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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 5 juin 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQZ
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SARL V2T FERMETURE
inscrite au RC de [Localité 4] sous le n° 949322929
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mars 2025, Madame [S] [X] a assigné la SARL V2T Fermeture devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat signé le 15 janvier 2024 entre elle, Monsieur [C] et la société V2T FERMETURE et la condamnation de la SARL V2T FERMETURE au paiement des sommes de :
— 8829,06 euros au titre du remboursement de l’acompte versé
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Madame [S] [X] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle et son compagnon, Monsieur [C], envisageaient d’effectuer d’importants travaux de rénovation dans leur maison d’habitation
— ils ont signé le 15 janvier 2024 un devis pour la livraison et la pose de menuiseries dans le cadre de ce projet de rénovation global
— la société défenderesse devait justifier d’un conventionnement RGE
— leur dossier global de rénovation est bloqué dans l’attente de la preuve de ce conventionnement
— ils ont été contraints de signer un devis avec une autre entreprise
La SARL V2T FERMETURE, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que :
— La résolution met fin au contrat.
— La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
— Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
— Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon devis signé le 15 janvier 2024, au nom de Monsieur et Madame [C] mais avec unique signature de Madame [S] [X], compagne de Monsieur [M] [C], Madame [S] [X] a confié à la SARL V2T FERMETURE des travaux de livraison et pose de menuiseries pour plusieurs pièces (bureaux côté cour et rue, chambres, petit salon, entrée, dressing, wc, cuisine, salon,) concernant leur maison d’habitation, située [Adresse 3], pour un prix de 29 430,19 euros TTC. Aucun délai contractuel de réalisation des travaux n’était mentionné dans ce devis, qui prévoyait le versement d’un acompte de 8829,06 euros à la commande.
Une facture d’acompte a été établie le 16 janvier 2024 par la SARL V2T FERMETURE, d’un montant de 8829,06 euros, mentionnant comme objet “acompte sur commande n°00004 du 16/01/2024 selon devis n°00099". Il est justifié du paiement de cette somme par la demanderesse, en la personne de Monsieur [M] [C], selon virement du 19 janvier 2024.
Il résulte des pièces produites par Madame [S] [X] qu’un nouveau devis a été établi par la société défenderesse et communiqué le 16 juin 2024 à Madame [X], sans que ce devis ne soit versé aux débats. Il résulte du courrier électronique envoyé le 19 juin 2024 par madame [X] à la société défenderesse, en retour de cette transmission, qu’elle et Monsieur [C] évoquaient l’absence de trois éléments dans ce nouveau devis, outre demande d’envoi de la confirmation de réalisation de la certification RGE, avec la précision que leur dossier ma prime renov’ était bloqué sans réception de cette confirmation, et demande d’indication d’une date de pose des fenêtres et de réception, fin juin ayant été indiqué par l’entreprise. Il apparaît également, selon échanges de SMS entre les parties intervenus entre le 13 juin 2024 et le 3 septembre 2024, que ce document relatif à la certification RGE n’était toujours pas transmis à la demanderesse à cette dernière date, malgré demandes multiples et promesses de la part de la société V2T Fermeture, qui évoquait elle-même des relances infructueuses.
Il sera par conséquent constaté que, d’une part, alors que l’acompte d’un montant de 8829,06 euros a été versé le 19 janvier 2024 par la demanderesse conformément au contrat du 15 janvier 2024 et à la facture du 16 janvier 2024, le certificat RGE n’a pas été transmis à Madame [X], alors qu’il s’agissait d’une condition essentielle et déterminante du contrat conclu entre les parties, et, d’autre part, qu’aucune livraison et a fortiori pose des menuiseries commandées selon devis et contrat du 15 janvier 2024 ne sont intervenues, étant constaté qu’un nouveau devis a de plus été transmis le 16 juin 2024, sans qu’il ne soit justifié ni allégué d’une signature de ce dernier par la demanderesse.
L’existence d’une inexécution des obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat du 15 janvier 2024 est établie. La résolution de ce contrat sera prononcée en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil.
A titre de restitution consécutive à cette résolution, la SARL V2T FERMETURE sera condamnée à payer à madame [S] [X] la somme de 8829,06 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [X] ne justifie en revanche pas du préjudice allégué au titre de sa demande de dommages et intérêts formalisée sans aucune autre mention ni précision. Cette demande sera rejetée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat signé le 15 janvier 2024 entre Madame [S] [X] et la SARL V2T FERMETURE
Condamne la SARL V2T FERMETURE à verser à Madame [S] [X] la somme de 8829,06 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute Madame [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute Madame [S] [X] du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SARL V2T FERMETURE à payer à Madame [S] [X] la somme de 900 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL V2T FERMETURE
Ainsi jugé et prononcé le 5 juin 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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