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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 févr. 2021, n° 20/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00791 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Février 2021
N° RG 20/00791 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUSV
N° :
DEMANDEURS X Y, Z AA épouse Y Monsieur X Y […] représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP La société SMPI LES CRTD ET ASSOCIES, avocats au barreau des MAISONS MONTARGOISES […], vestiaire : 713 et par Maître Estelle SOCIETE MONTARGOISE GARNIER de la SELARL ARES, société d’avocats au DE PLATRERIE barreau de RENNES ISOLATION Madame Z AA épouse Y […] représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocats au barreau des […], vestiaire : 713 et par Maître Estelle GARNIER de la SELARL ARES, société d’avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
La société SMPI LES MAISONS MONTARGOISES SOCIETE MONTARGOISE DE PLATRERIE ISOLATION […] représentée par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0550
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Delphine LAURENCE,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Novembre 2020, avons mis l’affaire en délibéré au10 décembre 2020, prorogé au 22 janvier 2021 puis à ce jour :
Met Mme AB, propriétaires d’une parcelle de terrain […] ont par acte en date du 5 décembre 2016 signé avec la société Maison En Ligne un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan moyennant un prix forfaitaire de 320.000 € TTC à charge des maîtres d’ouvrage, un acompte de 15.000€ était versé.
La durée des travaux avait été fixée à 18 mois à compter de la date de l’ouverture du chantier. Le permis de construire a été délivré le 6 février 2017 et le chantier a été ouvert le 20 juin 2017. Plusieurs avenants ont été signé:
- le 16 mai 2017 pour un montant complémentaire de 17.528,40 € TTC
- le 12 février 2018 pour un montant complémentaire de 15.051,38 €
- le 27 février 2018 ne comportant aucune somme complémentaire ;
- le 16 juillet 2018 pour un montant complémentaire de 3.689,00 € TTC
A compter de juillet 2017 les travaux étaient interrompus ou ne progressaient quasiment plus. Le 12 mars 2019, la société Maison en ligne indiquait faire l’objet d’une procédure collective et le 15 mai 2019 la société Maisons Montargoises informait M et Mme AB qu’un jugement du tribunal de commerce du 13 mai 2019 avait avalisé sa reprise de l’activité de construction de Maisons en ligne.
Soutenant que la construction était toujours interrompue malgré les acomptes versés et qu’il existait de nombreux désordres, M et Mme AB ont par acte 20 janvier 2020 fait assigner en référé les Maisons Montargoises en demandant au président du tribunal de:
- ordonner à les Maisons Montargoises de rouvrir le chantier de travaux de M et Mme AB, […] et le faire aboutir dans les plus courts délais et conformément aux règles de l’art et normes applicables en matière de construction sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
-ordonner à les Maisons Montargoises de faire parvenir à ce titre un planning précis à M et Mme AB sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- condamner les Maisons Montargoises à payer à M et Mme AB une indemnité provisionnelle de 67.691 € à valoir sur les pénalités dues au titre du retard de chantier.
- débouter les Maisons Montargoises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la Sarl SMPI les Maisons Montargoises à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience du 2020 ayant été supprimée en application du plan de continuation d’activité du Tribunal judiciaire de Nanterre pris dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire liées à l’épidémie de Covid-19, le renvoi d’office a été ordonné à l’audience du 15 octobre 2020 où les Maisons Montargoises ont demandé le renvoi en raison de pourparlers en cours.
A l’audience du 5 novembre 2020 M et Mme AB ont maintenu les demandes de leur assignation. Ils font valoir qu’ils ont réglé 25% du coût des travaux au stade de l’achèvement des fondations, et que c’est à bon droit qu’ils ont refusé de payer le nouvel appel de fond de 40% du coût des travaux qui correspondait au 2 plancher alors que celui-ci n’avait selon eux pas été fait, queème de nombreux désordres ont été constatés par l’expert en bâtiment venu sur les lieux.
La société Les Maisons Montargoises a soutenu oralement des conclusions écrites dans lesquelles elle demande de:
- à titre principal dire qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas urgence, dire qu’il n’y pas lieu à référés et renvoyer les époux AB à mieux se pourvoir
- à titre subsidiaire: débouter les époux AB de leurs autres demandes, fins et conclusions
- à titre reconventionnel , condamner les époux AB à payer la somme de 80.000 euros à titre de provisions au profit de la Société SMPI Maisons Montargoises
2
– condamner les époux AB à payer à la Société SMPI Maisons Montargoises, une somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent qu’il existe des contestations sérieuses sur le motif de l’arrêt du chantier qu’ils imputent largement aux époux Y qui refusent de payer les travaux comme prévus au contrat et ils contestent les malfaçons.
MOTIVATION
L’article 3-3 des conditions générales du contrat de construction signé entre M et Mme AB et “maisons en ligne” prévoit que le maître de l’ouvrage versera des acomptes dans les limites suivantes:
- 10% à l’ouverture de chantier
- 20% aux fondations
- 30% au premier plancher
- 50% aux arases des murs bruts
- 60% à la pose de la charpente,
- 70% à la pose des tuiles Dans le “certificat de garantie de livraison” délivré par l’assureur, il était convenu que le barème d’appel des fonds serait celui-ci:
- 15% avant l’ouverture du chantier
- 25% à l’achèvement des fondations
-40% à l’achèvement des murs
- 60% à la mise hors d’eau
-75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air
-95% à l’achèvement des travaux d’équipement Quel que soit le barème retenu, il est clair qu’à l’achèvement du deuxième plancher et arasement des murs avant pose de la charpente, au moins 40% voire 50% du prix devrait être payé.
La société Maisons en ligne a demandé un appel de 25% pour achèvement des fondations le 5 juillet 2017 qui a été payé, puis le 29 décembre 2017 un appel de fonds correspondant à 40% de la facture pour “achèvement du dernier plancher” et 50% arases des murs bruts.
Les époux AB estimant que les murs n’étaient pas achevés lors de la demande de facture et ont refusé de payer cet acompte. Il n’est pas contesté que c’est notamment parce que le chef de chantier de la société leur avait indiqué que l’avancement des travaux ne correspondait pas à l’appel émis. La liquidation judiciaire de l’entreprise de construction, reprise par une autre société (avec laquelle il existe manifestement des liens) a encore retardé le chantier. Depuis cette date, où incontestablement le premier plancher et les murs de celui-ci étaient faits, le chantier peu progressé, mais malgré tout la charpente a été posée, tardivement, avec le bois commandé par la première société de construction, resté par terre sur les lieux pendant des mois et qui s’est manifestement dégradé.
Un premier expert, M. AC mandaté par les époux AB a dénoncé de multiples malfaçons. M. Pipa, nouvel expert, a réalisé une expertise contradictoire. Il a lui-même constaté des malfaçons évidentes:
- absence de l’enduit isolant prévu sur la partie sous-sol au contrat, et a noté que “le constructeur s’engage à traiter les soubassements avec un complexe d’étanchéité”
- les poutres en béton ne reposent sur aucun support vertical: l’expert a proposé une solution de reprise mais a reconnu lui-même que celle-ci “nécessite une étude préalable”
-l’aspect général de la maçonnerie n’est pas qualitatif, mais “le constructeur s’est engagé à traiter les parois extérieures avant la projection du ravalement”
- absence de chaînage horizontal en contradiction avec les plans, solution alternative proposée mais non entérinée par le constructeur
- utilisation de bois de la charpente en mauvais état, nécessité de remplacer les éléments défectueux, le constructeur s’est engagé à corriger.
- débordage du larmier rapport au nu brut du mur non encore enduit, l’expert propose la mise en place d’une cornière en PVC mais reconnaît que ce n’est pas “d’aspect qualitatif”. L’expert en revanche n’a pas estimé établi le non respect de la norme de dureté du béton.
3
Il est donc incontestable qu’il existe sur ce chantier des malfaçons importantes mais dont le coût de reprise est important. Il résulte également de l’ensemble des éléments que contrairement aux dires de M et Mme AB, lors de l’appel de décembre 2017, le premier plancher et les murs étaient achevés et le sont en toutes hypothèses aujourd’hui même s’il existait des malfaçons importantes.
La demande de “faire aboutir le chantier dans les plus courts délais et conformément aux règles de l’art et normes applicables en matière de construction” est beaucoup trop imprécise et sujette à des contestations qui généreraient des conflits sans fin pour qu’il puisse y être donné suite favorablement. Il apparaît en outre en l’état impossible d’imposer à la nouvelle société (même si elle ne paraît pas sans lien avec la précédente) de reprendre toutes les malfaçons sans être payée.
Il apparaît également que le chantier, même dans de mauvaises conditions est avancé à un stade où 50% des travaux aurait du être réglés, alors que seuls 25% l’ont été mais que les très nombreuses malfaçons justifieraient sans une réduction des acomptes versés. La demande de la société les Maisons Montargoises d’être payée de 80.000€ n’a pas de caractère incontestable et elle doit en être déboutée.
Si les retards sont eux aussi incontestables, il existe une contestation sérieuse sur l’imputabilité de ces retards, la liquidation judiciaire de la société Maisons en ligne a largement contribué au dommage, mais il n’est pas possible en l’état de savoir si ce retard doit être indemnisé par la société repreneuse, le jugement de cession n’ayant pas été produit. En outre en refusant de payer l’acompte correspondant au premier plancher et à l’achèvement des murs, les époux AB ont contribué au retard, le refus de continuer pouvant être légitime. Il ne peut donc être possible en référé de leur accorder une provision sur des dommages et intérêts pour retard.
Il apparaît donc que le juge des référés ne peut en l’état statuer sur aucune des demandes notamment sans une expertise judiciaire permettant de faire les comptes.
Il convient donc de débouter les parties de toutes leurs demandes et de laisser à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute les parties de toutes leurs demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle avancés.
FAIT A NANTERRE, le 05 Février 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Delphine LAURENCE Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente
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