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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04471 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Mai 2025
Minute n°25/863
N° RG 24/04471 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3I
le
CCC : dossier
FE :
— Me [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [Y] [N] épouse [R]
[Adresse 2]
Monsieur [V] [L] [R]
[Adresse 1]
non representés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [V] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
Régulièrement assignés par acte remis à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, M. et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
Par message électronique adressé par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 22 septembre 2025, Maître [D] a indiqué se désister de son instance, la société Crédit logement ayant obtenu le remboursement de sa créance.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 04 avril 2025, le demandeur se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.
M. et Mme [R], quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et sont considérés comme défaillants.
En conséquence, le désistement d’instance du demandeur à l’endroit des défendeurs est parfait et l’instance est éteinte entre les parties.
Les dépens seront à la charge de la société Crédit logement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DONNE ACTE à la société Crédit logement de son désistement d’instance ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la société Crédit logement à M. [V] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] ;
MET les dépens à la charge de la société Crédit logement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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