Conseil de prud'hommes de Lyon, 1er février 2017, n° 16/00868
CPH Lyon 1 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de reprise de contrat

    La cour a constaté que le salarié n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement et qu'il est toujours salarié de la société PROTECTAS FRANCE SÉCURITÉ.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié n'a pas été licencié et que son contrat est toujours en vigueur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et a accordé une provision sur dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a constaté que le non-paiement des salaires constitue un trouble manifestement illicite.

  • Autre
    Droit aux congés payés

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans la décision.

  • Autre
    Non-respect des obligations conventionnelles

    La cour a mis hors de cause la société ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE, ne statuant pas sur cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Conseil de Prud'hommes de Lyon est saisi d'une affaire opposant Monsieur Z Y à la SARL ALPHAGUARD SÉCURITÉ PRIVÉE et à la SARL PROTECTAS FRANCE SÉCURITÉ. Monsieur Z Y demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture abusive, manquement à l'obligation de loyauté, paiement des salaires, indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles et article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes constate que la société PROTECTAS n'a pas rempli ses obligations en ne fournissant pas les documents nécessaires à la reprise des contrats par la société ALPHAGUARD. Il ordonne donc à la société PROTECTAS de payer les salaires dus à Monsieur Z ainsi qu'une provision sur dommages et intérêts. La société ALPHAGUARD est mise hors de cause. La décision est exécutoire de droit et les parties sont renvoyées devant le juge du fond pour le surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 1er févr. 2017, n° 16/00868
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 16/00868

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Lyon, 1er février 2017, n° 16/00868