Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J452
du rôle général
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA
[Y] [X]
[P] [T]
[W] [K]
c/
Société CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
[S] [U]
Me Franck BOYER
la SCP COLLET DE
GROSSES le
— Me Franck BOYER
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Eymeric MOLIN
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Eymeric MOLIN
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [X], exerçant en tant qu’associé de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CASA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [T], exerçant en tant qu’associé de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CASA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [K], exerçant en tant qu’associé de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CASA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON, plaidant, et la SCP COLLET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 20 juillet 2023, la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension de l’inscription de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], au tableau régional des architectes pour une durée de six mois, assortie d’une mesure de publicité sur le site internet du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES AUVERGNE RHONE ALPES (CROA ARA) pour méconnaissance de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, des articles 11 et 12 du Code de déontologie des architectes et de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Par décision rendue le 10 octobre 2024, la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté la requête de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], dirigée contre la décision rendue par la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle décidait par ailleurs que la présidente du CROA ARA fixerait la date d’exécution de la suspension ferme de l’inscription au tableau régional des architectes dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de sa décision à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K].
La décision a été notifiée le 14 octobre 2024 par la chambre nationale de discipline des architectes à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K].
Le 16 octobre 2024, la présidente du CROA ARA informait la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], que leur suspension du tableau de l’ordre des architectes interviendrait à compter du 12 novembre 2024.
Par courrier du 30 octobre 2024, la présidente du CROA ARA acceptait de reporter la date de mise à exécution de la sanction au 13 décembre 2024.
Suite à des échanges de courriers avec la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], la présidente de la CROA ARA leur adressait le 10 décembre 2024 un courrier de non-application de la décision disciplinaire par lequel elle informait S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], qu’elle n’entendait plus mettre à exécution la sanction disciplinaire prononcée à leur encontre.
Elle en informait le même jour le président de la chambre nationale de discipline des architectes.
Le 18 décembre 2024, le président de la chambre nationale de discipline des architectes informait la présidente du CROA ARA que sa décision de dispenser la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre était irrégulière.
Le 19 décembre 2024, la présidente du CROA ARA informait S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], de la position du président de la chambre nationale de discipline des architectes sur le caractère irrégulier de la décision du 10 décembre 2024 et du fait que la décision de mise à exécution de la sanction disciplinaire prononcée à leur encontre, résultant de son courrier du 30 octobre 2024, fixant la date de début de mise en application de cette sanction à compter du 13 décembre 2024, avait conservé tous ses effets.
Le 7 janvier 2025, la présidente du CROA ARA rappelait à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], le caractère irrégulier de la décision de renonciation à exécution de la sanction disciplinaire du 10 décembre 2024 et le fait que la sanction disciplinaire prononcée à leur encontre avait commencé à s’appliquer à compter du 13 décembre 2024.
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA et ses associés, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K], ont formé un pourvoi en cassation devant la section du contentieux du Conseil d’Etat, enregistré le 11 novembre 2024, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 de la chambre nationale de discipline des architectes.
Par acte du 28 janvier 2025, la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K] ont fait assigner en référé le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES AUVERGNE RHONE-ALPES aux fins suivantes :
— Ordonner au conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes de lever l’ensemble des mesures administratives visant à l’exécution de la décision en date du 10 octobre 2024 et plus particulièrement :
De débloquer l’accès au site géré par les services du conseil régional de l’ordre des architectes permettant à Messieurs [P] [T], [Y] [X] et [W] [K] de procéder aux enregistrements de permis, déclaration de travaux etc ; De lever l’interdiction qui a été faite le 19 décembre 2024 à Messieurs [P] [T], [Y] [X] de se prévaloir de leur statut et de leur qualité d’architecte ; De lever la mesure de radiation d’une durée de six mois au tableau de l’ordre pour une même durée ; De lever la publication de ladite sanction sur le site de l’ordre qui n’est plus applicable en l’état ; Et ce sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Juger que Madame le Président du tribunal judicaire de Clermont Ferrand statuant en matière de référé se réservera le droit de liquider ladite astreinte provisoire le cas échéant ;
— Condamner le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes à payer et porter à Messieurs [P] [T], [Y] [X], [W] [K] et la SARL Atelier Architecture Casa une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES AUVERGNE RHONE ALPES demande au juge des référés de :
A titre principal, in limine litis
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes résultant de l’acte introductif d’instance, et ce, au profit de la section du contentieux du Conseil d’Etat
A titre subsidiaire, in limine litis
— Se déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lyon
A titre très subsidiaire, in limine litis
— Prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance
A titre infiniment subsidiaire
— Rejeter l’intégralité des prétentions des demandeurs
En toute hypothèse
— Condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CASA, MM. [P] [T], [R] [K] et [Y] [X] à lui payer la somme de 5 000,00 € ;
— Condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CASA, MM. [P] [T], [R] [K] et [Y] [X] à lui payer la somme de 5 000,00 €.
Au dernier état de leurs conclusions, la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K] demandent au juge des référés de :
— Ordonner au conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes de lever l’ensemble des mesures administratives visant à l’exécution de la décision en date du 10 octobre 2024 et plus particulièrement :
De débloquer l’accès au site géré par les services du conseil régional de l’ordre des architectes permettant à Messieurs [P] [T], [Y] [X] et [W] [K] de procéder aux enregistrements de permis, déclaration de travaux etc ; De lever l’interdiction qui a été faite le 19 décembre 2024 à Messieurs [P] [T], [Y] [X] de se prévaloir de leur statut et de leur qualité d’architecte ; De lever la mesure de radiation d’une durée de six mois au tableau de l’ordre pour une même durée ; De lever la publication de ladite sanction sur le site de l’ordre qui n’est plus applicable en l’état ; Et ce sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Juger que Madame le Président du tribunal judicaire de Clermont Ferrand statuant en matière de référé se réservera le droit de liquider ladite astreinte provisoire le cas échéant ;
— Débouter le conseil régional de l’ordre des architectes Rhône-Alpes Auvergne, représenté par sa présidente en exercice, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le conseil régional de l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes à payer et porter à Messieurs [P] [T], [Y] [X], [W] [K] et la SARL Atelier Architecture Casa une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi »
En application de l’article R.821-5 du Code de justice administrative, « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
À tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ».
Cette procédure est applicable aux décisions rendues par les sections disciplinaires de certaines professions, dont la profession d’architecte.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES AUVERGNE RHONE ALPES soulève l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au motif que les demandes s’analysent en une demande de sursis à exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 10 octobre 2024.
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K] soutiennent au contraire que leurs demandes visent à mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant du non-respect, par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES AUVERGNE RHONE ALPES, des délais de mise en application de la sanction disciplinaire, de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent.
En l’espèce, les demandeurs ont saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES AUVERGNE RHONE ALPES :
De débloquer l’accès au site géré par les services du conseil régional de l’ordre des architectes permettant à Messieurs [P] [T], [Y] [X] et [W] [K] de procéder aux enregistrements de permis, déclaration de travaux etc. ;
De lever l’interdiction qui a été faite le 19 décembre 2024 à Messieurs [P] [T], [Y] [X] de se prévaloir de leur statut et de leur qualité d’architecte ;
De lever la mesure de radiation d’une durée de six mois au tableau de l’ordre pour une même durée ;
De lever la publication de ladite sanction sur le site de l’ordre qui n’est plus applicable en l’état.
Cette demande, qui vise à priver d’effets la décision rendue par la chambre nationale de discipline des architectes le 10 octobre 2024, revient, de fait, à en solliciter le sursis à exécution.
Or, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à obtenir le sursis à exécution d’une décision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des architectes.
Une telle demande doit être portée devant le Conseil d’Etat en application des dispositions précitées.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CASA, monsieur [Y] [X], monsieur [P] [T] et monsieur [W] [K] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Dalle ·
- Cadastre ·
- Obligation ·
- Illicite ·
- Trouble
- Cantal ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tableau ·
- Pièces ·
- Compagnie d'assurances ·
- Photographie ·
- Rapport ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux hydrauliques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Dominique
- Menuiserie ·
- Extensions ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Enfant
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Référé ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Méditerranée ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Effacement ·
- Vanne ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.