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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04492 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFY
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04492 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFY
Exposé du litige
Mme [G] [B] a été hospitalisée au sein de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] du 27 au 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] a assigné Mme [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5043,07 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024,504 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir au visa des articles 1101, 1106 et 1108 du code civil que Mme [G] [B] n’a pas réglé la facture des frais d’hospitalisation alors que la créance est certaine, liquide et exigible. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil elle soutient que le défaut de paiement a sollicité une mobilisation de ses services ce qui représente un coût et lui a causé un préjudice.
A l’audience du 20 septembre 2024 l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] produit :
Un formulaire d’admission signé par Mme [G] [B] par lequel elle reconnait avoir pris connaissance de l’estimation financière, des frais de séjour et de soins et a fait le choix d’une chambre supérieure au tarif de 300 euros par nuitUne facture n° 239170796 du 19 septembre 2023 pour un montant de 5043,07 euros au titre d’un hospitalisation du 27 au 29 août 2023,Des relances par courriel non datées aux fins de paiement de la facture, Une mise en demeure du 9 janvier 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 19 janvier 2024 retournée « pli avisé et non réclamé »Une mise en demeure du 14 juin 2024 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure du 27 juin 2024 envoyée par lettre simple.
Il résulte de ces éléments que l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] rapporte la preuve de sa créance.
Mme [G] [B] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5043,07 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la première présentation de la mise en demeure du 9 janvier 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] ne justifie ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [B] partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 5043,07 euros en règlement de la facture n°239170796 du 19 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
DEBOUTE l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens,
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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