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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02876 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ4Z
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme YOUNITED, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 517 586 376 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Caroline HASSLER, avocat au barreau deMULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [C] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [L] [I] épouse [C] – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2018, la S.A YOUNITED a octroyé à Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] un prêt personnel référencé 4706 759 d’un montant de 4 500 € au taux annuel effectif global de 10,19 % l’an (taux débiteur de 7,51 %), remboursable en 72 mensualités de 77,82 € (hors assurance).
Le 15 septembre 2018, la S.A YOUNITED a également octroyé à Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] un prêt personnel référencé 5578 454 d’un montant de 7 000 € au taux annuel effectif global de 5,89 % l’an (taux débiteur de 5,25 %), remboursable en 84 mensualités de 99,77 € (hors assurance).
Le 17 août 2019, la S.A YOUNITED a également octroyé à Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] un prêt personnel référencé 6910417 d’un montant de 6 000 € au taux annuel effectif global de 9,45 % l’an (taux débiteur de 6,49 %), remboursable en 84 mensualités de 89,08 € (hors assurance).
Suite à des impayés, par assignation datée du 26 juin 2025, la S.A YOUNITED a attrait Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A YOUNITED a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
— Juger sa demande recevable,
— A titre principal, constater la déchéance du terme des trois contrats de prêt et condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 775,41 € au titre du prêt 4706 759, avec intérêts au taux contractuel de 7,51 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,
— 2 940,19 € au titre du prêt 5578 454, avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,
— 3 511,48 € au titre du prêt 6910417, avec intérêts au taux contractuel de 6,49 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire trois contrats et en conséquence, condamner Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à restituer le capital prêté, déduction faite des paiements déjà intervenus,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à lui payer une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l’absence de Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C], il convient de statuer sur les demandes de la la S.A YOUNITED après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement au titre du prêt référencé 4706 759
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la S.A YOUNITED, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juillet 2023. L’assignation a été signifiée le 26 juin 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A YOUNITED sera déclarée recevable.
Sur le fond
— Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024)
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Cette clause, en ce qu’elle ne prévoit aucun délai à laisser impérativement au débiteur pour régulariser sa situation, est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Aussi, la déchéance du terme n’étant pas régulièrement intervenue, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, à laquelle il sera fait droit au regard des impayés constatés.
— Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt produit par la S.A YOUNITED, il est établi que les emprunteurs ont déjà réglé à la S.A YOUNITED la somme totale de 5 139,42 € au titre du prêt référencé 4706 759. La résolution du contrat étant prononcée et les sommes réglées étant supérieures au montant prêté, la S.A YOUNITED ne peut donc prétendre à aucune somme au titre de ce contrat.
En conséquence, le tribunal déboute la S.A YOUNITED de sa demande en paiement au titre du prêt référencé 4706 759.
Sur la demande en paiement au titre du prêt référencé 5578 454
A titre liminaire, le tribunal relève que la S.A YOUNITED formule une demande au titre d’un prêt référencé « 5572 454 » dans le dispositif de ses conclusions. Il s’agit cependant d’une simple erreur matérielle, les motifs des conclusions et les pièces permettant de comprendre que la demande concerne, à l’évidence, le prêt référencé 5578 454, de sorte que le tribunal statuera sur la demande ainsi comprise.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’extrait de compte produit par la S.A YOUNITED, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juillet 2023. L’assignation a été signifiée le 26 juin 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A YOUNITED sera déclarée recevable.
Sur le fond
— Sur la déchéance du terme
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Cette clause, en ce qu’elle ne prévoit aucun délai à laisser impérativement au débiteur pour régulariser sa situation, est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Aussi, la déchéance du terme n’étant pas régulièrement intervenue, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, à laquelle il sera fait droit au regard des impayés constatés.
— Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A YOUNITED à hauteur de la somme de 596,22 euros au titre du capital restant dû
(7 000 € – 6 403,78 € euros de règlements déjà effectués).
Sur la demande en paiement au titre du prêt référencé 6910417
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’extrait de compte produit par la S.A YOUNITED, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juillet 2023. L’assignation a été signifiée le 26 juin 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A YOUNITED sera déclarée recevable.
Sur le fond
— Sur la déchéance du terme
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Cette clause, en ce qu’elle ne prévoit aucun délai à laisser impérativement au débiteur pour régulariser sa situation, est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Aussi, la déchéance du terme n’étant pas régulièrement intervenue, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, à laquelle il sera fait droit au regard des impayés constatés.
— Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A YOUNITED à hauteur de la somme de 1 359,22 € au titre du capital restant dû
(6 000 € – 4 640,78 € euros de règlements déjà effectués).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A YOUNITED,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt référencé 4706 759,
DECLARE cette clause non écrite,
En conséquence,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt référencé 4706 759 n’est pas régulièrement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt référencé 4706 759,
DEBOUTE la S.A YOUNITED de sa demande en paiement au titre du prêt référencé 4706 759,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt référencé 5578 454,
DECLARE cette clause non écrite,
En conséquence,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt référencé 5578 454 n’est pas régulièrement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt référencé 5578 454,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 596,22 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le prêt référencé 5578 454,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt référencé 6910417,
DECLARE cette clause non écrite,
En conséquence,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt référencé 6910417 n’est pas régulièrement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt référencé 6910417,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 1 359,22 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le prêt référencé 6910417,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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