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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00991 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XQU
AFFAIRE : Société ALLIADE HABITAT C/ [N] [H], [D] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [A]
née le 23 Septembre 1932 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [B] [U] de la SELAS IMPLID AVOCATS – [Adresse 12]
Maître [F] [S] de la SELARL PVBF – 704 CCC
+service de suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLIADE HABITAT projette la construction de 30 logements collectifs destinés à la location conventionnée sur les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section cadastrale AC, sises [Adresse 1].
Par arrêtés du 9 février 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 100 21 00029. L’ordre de service en vue du démarrage des travaux est prévu au plus tard le 28 octobre 2025.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé :
Madame [N] [H], propriétaire indivise occupante du [Adresse 11], parcelle limitrophe n°[Cadastre 3], section cadastrale AC
Madame [D] [P] veuve [L], demeurant [Adresse 9], bénéficiaire de la rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 6] à l’issue des travaux
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 juin 2025, la société ALLIADE HABITAT a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
prendre en charge les dépens.
Au soutien de sa demande, la société ALLIADE HABITAT expose qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire du terrain d’assiette de l’opération, en partie rétrocédé, et des avoisinants afin de connaître leur état avant le démarrage des travaux et de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Madame [P], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [H], citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles concernés ou avoisinants, ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société ALLIADE HABITAT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la société ALLIADE HABITAT;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [V],
[Adresse 13]
[Localité 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
1. Se rendre au plus tôt sur les terrains n°[Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section cadastrale AC, sis [Adresse 1], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la société ALLIADE HABITAT,
2. Recueillir les explications des parties, dûment convoquées en conservant la preuve de leur convocation, et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4. Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6. Visiter aussi les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, avec leur accord préalable s’ils n’ont pas la qualité de défendeurs à la présente instance ;
7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9. En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société ALLIADE HABITAT afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
12. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société ALLIADE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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