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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 févr. 2025, n° 23/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01866
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGH7
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS, sise [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [6], dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDEURS :
LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, désigné suivant ordonnance sur requête de Monsieur le Premier Vice-Président chargé du service civil du Tribunal Judiciaire de NANCY en date du 10 juillet 2023 – n°23/216
La Société [9], société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [V] [G], mandataire ad’hoc désigné suivant ordonnance sur requête de Monsieur le Premier Vice-Président chargé du service civil du Tribunal Judiciaire de NANCY, n°23/216, en date du 10 juillet 2023, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS, représenté par son syndic la SAS [6] a constitué avocat en la personne de Maître [U] [I] et assigné, devant le Tribunal de Grande instance de Nancy, la SA [13], son ancien syndic pour des fautes de gestion ainsi les constructeurs ayant réalisé des travaux sur la copropriété à savoir, la SAS [14] pour l’exécution des travaux d’étanchéité, la SA [12] en qualité de contrôleur technique et la SAS [11] en qualité de maître d’œuvre.
Par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :
— Condamné la société [13] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS [6], la somme de 116 534,53 euros correspondant au dépassement du budget initial ainsi que des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2010.
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement par la société [13] de la somme de 253 066,44 HT et de sa demande au titre de la perte de subventions d’un montant de 10 000 euros.
— Débouté la société [13] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 87 511,21 euros à titre de remboursement de l’avance.
— Débouté la société [14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour le surplus et avant dire droits,
— Désigné Monsieur [C] [W] en qualité d’expert judiciaire pour mener une expertise s’agissant des désordres affectant les garde-corps de la copropriété.
L’expert judiciaire, Monsieur [W], a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Suite au dépôt de ce rapport, Maître [I] a déposé des conclusions de reprise d’instance le 31 octobre 2019 mais la SA [13] a, par conclusions du 10 janvier 2020, soulevé la péremption de l’instance devant le Juge de la Mise en État.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge de la mise en état a effectivement constaté la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, en estimant qu’ un délai de plus de deux ans s’était écoulé sans acte interruptif.
Me [I] étant décédé en mai 2023, Me [V] [G] a été désignée comme administrateur de son étude, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE [I].
Dans ces circonstances et compte tenu de la qualité d’auxiliaire de justice du défendeur, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de METZ.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 20 juillet 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 juillet 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 5] à 54520 LAXOU représenté par son syndic, la SAS [6], a constitué avocat et a assigné la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, Maître [V] [G], mandataire ad’hoc et la société [9] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, Maître [V] [G], mandataire ad’hoc et la société [9] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [7], sise [Adresse 5] à 54520 LAXOU représenté par son syndic, la SAS [6], demande au tribunal au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile ainsi que des articles 1231, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE solidairement avec [9] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS la somme de 59 137,52 € TTC à titre de dommages-intérêts outre intérêts légal à compter du jugement à intervenir.
— Rappeler que la décision est de droit exécutoire au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamner les défendeurs sous la même solidarité à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence MAISONS ET JARDINS la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS, sise [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SAS [6], fait valoir :
— que l’avocat doit en toutes circonstances mettre en œuvre les diligences utiles et nécessaires à la préservation des droits de son mandant au titre de l’action qu’il mène ; qu’ainsi, l’avocat postulant est responsable de la péremption de l’instance au nom de son obligation de diligences ;
— qu’en l’espèce, entre le jugement du 7 juillet 2014 ordonnant l’expertise et les conclusions au fond du 31 octobre 2019 sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs, un délai de plus de deux ans s’est écoulé sans acte interruptif de péremption, ce qui n’a pas été contesté par Me [I] ; que ce dernier n’a en outre pas justifié d’une impossibilité absolue de déposer des écritures devant le juge du fond durant le déroulement des opérations d’expertise, de sorte que cette absence de dépôt d’écriture est constitutif d’une faute professionnelle ; que sa responsabilité est donc acquise sur le fondement de l’article 1231 du code civil ;
— que les lettres officielles dont il est fait référence en défense ne sont pas des actes interruptifs ;
— que la péremption de la réclamation présentée à l’encontre des défendeurs a rendu impossible tout recours indemnitaire de sorte que la perte de chance est totale ; que le préjudice est constitué du montant des travaux relatifs à la hauteur des gardes-corps relevés par l’expert judiciaire, à savoir 55 224,89 euros correspondant aux factures payées par le demandeur pour les travaux de reprise effectivement réalisés ; que s’ajoute au montant des travaux les dépens de l’instance qui ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires, notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 912,63 euros ;
— que le principe de la perte de chance n’est pas contesté par [9], l’assureur de Me [I] qui l’a évaluée à 10%, proposant une indemnisation de 6000 euros ;
— en réponse aux arguments adverses selon lesquels si l’instance s’était poursuivie, le juge aurait dû examiner la responsabilité de [13], que la question de la responsabilité de [13] avait déjà été tranchée par le jugement du 7 juillet 2014 qui a condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116 534,53 euros et ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire ; qu’ainsi, seule la faute contractuelle de l’avocat est à l’origine du dommage, la solvabilité des défendeurs ne faisant aucun doute, de sorte qu’une perte de chance de 100% doit être retenue.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE [I], représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, Maître [V] [G], mandataire ad’hoc et la société [9] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP [U] [I] et des [9].
A titre subsidiaire :
— LIMITER la perte de chances à dix pour cent.
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
En défense, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE [I], représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, Maître [V] [G], mandataire ad’hoc et la société [9] répliquent :
— qu’il n’est pas contesté que Me [U] [I] était l’avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représentée par son syndic la SAS [6] dans le cadre de la procédure diligentée par ce dernier à l’encontre de la SA [13], de la SAS [14] pour l’exécution des travaux d’étanchéité, de la SA [12] en qualité de contrôleur technique et de la SAS [11] en qualité de Maître d’œuvre ;
— qu’il n’est pas non plus contesté qu’après 4 ans et demi d’expertise, lorsque Me [I] a entendu poursuivre la procédure, la SA [13] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état qui a constaté la péremption d’instance ;
— que cependant, il peut être considéré que Me [I] a entrepris des diligences interruptives de péremption, à savoir une lettre officielle à Me [X] le 20 janvier 2016 et une seconde à Me [E] le 19 février 2016 pour se voir communiquer des pièces, de sorte que la péremption aurait pu être contestée, la demanderesse n’indiquant pas si elle a formé appel de la décision constatant la péremption ;
— qu’en outre, même si l’instance n’avait pas été éteinte, le juge aurait dû examiner la responsabilité de la société [13] en sa qualité de Maître d’ouvrage des travaux décidés le 25 mars 2004 par le syndicat des copropriétaires à qui la non-conformité des gardes-corps avait été signalée par le bureau d’études [H] préalablement à la réception des travaux ; qu’ainsi, la perte de chance d’obtenir gain de cause était minime, raison pour laquelle la société [9] a estimé la perte de chance à 10% maximum, proposant le règlement d’une indemnité transactionnelle de 6000 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
En application de l’article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Par ailleurs, l’article 1231-1 dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a pu préciser les contours de la responsabilité professionnelle des avocats. Il en résulte que, l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (Civ. 3e, 25 oct. 2018, no 17-16.828).
— sur la faute reprochée à Me [I]
Selon l’article 386 du code civil que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que Me [U] [I] était l’avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS, représentée par son syndic la SAS [6] dans le cadre de la procédure l’opposant à SA [13], la SAS [14], la SA [12] et la SAS [11].
De même, il est établi que, par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge de la mise en état a constaté la péremption de cette instance à défaut de diligence pendant plus de deux ans.
En défense, il est allégué que Me [I] avait entrepris des diligences interruptives de péremption, à savoir une lettre officielle à Me [X] le 20 janvier 2016 et une seconde à Me [E] le 19 février 2016 pour se voir communiquer des pièces qui n’ont pas été soumises ensuite à l’appréciation de l’expert.
Cependant, comme le relève la demanderesse, et comme cela avait d’ores et déjà été mentionné par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 octobre 2020, de tels courriers officiels ne sont pas interruptifs de péremption en ce qu’il ne s’agit pas de diligences de nature à faire progresser l’affaire.
Par ailleurs, et en tout état de cause, si Me [I] estimait que le juge de la mise en état avait fait une mauvaise analyse de ces courriers, il lui appartenait de faire appel, ce qui n’a pas été fait a priori ou n’est pas démontré en tout état de cause.
Il résulte de ce qui précède que la faute de Me [U] [I] engageant la responsabilité de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE [I], représentée par Me [V] [G], mandataire ad’hoc, est démontrée.
Par ailleurs, il est établi et non contesté que Me [U] [I] était assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société [9], de sorte qu’il y a lieu de condamner cette dernière, in solidum avec son assuré, à indemniser les préjudices subis par le demandeur du fait de la faute de ce dernier.
— sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice résultant de la faute commise par Me [I] consiste en la perte de chance du syndicat des copropriétaires de voir ses demandes indemnitaires formées dans le cadre de la procédure objet de la péremption d’instance aboutir.
Pour déterminer cette perte de chance, le juge doit reconstituer fictivement quelle aurait été la suite de la procédure et donc les chances de succès du syndicat des copropriétaires si l’instance n’avait pas fait l’objet d’une péremption (Civ. 1re, 2 avr. 2009, no 08-12.848).
A titre liminaire, il convient de préciser que le jugement du 7 juillet 2014 n’a statué sur la responsabilité de la société [13] que quant au dépassement du budget initial et quant au montant de ses honoraires mais non quant à la question des garde-corps qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, il résulte du dossier que dans ses dernières conclusions au fond, notifiées au RPVA le 31 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires demandait au Tribunal de :
— condamner pour les causes sus énoncées in solidum la société [13], la société [14], la société [12] et la société [11] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 54.341,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2010 ;
— les condamner à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette somme de 54.341,85 euros dont il était sollicité le paiement correspond aux factures acquittées par le syndicat des copropriétaires pour remédier à cette non-conformité des garde-corps, à savoir une facture de 37 564,19 euros de la société [8] et une facture de 16 777,66 euros de la société ALPHA BET. Il convient sur ce point de préciser que si dans ses écritures notifiées dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires évoque une erreur de Me [I] dans ses conclusions au fond du 31 octobre 2019, il apparaît après vérification des pièces que la facture de la société ALPHA BET est bien de 16 777,66 euros (pièce JME Me [I] n°21). Ainsi, le calcul de la perte de chance se fera sur ce montant de 54 341,85 qui était sollicité.
Pour déterminer les chances de succès des prétentions du syndicat des copropriétaires contre [13] et les constructeurs, il convient d’abord d’examiner le rapport d’expertise rendu par M. [W].
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté la non-conformité des garde-corps examinés eu égard aux prescriptions de la norme NF P 01-012 ainsi que eu égard aux prescriptions de la norme NF P 01-013. Cependant, il ne s’est pas prononcé sur l’origine de ces non-conformités qui semblent en outre avoir été constatées postérieurement à l’intervention des sociétés [15] et ALPHA BET.
Toutefois, l’existence de la non-conformité des garde-corps, antérieurement à l’intervention de ces deux sociétés, est établie par les nombreux courriers envoyés, dès le mois de mars 2006, par la société [11], en la personne de M. [F], pour interpeller la société [13] sur la question de la conformité des garde-corps, M. [F] ayant ainsi écrit à de multiples reprises à la société [13] à ce sujet. Les pièces produites dans le cadre de cette précédente instance et à nouveau versées au débat dans la présente, confirment que le maître d’œuvre avait alerté la société [13] à plusieurs reprises quant à cette difficulté.
Il sera précisé à ce stade que ces courriers ne font nullement obstacle à l’engagement de la responsabilité de la société [13] comme le soutiennent les défendeurs, au contraire.
Selon le syndicat des copropriétaires, ces non-conformités sont directement liées aux travaux d’étanchéité et de réfection des terrasses confiés à la société [14] sous la maîtrise d’œuvre de la société [11]. A l’inverse, dans son premier courrier de mars 2006, la société [11] indique que cette situation de non-conformité est « en partie du moins, antérieure aux travaux pour lesquels ils ont été missionnés ».
L’hypothèse du syndicat des copropriétaires est corroborée, par M. [D], architecte [10], expert auprès de la Cour d’Appel de NANCY dans son courrier figurant en pièce n°20 de Me [I] comprise dans la pièce n°6 du demandeur dans le cadre de la présente procédure. En effet, il indique dans ce courrier, concernant les garde-corps, que « la nécessité de cet ouvrage est la conséquence incontournable de la réparation des terrasses. La valeur en est due par la copropriété mais il est à regretter que le concept n’ait pas été intégré dans la conception globale des réparations, la nécessité étant décelable pour un professionnel ».
Ainsi, si le succès des prétentions du syndicat des copropriétaires contre les sociétés [13], [14], [12] et [H] est limité par le fait que l’origine des désordres n’a pas été déterminée par l’expertise judiciaire, les lacunes de ce rapport d’expertise ne diminuent que légèrement, de l’ordre de 10%, les chances de succès du syndicat des copropriétaires compte tenu de ces autres éléments.
Toutefois, il apparaît que, par l’intermédiaire de son avocat, dans son dire du 28 septembre 2018 (pièce ancienne procédure n°25), le syndicat des copropriétaires reproche aux sociétés [H] et [14] de ne pas s’être rendues compte que les travaux envisagés allaient poser des problèmes en terme de conformité de hauteur de garde-corps.
Ainsi, le fait de reprocher aux sociétés [H] et [14] de n’avoir pas anticipé que les travaux envisagés allaient poser problème ne peut aboutir au remboursement des sommes exposées par le syndicat des copropriétaires pour mettre en conformité les garde-corps puisque ces sommes auraient, en tout état de cause, été exposées par ce dernier dans le cadre des travaux de réfection des terrasses. Ainsi, la somme qui aurait pu être allouée par le Tribunal de Grande Instance de Nancy, au titre du manquement des constructeurs à leur devoir de conseil, si la péremption de l’instance n’avait pas été constatée aurait nécessairement été inférieure au montant sollicité.
De même, si la faute de la société [13] pour ne pas avoir donné suite aux alertes du maître d’œuvre, la société [H], quant à ces questions de conformité et pour avoir réceptionné les travaux malgré ces non-conformités, pouvait certainement être retenue, la somme accordée sur ce fondement n’aurait pas pu être équivalente aux frais de mise en conformité.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il convient d’évaluer à 22 000 euros la somme à laquelle le syndicat des copropriétaires aurait pu prétendre dans le cadre de l’instance qui a fait l’objet d’une péremption de la faute de Me [I] et d’y soustraire les 10% de risque résultant des doutes quant à l’origine des non-conformités, soit un montant de 19800 euros.
Il convient d’ajouter à cette somme le montant des frais d’expertise qui aurait été mis à la charge des défenderesses, notamment à la charge de la société [13], soit 3912,63 euros.
En conséquence, la solidarité ne se présumant pas, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE et la société [9] seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS la somme de 23 712,63 € TTC à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, et la société [9] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, et la société [9] seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic la SAS [6] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, et la société [9] in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAISONS ET JARDINS, représenté par son syndic la SAS [6], la somme de 23 712,63 € TTC à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, et la société [9] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT PATRICE VOILQUE, représentée par Maître [V] [G], mandataire ad’hoc, et la société [9] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic la SAS [6], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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