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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 1er févr. 2017, n° 16/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00868 |
Texte intégral
MINUTES
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SECRÉTARIAT-GREFFE DES PRUD’HOMMES 20 Bd Eugène DERUELLE EXTRAIT DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Immeuble le Britannia DE LYON CONSEIL E 69432 LYON CEDEX 03DU D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
Tél: 04.72.84.71.33 Rendue le UN FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT Fax: 04.72.84.71.01 par la FORMATION DE RÉFÉRÉ DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON
RG N° R 16/00868 Monsieur Z Y né le […] […]
Comparant en personne;
FORMATION DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR;
AFFAIRE
Z Y
SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE contre
SARL ALPHA N° SIRET 447 […], […] Représenté par Me Laura BERTRAND (Avocat au barreau de FRANCE SÉCURITÉ PARIS)
SARL PROTECTAS FRANCE SÉCURITÉ Notifié le : N° […]
[…]. 2017 Représentée par Monsieur X (Gérant) ECHI.
Formule exécutoire délivrée le : DEFENDEURS
1 FEV. 2017 Grad
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ Monsieur Z Y
Monsieur Daniel COLOMBIER, Président Conseiller (E)
Madame Sylviane NGUYEN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Claudette COUNIO, Greffiere
Débats à l’audience publique du 11 Janvier 2017 Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile, signée par Monsieur Daniel COLOMBIER, Président assisté(e) de Madame Claudette COUNIO, Greffier
La formation de Référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’Ordonnance suivante :
PROCÉDURE :
Par demande reçue au greffe le 20 Décembre 2016, Monsieur Z Y a fait appeler la SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE, SARL PROTECTAS FRANCE SECURITÉ devant la Formation de Référé du Conseil de Prud’hommes.
Page 1
Le greffe, en application de l’article R. 1452-4 du Code du Travail, a convoqué SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE, SARL PROTECTAS FRANCE SÉCURITÉ par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 20/12/2016, pour l’audience de Référé du 11 Janvier 2017.
La SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE, SARL PROTECTAS FRANCE SÉCURITÉ en ont accusé réception.
Les demandes de Monsieur Y Z à ce jour, sont les suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société PROTECTAS
SECURIT soit 10380€;
*dommages et intérêts pour rupture abusive soit 10380€;
*manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur soit 5000€,
*paiement des salaires de novembre et décembre 2016 par la société PROTECTAS soit
3440€;
*indemnité de congés payés soit 2013€;
*dommages et intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles par la société ALPHAGUARD SECURITE soit 5000€;
* article 700 du code de procédure civile soit 1500€.
LES FAITS et MOYENS des PARTIES :
Monsieur Y Z est entré au service de la société SGPI en qualité d’Agent de prévention et sécurité par contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2004. Il exerçait son activité au sein du sîte du CEREMA à Bron. Suite à diverses reprises de marché de ce site, le contrat de travail s’est trouvé transféré au sein de la société PROTECTAS FRANCE SECURITE.
La société PROTECTAS FRANCE SECURITE perdait à son tour le dit site-au profit de la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE et le 24 octobre 2016, informait Monsieur Y Z de l’absence de réponse de la société entrante sur la reprise de son contrat. Elle lui adressait un planning pour le mois de novembre sur le site LIDL; à St MARTIN D HERES
Monsieur Y a interrogé la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE par courriel le 28 octobre 2016. Il lui a été répondu le même jour par cette société que la reprise du personnel présent sur le site à la reprise du site n’a pu se faire compte tenu de l’absence d’éléments à jour transmis par PROTECTAS FRANCE SECURITE.
Monsieur Y Z informait la société PROTECTAS FRANCE SECURITE de
l’impossibilité pour lui de se rendre dès le 2 novembre sur le site LIDL à St MARTIN D HERES car cela lui entraînait des frais trop élevés. Ceci malgré l’information qui lui avait été donnée par la société PROTECTAS FRANCE SECURITE de prise en charge à 50% d’un abonnement mensuel de transports en communs; selon la législation en vigueur..
La société PROTECTAS FRANCE SECURITE informait ensuite Monsieur Y Z qu’en fonction de l’avenant du 29 novembre 2012 encadrant les reprises de salariés; son contrat était repris par la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE depuis le 31 octobre 2016.
La société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE confirmait sa première réponse par deux courriers adressés à Monsieur Y Z A que faute d’avoir reçu les documents nécessaires à cette reprise de la part de la société sortante; il demeurait dans les effectifs de cette dernière.
Monsieur Y Z contactait la société PROTECTAS FRANCE SECURITE en lui produisant les échanges de courriers lui demandait le paiement de son salaire depuis novembre 2016, et soit sa réintégration sur le site CEREMA soit une affectation sur un autre site à moins de 40 kilomètres de son domicile. Il écrivait dans le même temps à la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE pour demander la régularisation de sa situation et la reprise de son contrat de travail.
Page 2
Monsieur Y n’ayant pas obtenu de réponses favorables à ses courriers expose devant le Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé ; les demandes suivantes :
-que soit ordonné sa réintégration au sein de la société PROTECTAS FRANCE SECURITE sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
-que la société PROTECTAS FRANCE SECURITE soit condamnée à lui payer la somme de 1720€ pour chaque mois de novembre et décembre 2016;
-que la société PROTECTAS FRANCE SECURITE soit condamné à lui payer la somme de 5000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de la part de l’employeur ;
-que la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE soit condamnée à lui verser la somme de 5000€ à titre de provisions sur dommages et intérêts pour non respect de règles liées à la reprise du personnel ;
-que chaque défenderesse soit condamnée au versement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE PROTECTAS FRANCE SECURITE représentée par son Gérant; doit avoir intenté une action en justice contre l’attribution du marché du site CEREMA à la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE.
Elle avance que la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE de reprendre les salariés en poste sur le site du CEREMA; car l’ancienneté acquise par ceux-ci gonflent leurs salaires et ne permettait pas d’appliquer les prix bas affichés pour obtenir ce marché.
La SOCIETE PROTECTAS FRANCE SECURITE demande au Conseil de Prud’hommes de rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre.
La SOCIETE ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE demande à la formation de référé du
Conseil de Prud’hommes de se déclarer incompétente de renvoyer Monsieur Y Z le cas échéant devant le juge du fond; et de le condamner au paiement de 500€ au titre de article 700 du code de procédure civile.
Qui allègue que les documents fournis par la société sortante n’ont pas permis la reprise des contrats concernés, car incomplets; transmis en retard et non mis à jour; ceci malgré les demandes par courriers auprès de la société PROTECTAS FRANCE SECURITE.
La société ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE présente les textes qui régissent les obligations faites aux sociétés entrantes et sortantes lors de la reprise d’un site; et avance que c’est en raison de la négligence et de la mauvaise PROTECTAS FRANCE SECURITE que les reprises de contrats n’ont pu se faire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu l’article 1315 du code civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Vu l’article R 1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »;
Vu l’article R 1455-6 du code du travail :
Page 3
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »;
Vu l’article suivant R 1455-7 qui prévoit :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Vu l’article 2.2 de l’avenant à l’accord du 05 mars 2002 qui énonce : "sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après; les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif";
-disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité ; requis par la réglementation en vigueur ;
-pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
-pour les salariés assujettis à cette obligation; être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
-justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant mettre à jour des éventuels recyclages nécessaires pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment par exemple SSIAP ; sûreté aéroportuaire, etc.).
Vu l’article 2.3.1 de ce même accord qui précise : "dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci dessus :
En parallèlle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est faite connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables ; celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sin de l’entreprise sortante.
Vu la jurisprudence:
Vu les pièces transmises :
Attendu qu’il apparaît au vu de ces pièces et des échanges lors des débats que la société PROTECTAS FRANCE SECURITE n’a pas rempli ses obligations en n’adressant pas dans les 10 jours prévus la liste de salariés transférables à la société entrante; et en n’informant par ces salariés par courrier de la date prévisionnelle de ce transfert ;
Attendu qu’au surplus les documents transmis hors délai n’étaient pas remis à jour ; la fiche d’aptitude de la médecine du travail datant de plus de 3 ans; alors que Monsieur Y travaillait de nuit devait bénéficier d’une visite médicale semestrielle ; et la date de recyclage SST de moins de deux ans de ce dernier n’étant pas apportée ;
Attendu que Monsieur Y n’a fait l’objet d’aucune procédure de licenciement ;
En conséquence de ces éléments, la formation de référé dit que Monsieur Y est toujours salarié de la SOCIETE PROTECTAS FRANCE SECURITE au jour de l’audience.
Dit que le non paiement de salaires depuis le 1er novembre 2016 s’inscrit en méconnaissance de l’ordre juridique établi et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite;
Attendu que ce trouble doit cesser;
Attendu qu’il est constaté de ce fait un manquement à ses obligations de la part de la SOCIETE PROTECTAS FRANCE SECURITE à l’égard de Monsieur Y Z;
Page 4
La formation de référé dit et juge que la SOCIETE PROTECTAS FRANCE SECURITE doit être condamnée à payer le salaire dû à Monsieur Y pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’application du contrat de travail;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés non compris dans les dépens en conséquence; la formation de référé lui octroie la somme de 1000€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile;
Qu’il convient enfin de condamner aux dépens la partie qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé; statuant publiquement; contradictoirement en premier ressort ; après avoir délibéré conformément à la loi :
Dit et juge que Monsieur Y Z est toujours salarié de la SARL PROTECTAS FRANCE SECURITE au jour de l’audience en conséquence :
Dit et juge que la SARL ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE doit être mise hors de cause; et par conséquent :
Condamne à titre provisionnel la SARL PROTECTAS FRANCE SECURITE à verser à Monsieur Y Z:
*Son salaire du mois de novembre 2016 soit un montant de 1720€ ;
*Son salaire du mois de décembre 2016 soit un montant de 1720€;
*Provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’application du contrat de travail;
Condamne la SARL PROTECTAS FRANCE SECURITE à verser à Monsieur Y Z
*Article 700 du code de procédure civile soit un montant de 1000€ ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire de droit ; à titre provisoire ; nonobstant toutes voies de recours ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant le surplus de leurs demandes;
Condamne la SARL PROTECTAS FRANCE SECURITE aux entiers dépens de l’instance TIFIÉE y compris les frais d’exécution forcée. R CE E La Greffere Le Président M PIE R 只 FO O N C O C
*
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