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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références : N° RG 24/00684 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWQC (Code nature d’affaire : 53A/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me WERTHE
Copie délivrée le
à Me FROSSARD
Jugement du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N], [V], [L] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Société CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE (en intervention forcée)
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédipar expose avoir consenti le 21 mars 2019 à M. [P] [F] et Mme [N] [X] un contrat de crédit affecté d’un montant de 17 800 euros, remboursable en soixante-douze mensualités d’un montant de 293,10 euros hors assurance, le tout au taux nominal de 4,92 % l’an.
Mme [X] conteste avoir signé ledit contrat, reprochant à son ex-concubin, M. [F], d’avoir imité sa signature.
Elle a donc fait assigner la SA Crédipar devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 5 mars 2024.
La SA Crédipar a quant à elle fait assigner M. [F] en intervention forcée devant la même juridiction selon exploit du 9 janvier 2025.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée à l’audience du 3 février 2025.
Lors de l’audience utile du 13 mai 2025, Mme [X], représentée par son conseil, reprend ses conclusions en réponse n°2. Au visa des articles 1128, 1178, 1240 du code civil et 288 du code de procédure civile, elle formule les demandes suivantes :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [X] à l’encontre de M. [F] pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de faiblesse ;
— sur le fond,
* au besoin et avant dire droit, ordonner une vérification d’écriture ou une expertise graphologique ;
* subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux ;
— condamner la SA Crédipar à lui rembourser la somme de 13 755,96 euros au titre des mensualités déjà réglées ;
— débouter la SA Crédipar de sa demande en paiement du solde du crédit ;
— dispenser Mme [X] de restituer le solde du crédit à titre de dommages et intérêts ;
* à titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [F] à la garantir de toutes condamnations à son encontre ;
— le condamner à lui payer la somme de 13 755,96 euros au titre des mensualités déjà réglées ;
— en tout état de cause, condamner la SA Crédipar à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA Crédipar, représentée par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives. Ses demandes sont les suivantes :
— avant dire droit : constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer et débouter Mme [X] du surplus de ses demandes ;
— sur le fond, condamner solidairement M. [F] et Mme [X] à lui payer la somme de 11 470,58 euros avec les intérêts au taux de 4,92% l’an ou, à défaut, condamner M. [F] seul au paiement de la somme précitée ;
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et les débouter de toutes demandes.
M. [P] [F], dont l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas. La lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile lui a été adressée à la dernière adresse connue le jour-même de l’assignation, conformément au texte susvisé. Les dernières écritures des autres parties lui ont été respectivement signifiées le 23 avril 2025 et le 9 mai 2025, toujours selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où le sursis est imposé par la loi, il relève du pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient enfin de rappeler qu’il se déduit des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que le sursis à statuer n’est obligatoire que si le juge civil est saisi de l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. En revanche, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la présente instance devant le juge civil ne relève pas d’une demande d’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction pénale et ne relève donc pas d’un cas de sursis obligatoire. Il convient donc de rechercher s’il est ou non de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale, précision faite que le juge n’est pas lié par le fait que la partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande de sursis, celui-ci relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
Mme [X] conteste la signature qui lui est imputée sur le contrat de prêt litigieux. Le juge civil étant en mesure de procéder à la vérification d’écriture qui en découle, il n’est pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue pénale du litige, ce qui peut prendre plusieurs années, alors même que le litige peut être immédiatement solutionné. Au surplus, Mme [X] ne justifie pas avoir mis en mouvement l’action publique, puisqu’elle ne démontre pas avoir versé la consignation sollicitée par le juge d’instruction ou en avoir été dispensée si elle relève de l’aide juridictionnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la vérification d’écriture
Aux termes des articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Mme [N] [X] produit des exemplaires de sa signature datés du 12 juin 2019, moins de trois mois après la souscription du crédit litigieux. Elle verse également aux débats une planche de signatures et paraphes établis pour les besoins de la présente instance.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’enjoindre à Mme [X] de produire des exemplaires de sa signature ou d’en composer sous la dictée du juge, celle-ci ayant déjà versé aux débats lesdites pièces. Il n’est pas non plus utile d’ordonner une expertise graphologique, dans la mesure où les modèles de signature produits son concomitants au crédit litigieux.
Dans ces conditions, une expertise graphologique n’est pas nécessaire à la solution du litige, de sorte que Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il ressort de la comparaison effectuée entre les différents modèles de signature figurant sur l’offre de crédit acceptée le 21 mars 2019 et ses annexes que celle imputée à Mme [X] diffère manifestement des exemplaires effectués sur la planche pour les besoins de l’instance, mais surtout de celle qui apparaît sur les contrats de bail qu’elle a conclus le 12 juin 2019. En début de signature, on peut lire dans les deux cas un « G ». Cependant, sur le contrat de prêt, cette lettre recouvre complètement la signature au moment de remonter pour former la barre horizontale, alors que sur les contrats de bail concomitant, le « G » figure bien en début de signature et c’est le prolongement de sa barre horizontale qui sert à souligner la signature. Par ailleurs, les exemplaires de signature des contrats de bail de juin 2019 se terminent par une lettre qui ressemble à un « J » d’écriture cursive, qui systématiquement descend pour marquer un bas de jambage, en décalage avec le reste de la signature. Ce « J » cursif qui redescend sur les interlignes basses ne figure sur aucun des exemplaires de signature du contrat de crédit.
Enfin, le nom manuscrit « [X] [N] » qui figure sur la dernière page du contrat de crédit a été rédigé de la même main que celle qui a apposé le nom de « [F] [P] ». L’écriture est identique, comme cela transparaît du « N » de « [P] » et de « [N] », mais surtout de façon dont les lettres sont liées entre elles, comme entre le « RE » de « [F] » et le « [Localité 7] » de « [X] ». La lettre qui suit le R est rattachée au R, malgré l’emploi de lettres capitales.
Il apparaît ainsi que Mme [X] n’a pas signé le contrat de crédit litigieux.
La conséquence de cette vérification d’écriture n’est pas la nullité de l’ensemble du contrat de prêt, comme le soutient Mme [X], qui se contente de viser les articles 1128 et 1178 du code civil sans toutefois se prévaloir d’un quelconque vice du consentement.
En revanche, et conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la SA Crédipar sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [X] pour défaut d’intérêt à agir, celle-ci n’étant pas signataire du contrat.
Sur la demande en remboursement des échéances versées
Mme [X] sollicite le remboursement des mensualités payées entre 2019 et février 2023, à hauteur de 13 755,96 euros. Elle se fonde pour cela sur les articles 1128 et 1178 du code civil au titre d’une prétendue nullité du contrat de prêt, mais également sur l’article 1240 dudit code.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Or, s’agissant de la nullité du contrat de prêt, celle-ci n’a pas été prononcée, pour les raisons précédemment exposées. Il ne peut donc y avoir d’obligation subséquente de restitution des sommes déjà payées, et ce d’autant que l’arrêt visé par la demanderesse rendue le 20 décembre 2023 par la première chambre civile de la cour de cassation (n°10-18.859) n’est pas applicable aux faits de l’espèce et ne concerne pas une contestation de sa signature par l’une des parties au contrat.
Quant à la responsabilité extra-délictuelle, Mme [X] se contente de viser l’article 1240 du code civil, sans développer le moindre moyen en droit ou en fait quant à une éventuelle faute de la SA Crédipar ayant causé un préjudice à Mme [X].
Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution présentée à l’encontre du prêteur.
À toutes fins utiles, il sera relevé que sa demande infiniment subsidiaire présentée à l’encontre de M. [F] ne concerne que le cas où elle serait condamnée à payer à la SA Crédipar le solde du prêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le prêteur ayant été déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [X].
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L. 312-38 dudit code précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 avril 2023. Le décompte fait apparaître un solde restant dû de 7 090,34 euros arrêté au 13 mars 2024, outre l’indemnité de 8% de 383,71 euros.
L’indemnité de 8% ne pouvant porter intérêts au taux contractuel, il convient de distinguer es sommes réclamées dans le dispositif, afin de condamner M. [P] [F] à payer à la SA Crédipar la somme de 7 090,34 euros au titre du solde du crédit, après les intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter d’assignation du 9 janvier 2025, outre la somme de 383,71 euros au titre de l’indemnité de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [F] et la SA Crédipar succombant tous deux à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
M. [F] sera par ailleurs condamné à payer à la banque une somme que l’équité commande de fixer à 100 euros au titre des frais irrépétibles et cette dernière sera elle-même condamnée à payer une somme de 500 euros de ce chef à Mme [X].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande d’expertise graphologique ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 21 mars 2019 ;
DÉCLARE la SA Crédipar irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [N] [X] au titre du crédit affecté souscrit le 21 mars 2019 ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande en restitution des mensualités versées au titre du prêt précité ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la SA Crédipar la somme de 7 090,34 euros en remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 21 mars 2019, avec les intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la SA Crédipar la somme de 383,71 euros au titre de l’indemnité de 8% due au titre du prêt précité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la SA Crédipar la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Crédipar à payer à Mme [N] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [F] et la SA Crédipar aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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