mise en cause, alors que les circonstances de l’accident ne sont pas démenties, et que la déclaration inexacte ne caractérise pas une fausse déclaration intentionnelle. Il souligne en effet que les conséquences préjudiciables sont liées au choc, et qu’il a répondu aussitôt à toutes les demandes d’investigation de son assureur, transmettant l’intégralité du dossier d’entretien du véhicule alors qu’il appartient à l’assureur d’établir sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de la fausse déclaration.
Il se prévaut d’une collusion entre l’expert et l’assureur en vue de permettre d’exclure la garantie.
Il invoque l’attitude contradictoire de l’assureur, qui, après s’être prévalu d’une nullité du contrat d’assurance, a lancé des investigations complémentaires.
Le demandeur souligne, au demeurant, que lors de la souscription, l’agent d’assurance s’était déplacé chez lui, réalisant une inspection de courtoisie, et qu’il lui a communiqué à cette occasion, le véhicule et son certificat d’immatriculation, précisant ses spécifications techniques, en lui exposant l’utilisation projetée du véhicule, fournissant ainsi une information complète, et une réponse aux questions de l’assureur, propre à lui permettre d’appréhender l’étendue du risque, de sorte qu’il ne saurait prétendre méconnaître les risques alors que l’utilisation du véhicule a été conforme à ces indications.
Il avance que la fausse déclaration s’apprécie, au regard des questions auxquelles l’assuré est soumis, en vertu des articles L.112-3 et L.113-2 du code des assurances, et que la charge de la preuve lui incombe, puisque c’est l’assureur qui argue de la nullité, et qu’en cas de doute, le contrat d’assurance doit être interprété en faveur de l’assuré, en application de l’article 1190 du code des assurances. L’assuré précise qu’il ne lui a pas été posé de questions précises, relatives aux performances du véhicule ou sur sa puissance.
Il argue de ce qu’un rapport d’expertise privé amiable, à lui seul, ne peut servir à fonder une telle preuve.
Il souligne que, contrairement aux affirmations partiales de l’expertise amiable, il résulte de l’attestation de Monsieur [P] [C], responsable calibration et développement pour SIEA – MONSTAKA, et spécialiste en cartographie moteur, qu’il indique très précisément qu’ « une programmation de type » ECUTEK « , » COBB « , ou autre, laisserait une signature et un » counter d’écriture ainsi que la date de programmation « , et il confirme que » ces logiciels ne permettent pas d’altérer une calibration sans laisser un compteur d’écriture « , et qu’au surplus, » une mise à jour de la calibration moteur n’implique en aucun cas la non-conformité des spécificités du véhicule ou l’augmentation de puissance enregistrée sur la carte grise ".
Monsieur [R] [X], gérant du garage GL RACING, tout autant spécialiste de ce modèle et vendeur de celui-ci, le confirme également : il certifie qu’une remise à zéro, comme suggéré, est tout bonnement impossible.
Il ajoute que le calculateur du véhicule est scellé et que le courrier de Monsieur [B] [I] qui n’est pas traduit ne confirme en rien les thèses de l’assureur.
Sur ce,
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent, de ce fait inexactes ou caduques, les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque précité.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque, ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte, de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré, par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l’assureur. Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et de la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, société anonyme bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
Celle-ci s’apprécie in concreto, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur qui s’en prévaut pour refuser sa garantie.
Il est de principe que le dol commis par l’assuré doit correspondre à une question posée par l’assureur, que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité ou de l’article L.113-9.
Il est également de principe que la mauvaise foi ne peut être retenue par le juge du fond que s’il n’y a pas de clause attirant clairement l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut en outre être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Par ailleurs, il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] [Z], au titre des conditions particulières qu’il produit, à effet du 16 février 2018, est relatif à un véhicule de marque NISSAN, modèle GT-R 3.8 V6 485 PREMIUM EDITION 40 CV, immatriculé [Immatriculation 4], acquis par lui en mai 2015 le numéro d’identification du véhicule étant rappelée.
Et, dans le cadre des conditions générales (page 7) dont l’opposabilité n’est pas contestée, puisque l’assuré a reconnu les avoir reçues en signant ledit contrat, le véhicule assuré est défini comme le « modèle constructeur avec les options prévues au catalogue de ce dernier, y compris les dispositifs de sécurité spécifiques adaptés au transfert des enfants ».
L’article 7.1.1 des conditions générales dans les termes suivants : " Les déclarations que vous devez faire et leurs conséquences (…)
En cours de contrat, vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques vos réponses ou vos déclarations d’origine.
Vous devez nous déclarer :
Le changement du véhicule désigné aux Dispositions Particulières ou de ses caractéristiques (carrosserie, énergie, puissance, poids, …) (…)
Important :
Toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte du risque ou des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, entraine l’application des sanctions suivantes prévues par le code des assurances :
Si elle est intentionnelle (Article L.113-8 du code des assurances) :
— la nullité de votre contrat
— les cotisations payées nous sont acquises et nous avons le droit, à titre de dédommagement, au paiement de toutes les cotisations échues,
— vous devrez nous rembourser les indemnités versées à l’occasion des sinistres qui ont affectés votre contrat. ”
En l’espèce, la réalité de l’accident son imputabilité et ses circonstances ne sont pas contestés et sont compatibles avec les déclarations de l’assuré, et avec le constat amiable d’accident automobile et les clichés produits.
Il est également constant que l’attention de l’assuré a bien été éveillée, quant aux risques liés à une fausse déclaration, par l’article 7.1.1 des conditions générales, dont les termes viennent d’être rappelés et dont l’opposabilité n’est pas contestée. Ces conditions générales sont produites par le défendeur tandis que le demandeur fournit les conditions particulières de celui-ci qui visent « dommages tous accidents » avec une franchise de 1.399 euros.
Sont également produits, une attestation d’assurance circuit visant la période du sinistre, celle qui précède et celle qui suit, il n’y est pas davantage apporté de précision sur les modifications de la configuration du véhicule, ainsi qu’un constat amiable attestant dudit sinistre et des circonstances de l’accident non démenties par les expertises techniques ultérieures, avec une photo du véhicule accidenté, ainsi que le complément de déclaration de sinistre, rempli par le client, et le dossier d’entretien dudit véhicule.
Sur la collusion frauduleuse de l’assureur avec l’expert et sur la valeur de l’expertise amiable unilatérale [D]
En l’occurrence, si le demandeur se prévaut d’une collusion entre l’expert et l’assureur en vue de permettre d’exclure la garantie, celle-ci n’est pas établie.
Comme le relève la défenderesse, la société [D], est indépendante, elle a été missionnée, au regard des compétences puisqu’elle est spécialisée en ingénierie diagnostic et qu’elle peut réaliser tout type d’analyses électroniques, sur les véhicules, et peut l’être aussi bien par des particuliers, que par des assureurs, ou, à la demande d’experts judiciaires, ou sur réquisition de justice.
Le moyen de ce fait sera rejeté, étant précisé que le seul fait qu’il s’agisse d’une expertise amiable unilatérale ne suffit pas à l’écarter des débats, à partir du moment où elle est soumise au débat contradictoire et corroborée par d’autres éléments qui en confirment les termes au regard des principes rappelés.
Il n’en demeure pas moins que l’expertise en cause, est une expertise amaible et que, pas plus qu’il n’est tenu par une expertise judiciaire, le tribunal n’est ici tenu de suivre l’expert amiable dans ses conclusions et ses déductions, étant précisé que la charge de la preuve tant de la fausse déclaration que de la mauvaise foi de l’assuré incombent à l’assureur; alors encore une fois, que la réalité de l’accident n’est contestée par personne et ressort de l’ensemble des expertises produites.
Sur la charge de la preuve et la preuve de la mauvaise foi et des fausses déclarations
Le Tribunal relève que les expertises effectuées ont mis en évidence que, lors de l’accident, le véhicule n’était pas dans sa configuration d’origine constructeur, ce dernier ayant subi diverses modifications et transformations, en vue d’en améliorer la performance.
Ainsi, les pièces communiquées dans le cadre des expertises menées ont mis en évidence, la dépose du volant original avec l’airbag conducteur incorporé du véhicule, pour être remplacé par un volant mécanique sans airbag, qu’il s’agisse de l’expertise [D], ou du rapport COVERIF NORD (page 9), ce qui n’est d’ailleurs pas démenti par l’assuré, qui admet qu’il y a eu modification du volant.
Comme le relève rapport COVERIF NORD, le nouveau volant mis en place est un système « sans aucune sécurité », et aucun airbag n’a été déployé côté conducteur, lors de l’accident (cf. expertise [D]).
Cette modification, à elle seule, est susceptible d’accroître les risques assurés, ou l’opinion que l’assureur pouvait s’en faire, s’agissant d’un élément garantissant la sécurité des usagers du véhicule, et en l’occurrence, du conducteur qui l’utilise pour une conduite sportive. Ce, sans que l’assureur en soit averti, quand bien même cette modification aurait été faite pour un usage strictement sportif du véhicule, puisque l’assurance souscrite est une assurance, y compris, pour l’usage sur route classique.
En effet, l’assuré ne justifie pas avoir informé l’assureur de la modification du volant d’origine sécurisé du véhicule dans le cadre de la présente procédure.
L’assureur établit ainsi que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion, peu important selon une jurisprudence constant que la fausse déclaration ait eu, en l’occurrence, une incidence sur la réalisation du sinistre en cause.
Par ailleurs, les pièces communiquées dans le cadre des expertises menées ont mis en évidence l’existence de reprogrammations électroniques. Certes, comme le relève le demandeur, l’expert [D] relève que le numéro de série électronique du véhicule correspond à celui du véhicule analysé, et que le kilométrage est identique à celui figurant au compteur. Cependant, le rapport COVERIF NORD fait également état de ce que certaines données ou informations ne sont plus présentes dans le calculateur, ce qui atteste d’une reprogrammation avec un outil informatique non conventionnel. Déjà l’expert [J], intervenu à l’occasion du procès-verbal de constat le 07 décembre 2021, faisait état de ce qu’il était en mesure de déterminer des traces de passage d’un outil informatique dans l’architecture électronique du véhicule, et qu’il y aurait eu une reprogrammation, postérieure à l’accident, en vue de la rendre conforme à l’original constructeur, soit pour en masquer les effets.
Et l’expert [D] (en page 6 de son rapport) conforte cette analyse, puisqu’il relève en effet que ne figure plus aucune trace du choc objet du présent sinistre, dans le système informatique du véhicule, ce qui n’est pas normal, puisque le véhicule était en circulation lors de l’accident; et qu’il constate que, lors de son intervention, le véhicule a été remis à son état original, en vue de ne pas laisser de traces des reprogrammations, pourtant facturées, sans qu’il y ait, à cet égard, et compte tenu de ces précisions, de contradiction dans les termes de l’expertise [D], dont la pertinence était contestée par Monsieur [Z].
Il est mis en évidence que certains évènements ont donc disparu de l’archivage informatique.
Or, les factures produites par le demandeur, en particulier, celle du 05 avril 2016, font état de reprogrammations sur mesure, pour un montant de 800 euros, et des interventions sur le système de vitesse ; et celle du 15 juillet 2019 avec une programmation ECU pour 297,5 euros ; et celle du 30 septembre 2019, puis celle du 30 octobre 2019 qui font état encore de deux « reprogrammations sur mesure NISSAN Gtr 35 avec logiciel ECUTEK » consécutives.
Et l’expert [D] (en page 12 de son rapport) affirme « nous pouvons également constater que de nombreuses information de programmation, telles que programmées à l’origine par le constructeur NISSAN ne sont plus présentes, celles-ci étant à l’état » indisponible « avec même certaines informations à l’état 0, ce qui indique une intervention dans le fichier de programmation avec un outil de type pirate », sans que le demandeur et son conseil n’apportent d’explication plausibles pour exclure une telle reprogrammation, pourtant facturée au client, au termes des factures produites, et la disparition de certaines informations.
Ces modifications et reprogrammations établies avaient pour objet l’augmentation de la performance du véhicule, utilisé principalement sur circuit, ce qui induit une augmentation des risques, en majorant la vitesse maximale de celui-ci, et en amoindrissant par voie de conséquence ses capacités de ralentissement, sans que le demandeur soit en mesure d’établir qu’il aurait renforcé corrélativement le système et les capacités de freinage du véhicule.
Ainsi, la fausse déclaration intentionnelle, la mauvaise foi de l’assuré, dûment informé de son obligation de déclarer en cours de contrat les modification du risque assuré ainsi que son incidence sur les risques assurés sont établis, alors que la nature de sanction – à savoir une nullité invoquée par l’assureur -, n’est pas contestée par l’assuré, en l’espèce au termes de ses écritures, celui-ci ne revendiquant nullement une réduction proportionnelle des primes d’assurance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires de l’assuré, fondées sur la seule garantie d’assurance, qui n’est pas acquise en l’espèce, puisque les conditions de la nullité sont caractérisées sans que l’usage de cette sanction soit discuté par le demandeur.
Le tribunal relève, au surplus, que le préjudice de jouissance allégué, si la garantie avait été acquise n’était en tout état de cause pas établi, puisqu’il résulte des éléments produits, et du rapport COVERIF NORD que ledit véhicule n’était utilisé que trois ou quatre fois par an, et entreposé au garage DIZIER, à Paris 17ème, de sorte que le préjudice de jouissance allégué qui renvoie à une utilisation quotidienne dudit véhicule, n’est pas établi, et que les demandes de ce chef, ne pouvaient qu’être rejetées, l’assureur ayant de plus exclu les privations de jouissance des dommages garantis.
Compte tenu du rejet de ces demandes principales, les demandes indemnitaires relatives à la résistance abusive, et en réparation préjudice moral qui en est résulté seront également, par voie de conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître BRIZON, ainsi qu’à régler à la compagnie défenderesse, la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE NULLE la garantie d’assurance souscrite en application des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances compte tenu des fausses déclarations de l’assuré établies ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société ALLIANZ IARD, une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BRIZON ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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