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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], CAF DE LA LOIRE, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJX7
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [C] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[16], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[11] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant CHEZ [15] – POLE SURENDETTEMENT [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [15] – [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A. [9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant CHEZ [12] – SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [14], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 605,24 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 14 mois au taux de 2,06 %.
Par courrier adressé le 18 avril 2024, Monsieur et Madame [I] ont contesté les mesures imposées et ont procédé à la déclaration d’une dette de la CAF de la LOIRE née antérieurement à l’ouverture de la procédure ; Ils soutiennent par ailleurs que leur situation financière ne leur permet pas d’honorer les mensualités fixées par la commission de surendettement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, Monsieur et Madame [I], se sont présentés à l’audience et ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont indiqué que les sommes réclamées par la CAF correspondent à un trop perçu en lien avec l’activité salariée de leur fils, dont ils justifient qu’elle a été pourtant valablement déclarée à l’organisme ;
Par ailleurs, Madame [I] précise qu’elle ne peut exercer un emploi en raison de graves problèmes de santé et indique avoir déposé très récemment un dossier auprès de la MDPH ;
Les créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [9] qui a actualisé sa créance à la somme de 1285,11 euros, et de la CAF de la LOIRE qui a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 2357,86 euros ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification de la décision de surendettement le 20 mars 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 18 avril suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur la créance de la CAF de la LOIRE
Aux termes d’un courrier en date du 7 octobre 2024 , la CAF de la LOIRE déclare une créance de 2357,86 euros correspondant à une dette d’allocations familiales pour une somme de 1761,80 euros et à une dette d’allocation logement pour une somme de 596,06 euros, dettes nées antérieurement à la décision de la commission de surendettement ; Cette somme n’est pas contestée par les débiteurs ;
Dès lors, la créance de la CAF de la LOIRE sera fixée à la somme de 2357,86 euros ;
3 / Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [P] [I], âgé de 50 ans, est ouvrier paysagiste sous contrat à durée indéterminée ; Madame [C] [X] épouse [I], âgée de 47 ans, est sans emploi en raison de problèmes de santé ; le couple a la charge d’un enfant mineur ;
Leurs ressources s’élèvent à hauteur de 2576 euros correspondant au seul salaire de Monsieur [I], selon une moyenne établie sur 8 mois ;
Les charges, selon le barème de la Banque de France et les pièces actualisées produites aux débats, s’élèvent à la somme de 1926 euros et comprennent :
forfait charges courantes selon barème de la commission (alimentation, habillement, frais de transport, dépenses diverses) pour 3 personnes : 1028 euros logement : 477 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 421 euros
Leur endettement, dettes actualisées et dette de la CAF de la LOIRE comprises, s’élève à la somme de 13 385,65 euros.
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
4 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] ;
5 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 2576 euros contre 1926 euros de charges retenues.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 500 euros.
6 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle des débiteurs n’est pas susceptible d’évolution significative, en considération du fait que Monsieur [I] perçoit une rémunération conforme à sa qualification professionnelle, tandis que Madame [I] ne peut prétendre à un accès au marché du travail en raison de ses problèmes de santé ; Par ailleurs, le montant de leurs charges apparaît incompressible ;
Dès lors, la capacité de remboursement des débiteurs permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser les créanciers dans le délai maximum de 30 mois ;
De plus, au vu de la situation des débiteurs, de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 30 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 14 mars 2024 ;
Constate que Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Fixe la créance de la CAF de la LOIRE à la somme de 2357,86 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à la somme de 500 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] justifie de :
— ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 30 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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