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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[T] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a délivré le 29 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [E] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2023 pour la somme totale de 1 392 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2024.
Suivant acte déposé au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [T] [E] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 02 avril 2025, renvoyée à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 30 octobre 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant, condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la somme totale de 1 392 euros et de le condamner au paiement des frais de signification.
Monsieur [T] [E], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [E] demande au Tribunal de :
— juger l’opposition à contrainte recevable,
— annuler la contrainte,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
1.1 – Moyens des parties
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [E] au motif que cette opposition n’est pas motivée, les motifs de sa contestation n’étant pas exposés.
Monsieur [T] [E] rétorque que son opposition est suffisamment motivée en mentionnant qu’il n’était pas redevable de la somme réclamée par l’URSSAF.
1.2 – Réponse de la juridiction
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a formé opposition le 16 mai 2024 à l’encontre de la contrainte délivrée le 29 avril 2024 et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2024.
Monsieur [T] [E] indique dans son acte d’opposition déposée au greffe qu’il conteste devoir la somme de 1 549,58 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard réclamées par l’URSSAF.
Il apparaît à la lecture des termes de cette opposition que Monsieur [T] [E] développe un motif de contestation en ce sens qu’il considère ne pas être redevable de la somme réclamée au titre de l’acte de signification de la contrainte.
Ainsi, le motif de sa contestation est clairement exposé, son opposition devant dans ces conditions être considérée comme suffisamment motivée.
De plus, il est justifié que Monsieur [T] [E] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 29 avril 2024 dans les 15 jours de sa signification.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [T] [E] sera déclarée recevable.
2 – Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
2.1 – Moyens des parties
Monsieur [T] [E] relève que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi ni de la réception de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023, ajoutant que la mise en demeure produite par l’organisme de recouvrement est relative au mois d’octobre 2023 alors que la contrainte contestée porte sur le mois de novembre 2023.
L’URSSAF ne développe aucune prétention ni moyen sur ce point.
2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte délivrée le 29 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [E] vise le règlement de cotisations et contributions sociales au titre du mois de novembre 2023 et fait référence à une mise en demeure préalable n° 0042736483 en date du 20 décembre 2023.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, l’URSSAF produit aux débats une mise en demeure en date du 22 novembre 2023.
Outre le fait qu’il n’est justifié par l’URSSAF de la notification de cette mise en demeure à l’égard de Monsieur [T] [E] en courrier recommandé ni de sa réception par ce dernier, il sera relevé que la mise en demeure ainsi communiquée est datée du 22 novembre 2023 et non du 20 décembre 2023 telle que visée dans la contrainte.
Cette mise en demeure du 22 novembre 2023 a par ailleurs pour référence le n° 0042722858 et vise les cotisations et contributions sociales du mois d’octobre 2023 et non celles du mois de novembre 2023 objet de la contrainte contestée.
En conséquence, et à défaut pour l’URSSAF de justifier de la notification régulière préalablement à la délivrance de la contrainte du 29 avril 2024 d’une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales dont la nature, les montants et périodes concernées correspondent à ceux objet de la contrainte, permettant ainsi à Monsieur [T] [E] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est réclamé, cette contrainte sera dans ces conditions considérée comme irrégulière et devra en conséquence être annulée.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [T] [E] à l’encontre de la contrainte en date du 29 avril 2024 ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de l’URSSAF qui sera par ailleurs en tant que partie perdante condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042736483 du 29 avril 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [T] [E] ;
ANNULE la contrainte n° 0042736483 du 29 avril 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [T] [E] ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF DE LORRAINE les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE l’URSSAF DE LORRAINE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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