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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 oct. 2024, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TERIDEAL SEGEX ENERGIES, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de TERIDEAL c/ Société DILUVIAL, Société PENA PAYSAGES, Société QBE EUROPE, S.A.S. BIOTOPE, Société ARCADIS ESG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01341 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN2C
N° : 24/1952
Société TERIDEAL SEGEX ENERGIES, Société SMABTP en sa qualité d’assureur de TERIDEAL
c/
Société PENA PAYSAGES, Société ARCADIS ESG, Société QBE EUROPE, Société DILUVIAL, S.A.S. BIOTOPE
DEMANDERESSES
Société TERIDEAL SEGEX ENERGIES
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de TERIDEAL
[Adresse 12]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
DEFENDERESSES
Société PENA PAYSAGES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société ARCADIS ESG
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société DILUVIAL
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. BIOTOPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 11 octobre 2023 par laquelle à la requête des sociétés TERIDEAL SEGEX ENERGIES et SMABTP , Monsieur [F] [L] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs aux travaux du Parc Diderot/Golf « Blue Green » à [Localité 17],
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 7 mai 2024,
Vu l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les sociétés demanderesses maintiennent la demande de leur acte introductif d’instance et s’opposent aux demandes de mise hors de cause des sociétés QBE EUROPE NV et BIOTOPE
Vu les conclusions soutenues par la société BIOTOPE, qui demande sa mise hors de cause et une indemnité de procédure de 2000 euros, au motif notamment qu’elle est un bureau d’études environnemental qui a seulement effectué un inventaire de la faune et la flore pour un montant de 3 069 euros alors que les désordres sont relatifs à la défectuosité des tuyaux d’arrosage posés par la société TERIDEAL SEGEX ENERGIES,
Vu les conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV assureur RCD de la société ARCADIS ESG également assignée, qui demande sa mise hors de cause au motif que les travaux du parc ne sont pas considérés comme un ouvrage et donc pas soumis à la Responsabilité Décennale obligatoire, dès lors sa garantie n’est pas mobilisable,
Vu les protestations et réserves des autres défendeurs comparants,
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, à l’exception de la société BIOTOPE, les demanderesses ne démontrant pas que les prestations de la société BIOTOPE seraient susceptibles d’engager la responsabilité de cette dernière pour les désordres objets de l’expertise à savoir la défectuosité des tuyaux d’arrosage.
Il serait prématuré de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV, alors que l’interprétation du contrat d’assurance relève exclusivement du pouvoir du juge du fond.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de condamner la partie demanderesse à payer à la société BIOTOPE mise hors de cause la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société BIOTOPE
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— PENA Paysages
— ARCADIS ESG
— QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de ARCADIS ESG
— DILUVIAL
notre ordonnance de référé du 11 octobre 2023, par laquelle Monsieur [F] [L] a été commis en qualité d’expert,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la partie demanderesse à payer à la société BIOTOPE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 25 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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