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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02468 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRT7
N° de minute :
S.A.S. PAREIMO, S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO)
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD), S.A.R.L. TELINFO
DEMANDERESSES
S.A.S. PAREIMO
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO)
[Adresse 4]
[Localité 1] (BRUXELLES / BELGIQUE)
toutes deux représentées par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C675
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD)
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. TELINFO
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 14 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2796, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande du S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic bénévole Madame [F] [D], désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’Expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2662, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, sur la demande de la S.A. PAX INGENIERIE, a prononcé la mise hors de cause de la SMA et déclaré communes à la SMA S.A, la S.A.R.L. PATRICK CHAROIN ET MARINA DONDA ARCHITECTES – ATELIER 13, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT et à la société AR-CO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2023.
Par assignations délivrées le 03 Octobre 2024, la S.A.S. PAREIMO et la S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO) demandent que les opérations d’expertises soient rendues communes à la S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) et à la S.A.R.L. TELINFO.
A l’audience du 6 Novembre 2024, la S.A.R.L. TELINFO formule ses protestations et réserves d’usage.
S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD), bien que régulièrement assignée (à personne morale) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. PAREIMO et la S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO) justifient d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) et S.A.R.L. TELINFO les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) et S.A.R.L. TELINFO, les opérations d’expertise ordonnées par le Tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance de référé du 14 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/02796, ayant désigné Monsieur [V] [N] en qualite d’ Expert judiciaire et l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.A.S. PAREIMO et la S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO) communiqueront sans délai aux sociétés S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) et S.A.R.L. TELINFO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) et S.A.R.L. TELINFO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. PAREIMO et la S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. PAREIMO et la S.C.O.P. ARCHITECTES-COOPERATIVES (AR-CO) leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) et S.A.R.L. TELINFO sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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