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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03951 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00076 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25LE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 29 Avril 1959 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [Y] souffre de différentes maladies qui ont été reconnues au titre de la législation professionnelle.
Il lui a ainsi été notifié par la [9] :
– par courrier en date du 29 mars 2012 la décision de l’attribution d’une indemnité en capital avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter du 31 janvier 2012 pour un montant de 1883,88 € ;
– par courrier en date du 14 février 2014 la décision de l’attribution d’une indemnité en capital avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 3 % à compter du 14 janvier 2014 pour un montant de 974,50 € ;
– par courrier en date du 30 mai 2018 la décision de fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter du 16 septembre 2017 ;
il lui était indiqué dans ce même courrier sa faculté d’option entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1958,18 € ou d’une rente annuelle de 2194,32 €.
Par courrier du 22 avril 2022 la [9] adressait à Mme [M] [Y] une notification de la décision comportant l’attribution d’une indemnité en capital avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 4 % à compter du 25 mars 2019 en exécution du jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pour un montant de 1561,20 euros.
Par courrier en dates des 6 mai et 15 juin 2022 Mme [M] [Y] saisissait la commission de recours amiable de la [7] en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission , Mme [M] [Y] adressait, par l’intermédiaire de son conseil , par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, un recours au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
Mme [M] [Y], représentée par son conseil soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– juger que Mme [M] [Y] est fondée en sa demande ;
– juger que le taux d’incapacité permanente de Mme [M] [Y] est de 17 %;
– juger que la rente de Mme [M] [Y] doit être calculée sur la base d’une incapacité permanente de 17 % ;
– condamner la [9] à rétablir Mme [M] [Y] dans ses droits pour la période du 24 mars 2019 au jour de la décision à intervenir ;
– condamner la [9] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée, soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
– condamner Mme [M] [Y] à verser à la [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouter Mme [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la [9] à l’audience pour un exposé plus amples de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R434 – 4 du Code de la sécurité sociale, dispose que :
Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
L’option est souscrite à titre définitif.
Suivant les dispositions de l’article L434 – 1 du Code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Il résulte de la circulaire ministérielle DSS/2 C 2002-49 du 24 avril 2002 et de la circulaire de la [6] 72-2003 du 26 mai 2003 que :
En cas d’option précédente pour une rente :
il se peut que la victime de plusieurs accidents ou maladies professionnelles dont le total des taux d’incapacité avait atteint ou dépassé 10 % ait opté en son temps pour le versement d’une rente correspondant à l’ensemble des accidents.
Si un nouvel accident donnant lieu à une incapacité de moins de 10 % se produit ce dernier ne pourra être indemnisé au moyen d’une indemnité en capital.
(…)
En revanche, dans l’hypothèse où interviendrait par la suite encore un ou des accidents avec incapacité de moins de 10 %, le total des incapacités des derniers accidents atteignant ou dépassant 10 %, la victime aurait alors le droit d’opter entre indemnité en capital et rente.
Il s’agirait d’une deuxième rente distincte de la première.
Il est de jurisprudence constante que lorsque, à la suite d’accidents successifs, la somme des taux d’IPP est égale ou supérieure à 10 % l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées soit par l’attribution d’une indemnité en capital.
L’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif.
L’option n’est ouverte que dans l’éventualité où à la suite d’un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 % indemnisée sous la forme d’un capital. La victime ne peut alors prétendre au versement d’une rente s’agissant du dernier accident.
Mme [M] [Y] sollicite que le taux de 4 % d’incapacité fixé par la décision du 22 avril 2022 s’ajoute aux 13 % dont elle était déjà bénéficiaire et demande à percevoir à ce titre une rente sur la base d’un taux d’incapacité totale de 17 %.
Or, la [9], par courrier en date du 30 mai 2018, a notifié à Mme [M] [Y] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter du 16 septembre 2017 en lui indiquant qu’elle avait une faculté d’option entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1958,18 € ou une rente annuelle de 2194,32 €.
À la suite de ce courrier, Mme [M] [Y] a exercé son droit d’option en faisant le choix du versement d’une rente pour les trois taux d’incapacité permanente notifiés précédemment, soit 5 %, 3 % et 5 % (courrier d’accusé réception de la [7] en date du 5 avril 2018 – pièce numéro 4).
Cette option, suivant les textes susvisés, avait un caractère définitif.
Mme [M] [Y] ne peut donc revenir sur cette option en sollicitant une rente calculée sur la base d’une incapacité permanente de 17 %, les textes susvisés ne concernant que l’addition des taux mais non le droit d’option.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] [Y] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [M] [Y] ;
DÉBOUTE Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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