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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 18 janv. 2019, n° 2017067428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017067428 |
Texte intégral
97
Copie exécutoire: Me Hélène REPUBLIQUE FRANCAISE OLACHIER-FLEURY, Me AG
Cople aux H : 8 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs: 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/01/2019 par sa mise à disposition au Greffe
22 RG 2017067428
ENTRE:
1) Monsieur Y-AB X, dont le siège social est 924 rue des Celliers 74800 SAINT AG EN FAUCIGNY
2) Monsieur J X, dont le siège social est […]
BORNAND
3) Madame K D née X, dont le siège social est […]
4) Madame G X, dont le siège social est 924 rue des Celliers 74800 SAINT AG EN FAUCIGNY
5) Madame E-Q X, dont le siège social est […]
6) Madame Y-V O P née Z, dont le siège social est […]
7) Madame M N née Z, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: comparant par Maître Hélèno BLACHIER-FLEURY de la SELARL RAVET Avocat (P209)
ET:
SAS I anciennement CAMSEL, dont le slège social est SAINT-AGNAN BRASSAC 81260 BRASSAC – RCS B 491818993
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent EICHER et Dimitri GALAKHOFF – Alezan avocats Avocat et comparant par Me Hemé AG Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les consorts A, B, O P et N, (ci-dessous les H), étaient associés au sein de la société familiale X Bois, spécialisée dans l’exploitation et la transformation du bois. Un protocole de cession de 54 000 parts, représentant 56,25% du capital, est signé entre les H et la société I anciennement Camsel ie 20 novembre 2014, sous conditions suspensives, prévoyant le versement du prix, (450 000 euros), en une seule fois. La condition suspensive ne s’étant pas réalisée, l’acquéreur proposait un paiement en deux étapes. Le 20 mars 2015, était signé un acte réitératif de cession.
Le 9 février 2016, le tribunal de commerce d’Annecy ordonnalt l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, bloquant ainsi le versement du complément de prix, seconde étape du paiement du prix convenu. Les cédants, qui demeurent, au travers d’une SCI familiale, garants des dettes contractées par X Bois pour un montant de 7 800 000 euros, engagent la présente Instance afin de faire constater le caractère potestatif de la clause de complément de prix et voir ordonner le versement de celul-cl,
LA PROCEDURE
Par acte du 23 novembre 2017, M. E-AB X, M. J X, Mme C
F
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JUGEMENT DU VENDREDI 18/01/2019
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D née A, Mme G X, Mme E-Q X, Mme E-V O P née X, Mme M N née X assignent la SAS I anciennement Camsel.
Les H, par cet acte et aux audiences des 29 mars at 13 septembre 2018, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : DEBOUTER la société I de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions contraires,
Sur le complément de prix, A litre principal, CONDAMNER la société I á régler aux H la somme m
de 200.000 euros au titre du complément de prix, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2016, à répartir entre eux de façon proportionnelle au nombre de parts cédées,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société I à régler aux H la somme de 200.000 euros, au titre de dommages et intérêts, à répartir entre eux de façon proportionnelle au nombre de parts cédées,
A titre très subsidiaire, CONDAMNER en conséquence la société I à régler wp
aux H 100% du complément de prix, soit 200.000 euros, au titre de dommages et intérêts, à répartir entre eux de façon proportionnelle au nombre de parts cédées,
Sur la garantle à première demande, W
A titre principal, ORDONNER à la société I d’acquiescer à la restitution par la a
banque de la somme de 90.000 euros au titre de la garantie à première demande, A titre subsidiaire, CONSTATER que la société I reconnaît que le montant de
-
l’appel en garantie est plafonné à 20% du prix de la cession et qu’elle ne s’oppose pas à la libération du solda de la garantie à première demande, soit 40.000 auros,
Sur ta demande reconventionnelle de la société I au titre de la garantie d’actif
✔
et de passiť, DEBOUTER la société I de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause, ENJOINDRE à la société I de produire, sous astreinte
✔
de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la décision á intervenir, le détail des comptes d’exploitation pour les exercices 2015 et 2016 et ce, afin de justifier du montant des management fees qui tui a été versé par la SAS X BOIS sur la période postérieure à la cession,
CONDAMNER la société I à régler à chacun des H la somme de
✔
10.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des agissements du cessionnaire,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, W
CONDAMNER la société I á la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédura Civile, CONDAMNER aux entiers dépens la société I selon l’article 699 du Code de procédure civile,
I, aux audiences des 1" mars, 7 juin et 8 novembre 2018, demande, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : DIRE ET JUGER que la clause 3.1.3 du protocole réitératif du 20 mars 2015 n’est pas purement potestative,
DIRE ET JUGER que les demanderesses n’ont été victimes d’aucun comportement dolosif de la part du cessionnaire,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun comportement de la société I traduisant un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard des cédants, DIRE ET JUGER que le montant qui doit être retenu au titre de la garantie à première demande est de 90.000 €,
DIRE ET JUGER que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice moral, DEBOUTER les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, moyens et
:
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prétentions, CONDAMNER, à titre reconventionnel, les demanderesses à payer à la défenderesse, la somme de 50.000 € au titre de la garantie d’actif et de passif et, en pareille hypothése, PRENDRE ACTE de ce que la défenderesse ne s’oppose pas à la libération du solde la garantie à première demande, soit 40.000 €; CONDAMNER les demanderesses In solidum à payer la somme de 15.000 € à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER In solidum l’ensemble des demanderesses aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, A t’audience du 29 novembre 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2019, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de océdure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré. Par courriers respectivement des 29 novembre et 12 décembre 2018, les conseils des consorts X et de I ont adressé spontanément au tribunal une note en délibéré.
Ces éléments non sollicités et produits après la clôture des débats seront écartés.
MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, lo tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. E-AB X, M, J X, Mme K D née X, Mme G
X, Mme E-Q X, Mme E-V O P AI X, Mme M N née X, ci-dessous les consorts X, H, soutiennent que : La condition relative au versement du complément de prix présente le caractère d’une condition potestative, dont la réalisation dépendait de la seule volonté de la société I. Or celle-ci avait d’autres options que de demander l’ouverture d’une procédure collective juste avant la date d’échéance du versement de ce complément de prix. Au titre de l’article 1178 ancien du code civil, cette clause doit être réputée accomplie et I condamnée à verser ce complément de prix,
- A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’ils n’auralent pas contracté s’ils avaient été informés que le cessionnaire pouvalt actionner de son seul chef la procédure de sauvegarde et ains! faire obstacle au versement du complément de prix. Ils soutiennent ainsi qu’il y a eu dol et réclament des dommages-intéréts pour compenser le préjudice qu’its estiment avoir subl,
- A titre très subsidiaire, ils considèrent que I a manqué à son obligation de loyauté et de bonne fol dans l’exécution de la cession, qu’elle a cédé la branche Solution Charpentes de la société X à un prix dérisoire au profit d’une autre entité du groupe I, privant ainsi la société X de son activité la plus rentable, continuant à percevoir des commissions de management élevées sur cette activité et aggravant par là-même tes difficultés financières de la société, Ils demandent, en outre, la restitution de la totalité du montant de la garantie à première
-
demande,
- Enfin, ils soutiennent que la demande reconventionnelle des défendeurs au titre de la garantie d’actif et de passif est Irrecevable, car n’ayant pas été notifiée dans les formes prévues au contrat,
+ Ils demandent réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subl du fait des agissements des cessionnaires,
Neafor, défenderesse, réplique que : La clause de versement du complément de prix n’est nullement potestative. En effet,
✔
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dépend d’une décision judiciaire et n’est
Fo
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nullement automatique,
Il n’existe aucune manoeuvre de la défenderesse qui aurait eu pour objectif de tromper de
les cédants au moment de la formation du contrat et qui serait ainsi susceptible de caractériser un dol, la situation financière de la société étant connue de tous au moment de la signature de la vente et particulièrement des vendeurs, La mauvaise foi de la défenderesse dans l’exécution du contrat n’est nullement démontrée, les faits qui tul sont reprochés à cet égard, palement de management fees excessifs, vente de la branche Solution Charpente, Intervenant tous après l’ouverture de la procédure de sauvegarde et n’ayant donc pas d’influence sur l’exécution du contrat,
Elle conteste que la garantie à première demande soit Immédiatement libérable et
-
formule, à titre reconventionnel, des demandes au titre de la clause de garantie d’actif et de passif, soutenant que le défaut d’information n’entraine pas la déchéance du droit, mals simplement une réduction du droit d’indemnisation, qui doit s’imputer sur le montant de la garantie susceptiblo d’être libéré,
SUR CE
Sur le complément de prix
Attendu que les parties ont signè le 20 mars 2015 un protocole de cession qui prévoyait la paiement du prix des actions cédées en deux parties : Une partie au comptant pour un montant de 250 000 euros
-
Et un complément de prix de 200 000 euros,
Attendu que le versement de ce complément devait intervenir « Le premier jour ouvré suivant l’expiration d’une période de 12 mois débutant le lendemain de la date des présentes, le
Cessionnaire versera le complément de prix tel que définl à l’article 3.3 soit 200 000 euros, st et seulement si, au cours de cette période de 12 mols aucune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n’est ouverte à l’encontre de X Bols »>, Attendu que le président de I salsissait le président du tribunal de commerce d’Annecy pour lui demander l’ouverture d’une procéduro de sauvegarde concemant X Bois et que celul-cl faisait droit à cette demande par décision du 9 février 2016, bloquant par là-même le versement du complément de prix attendu, Attendu que les consort X soutiennent que la clause de complément de prix est potestative, car la décision d’ouvrir une procédure de sauvegarde est entièrement à la main du président de I,
Attendu que l’article 1170 ancien du code civil dispose que « La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher » et que l’article 1178 ancien précise que « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement »,
Attendu que l’ouverture d’une procédure da sauvegarda n’est pas automatique, qu’elle tait Intervenir une décision judiciaire, extérieure à la société demanderesse, Attendu que le tribunal a la possibilité de rejeter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde s’il estime que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour une telle ouverture, Le tribunal dira que la clause du contrat de cession du 20 mars 2015 concernant le complément de prix n’est pas potestative et déboutera les consorts X de leurs demandes à ce titre,
Sur le dol
Attendu, qu’à titre subsidiaire, les consorts X soutiennent qu’ils auralent été trompés par la défenderesse qui avait l’intention, depuis le début, de mettre en œuvre la procédure de sauvegarde avant l’expiration du délai de 12 mois prévu au contrat el qu’ils n’auraient pas signé s’ils avaient été conscients de cette Intention,
Mais attendu que les consort X étaient entourés, tout au long des négociations de leurs conseils comptables et fiscaux,
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JUGEMENT OU VENDREDI 18/01/2019
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Attendu que les négociations ont donné lieu à la rédaction de plusieurs projets d’actes, Attendu que les difficultés financières de X Bois étalent connues de longue date et qu’elles avaient déjà donné lieu à deux procédures de conciliation judiciaire, Attendu que le courrier de l’acquéreur du 26 février 2015, adressé à M. S X, revu et amendé par les conseils des H et contresigné par les vendeurs, précisait qu’il acceptait de prendre le risque d’acquérir la société au prix convenu (payable en deux temps) à condition que les cédants acceptent que le paiement du complément de prix n’intervienne que si aucune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n’était ouverte à l’encontre de la société dans les 12 mois suivant la date de closing,
Attendu que ce sont ces mêmes termes qui sont repris dans l’acte final de cession,
Attendu qu’il n’est nullement démontré que I qui au lendemain de l’acquisition a Injecté un million d’euros en fonds propres, mis en place des mesures de réduction de charges et d’amélioration des procédures administratives alt eu l’intention de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au moment de la signature du contrat, Attendu ainsi que les H ne démontrent pas qu’il y ait eu des manoeuvres dolosives mises en œuvre Intentionnellement par la défenderesse dans l’intention de leur faire signer
l’acte de cession en leur dissimulant ses intentions réelles,
Le tribunal dira que le del n’est pas prouvé et déboutera les consorts X de leurs demandes à ce titre,
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement Sur la mauvalse fol de I dans l’exécution du contrat formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… Elles doivent être exécutées de bonne
foi »,
Attendu que l’acte ainsl visé est le contrat de cession du 20 mars 2015,
Attendu que les consort X reprochent à ce titre à la défenderesse d’avoir agl de mauvaise fol pour provoquer la mise en sauvegarde de X Bois pour no pas payer le complément de prix contractuellement prévu,
Attendu qu’ils lul reprochent ainsi d’avoir cédé la branche Solution Charpente, d’avoir perçu au titre de 2015 et 2016 des management fees faramineux et de n’avolr pas suivi les mises en garde de M. J X, ancien dirigeant de l’entreprise, Mais attendu que les agissements critiqués ne sauralent concemer que les comportements de la défenderesse entre le 20 mars 2015, date de signature du contrat et le 9 février 2016, date d’ouverture de la sauvegarde,
Attendu que la plupart des actes incriminés sont postérieurs à cette date du 9 février 2016, que les management fees effectivement payés par A Bois à I au titre de 2015 s’élèvent à 8 333,33 euros, comme en attestent les comptes 2015, samme non excessive,
Attendu que la filialisation de la branche Solution Charpente n’est intervenue qu’en octobre 2016, soit plus de huit mois après la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, Le tribunal déboutera les consort X de leur demande de communication sous astreinte de documents comptables complémentaires, la production des comptes 2015 rendant la demande sans objet, Il écartera les griefs de mauvaise foi et dira que les consort X peinent à démontrer la mauvaise foi de I dans l’exécution du contrat de cession. Il les déboutera de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes de Neofar au titre de la garantie d’actif et de passif Attendu que l’article 3.2 de la garantie d’actif et de passif prévoit que celle-ci est plalonnée à 20% du prix de cession, soit 50 000 euros, Attendu que I soutient avoir actionné cette garantie au titre du passif fiscal, que l’administration fiscale lui a notifiée des redressements de 194 761 euros qu’elle a notifiés aux H par courriers du 27 janvier et du 8 février 2017, Attendu que ceux-ci sont engagés à hauteur de leur participation dans le remboursement de ces sommes soit 56,25% de 194 761 = 109 553 euros,
F
[…]
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Attendu que la garantie de passif ne prévoit aucun délai de forclusion, Attendu que le retard dans la notification des griefs, au-delà des deux mois prévus à compter de leur découverte, n’entraine pas une déchéance des droits à garantie mais seulement un droit à Indemnisation réduit des effets dommageables de ce défaut d’information, Attendu qu’en tout étal de cause la garantie est limitée à 50 000 euros,
Le tribunal condamnera les consort X à payer la somme de 50 000 euros à Necfor,
Atlendu qu’une garantie à première demande à hauteur de 90 000 euros a été constituée au moment de la signature de l’acte de cession, il ordonnera de libérer le surplus de garantle à première demande à hauteur de 40 000 euros au profil des consort X,
Sur l’application de l’article 700 du CPC Attendu que I a dû engager, pour défendre ses droits, des frais irrépétibles qu’il serait Inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera les consort X in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros, déboutant du surplus,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera les consort X qui succombent In solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort: Déboute les consort X de teur demande de palement du complément de prix,
♥
Déboute les consort X de leurs demandes au titre du dol.
Déboute les consort X de leurs demandes au titre de la mauvaise fol,
✔
Déboute les consort X de leur demande de communication de pièce sous astrelnie,
Ordonne la libération de la garantie à premiére demande à hauteur de 40 000 euros
✔
au profit des H, Condamne les H in solidum à payer à la SAS Necfor la somme de 5 000
euros,
Condamne les consort X sclidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,77 € dont 35,08 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2018, en audience publique, devant Mme AC AD-AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AC AD-AE, MM. AF-AG AH, T U.
Délibéré le 20 décembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prenoncé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AC AD-Peipel, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le présidentde fefited Pres chall Le greffier
De klapper format | […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 18/01/2019 RG 2017067428
16EME CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15/04/2019 – 13EME CHAMBRE
Le tribunal,
Vu la requête, Vu l’article 462 du code de procédure civile,
constate l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu par la 16¹m
•
chambre du tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2019 dans l’affaire référencée RG 2017067428, rectifie le jugement précité en adjoignant à son dispositif la phrase suivante :
•
« condamne les consorts X à payer à I la somme de 50 000 euros eu titre de leur obligation de garantie de passif », dit que le dispositif de jugement ainsi rectifié devient :
●
O déboule les consorts X de leur demande de paiement du complément de prix, déboute les consorts X de leurs demandes au titre O du dol, déboute les consorts X de leurs demandes au titre de la O mauvaise foi, déboute les consorts X de leur demande de communication de O pièce sous astreinte, condamne las consorts X à payer à I la somme de O
50 000 euros au titre de leur obligation de garantie de passif,
ordonne la libération de la garantie à première demande à hauteur de
40 000 euros au profit des H, condamne les H à payer in solidum à la société I la somme de 5 000 euros, condamne les consorts X in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 211,77 euros, dont 35,08 O
euros de TVA »,
Le reste du jugement demeurant inchangé.
A
Le greffier.
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