Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 23 janv. 2024, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00080 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-YLC
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. Z
JUGEMENT du
23 Janvier 2024
Qualification : Réputée contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me Yann SANCERRY
+ copie à :
-Monsieur X Y
-S.A.R.L. Z
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Janvier 2024
Monsieur X Y
5 rue Edmund Brazes
66000 PERPIGNAN Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des
P.O) DEMANDEUR
S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice 5-7 Pas de l’Université
66100 PERPIGNAN
Non comparante ni représentée DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré Madame Myriam GINARD-LUCIANI, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Philippe CAUMEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Guillaume DELAGARDE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Ghislaine BOIVIN, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et du prononcé de Reine BELVEZE, greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 14 Février 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Mai 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Novembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 23 Janvier 2024
- Décision prononcée par Madame Myriam GINARD-LUCIANI
(E) assistée de Reine BELVEZE, greffier.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 signée par Myriam GINARD-LUCIANI, Président et Reine BELVEZE, greffier.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Page 2
|Faits, procédure, prétentions des parties
Les débats ont eu lieu à l’audience du 19 septembre 2023 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur, a été entendu en sa plaidoirie dont la teneur figure dans la requête régulièrement versée aux débats et visée par le greffier.
Monsieur X Y a été engagé par la S.A.R.L. Z à compter du 06 septembre 2022, en qualité de serveur, niveau 1 échelon 1 de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
La S.A.R.L. Z exerce une activité de restauration rapide.
Aucun contrat n’était remis à Monsieur X Y durant l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, la S.A.R.L. Z ne déclarait Monsieur
X Y que le 6 octobre 2022.
Aucun règlement n’est intervenu pour le paiement des salaires depuis le jour de l’embauche.
L’employeur la S.A.R.L. Z a unilatéralement mis fin au contrat de travail le 07 octobre 2022, soit avant la fin du terme et ce sans explication.
Monsieur X Y saisissait le conseil de
Prud’hommes.
C’est en l’état qu’il convient de conclure.
Motifs de la décision
La qualification de la relation contractuelle et requalification du licenciement
En vertu de l’article L 1242-12 du Code de travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Monsieur X Y a été engagé par la S.A.R.L. Z à compter du 06 septembre 2022, en qualité de serveur, sans qu’un contrat écrit vienne formaliser la relation de travail.
Le conseil ordonne la requalification du contrat en durée indéterminée à temps complet.
Le conseil requalifie le licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire et congés payés dû à la rupture
En vertu de l’article L3242-1 du Code du travail, l’employeur a
l’obligation de payer le salaire mensuellement.
Monsieur X Y a été engagé du 06 septembre 2022 au 07 octobre 2022.
Page 3
Le salaire mensuel de référence selon la convention collective est de 1669,88 euros bruts.
Monsieur X Y a travaillé 31 jours.
Le conseil condamne la S.A.R.L. Z à payer au titre du paiement de rappel de salaire pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022 la somme de 1669,66 euros bruts, ainsi que le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent d’un montant de 166,96 euros.
Indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé
En vertu de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
-soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
-soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie,
-soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. La S.A.R.L. Z n’a déclaré l’embauche de
Monsieur X Y qu’à compter du 06 octobre
2022 soit la veille du jour où il l’a licencié.
Suite à l’étude des pièces fournies dans le dossier, le conseil condamne la S.A.R.L. Z au paiement de la somme de 10 019,28 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’indemnité dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L1235-3 du Code de travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés.
Le conseil condamne la S.A.R.L. Z au paiement de la somme de 1669,88 euros bruts au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 430,88 euros et de 43,08 euros correspondant aux congés payés sur préavis.
Sur l’exécution déloyale
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article L 1222-1 du Code de ravail, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En cas de manquement à ses obligations de
Page 4
la part d’une partie contractante, cette dernière peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts.
La S.A.R.L. Z a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, en ne le déclarant pas à la date d’embauche effective, au non-paiement des salaires, non délivrance des documents sociaux.
Le Conseil condamne la S.A.R.L. Z au paiement de 1000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et prononce la remise de l’ensemble des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la présente décision, dans la limite de 90 jours.
Le Conseil condamne la S.A.R.L. Z au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes en autorisant la capitalisation sur les intérêts moratoires.
Sur la demande d’exécution provisoire Le Conseil fait droit à la demande d’exécution provisoire.
Le Conseil déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur X
Y ;
REQUALIFIE le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
REQUALIFIE le licenciement verbal en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 1669,66 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de de 166,96 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 10 019,28 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 1669,88 euros bruts au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la
Page 5
personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 430,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 43,08 euros correspondant aux congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de de 1000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la remise à Monsieur X Y de l’ensemble des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la présente décision, dans la limite de 90 jours;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes en autorisant la capitalisation sur les intérêts moratoires ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de
PRUD’HOMM greffe du tribunal judiciaire da PERPIGNAN
E
D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Mandat ·
- Révélation ·
- Successions ·
- Activité économique ·
- Crédit agricole ·
- Dénigrement ·
- Contrats ·
- Rétractation
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Solidarité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Conjoint ·
- Coups ·
- Pénal
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Action ·
- Magasin ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Cantine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Fraudes ·
- Cartes ·
- Système de paiement ·
- Authentification ·
- Risque ·
- Information ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Commerçant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contrôle judiciaire ·
- Suspension ·
- Ordre ·
- Fait ·
- Réitération ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Urgence ·
- Mise en examen ·
- Secret professionnel
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Quai ·
- Expert ·
- Route ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Érosion ·
- Poids lourd ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Complément de prix ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Cession ·
- Potestative ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bois
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix unitaire ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Référé ·
- León ·
- Liquidateur ·
- Minute ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Extrait ·
- Accès
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence secondaire ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Injure ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Public ·
- Citation ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Blog
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.