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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01262
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO2D
N° minute :
Société TICHIT
c/
S.A.S. EXEDIX INGÉNIERIE, Société DGM & ASSOCIES, EntrepriseDDA ARCHITECTE & ASSOCIES
DEMANDERESSE
Société TICHIT
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DÉFENDERESSES
S.A.S. EXEDIX INGÉNIERIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Société DGM & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Entreprise DDA ARCHITECTE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: J073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu notre ordonnance du 23 novembre 2022 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Nouvel Horizon K1, par laquelle Madame [T] [G] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l’immeuble sis [Adresse 9] , et notre ordonnance du 2 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [S] [B] en remplacement,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 3 mai 2024,
Vu l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle la société TICHIT maintient la demande de son acte introductif d’instance en précisant que la société EXEDIX Ingénierie est le bureau d’études intervenu sur la conception des escaliers mécaniques ; qu’elle se désiste à l’égard de la société DDA Architecte & Associés,
Vu les conclusions soutenues par la société DDA Architecte &associés, qui demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue sur le bâtiment K1 qui fait l’objet de la réclamation de la société TICHIT, et les protestations et réserves formulées par la société DGM & associés,
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tout d’abord il sera constaté que la société TICHIT se désiste à l’égard de la société DDA Architecte & associés.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n° 3 et le CCTP Lot n°1, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, et dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 23 novembre 2022 par laquelle Madame [T] [G] a été désignée en qualité d’expert et notre ordonnance du 2 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [S] [B] en remplacement,
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société TICHIT à l’égard de la société DDA Architecte & associés,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— DGM & Associés
— EXEDIX Ingénierie
notre ordonnance de référé du 23 novembre 2022 par laquelle Madame [T] [G] a été désignée en qualité d’expert et notre ordonnance du 2 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [S] [B] en remplacement,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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