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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CXVG
— ------------
Objet du recours :
Contestation rejet par la [10] du 28.06.2024 concernant indus AAH, PF, AF, CE et pénalité.
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[C] [J], [V] [J]
contre
[9]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute :
dans l’affaire entre :
Madame [C] [J]
née le 03 Mars 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [V] [J]
né le 02 Février 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparants
PARTIE DEMANDERESSE
et
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [S] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Y] RIVAT, du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [F] [M], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MAIGNAN, Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] et Monsieur [F] [J] sont allocataires auprès de la [11] ([8]) du JURA depuis plusieurs années et perçoivent à ce titre diverses aides.
En novembre 2022, la [9] a diligenté un contrôle à leur encontre.
Par courrier du 28 mars 2023, la [9] a notifié à Madame [C] [J] un indu d’un montant de 12 181,84 euros pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prime d’activité (PPA).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2023, réceptionnée le 9 septembre 2023, la [8] a notifié à Madame [C] [J] qu’elle retenait le caractère frauduleux de l’indu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2023, réceptionnée le 26 octobre 2023, la [9] a notifié à Madame [C] [J] une pénalité financière pour fraude d’un montant de 2 305 euros.
Par courrier du 17 novembre 2023, la [9] a notifié à Madame [C] [J] un indu d’un montant de 18 433,95 euros pour les allocations familiales (AF), le complément familial (CF) et la prime d’activité (PPA).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024 réceptionnée le 1er juillet 2024, Monsieur et Madame [J] ont exercé un recours devant la commission de recours amiable ([12]) contestant l’ensemble des indus et sollicitant une remise gracieuse de dette.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [J] sollicitent l’annulation des décisions d’indus du 28 mars 2023 et du 17 novembre 2023 ainsi que de la pénalité financière du 23 octobre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur et Madame [J], ont comparu en personne, soutenu les termes de leurs dernières écritures, et demandent au tribunal, sur le fondement notamment des articles R.421-1, R.421-2 du code de justice administrative,1235 du code civil et L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale:
A titre principal,
— Annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la [9] a confirmé des indus des PF, [7], CF et AAH d’un montant de 31 690,55 euros mis à la charge de Madame et Monsieur [J],
— Annuler la décision par laquelle le directeur de la [9] a confirmé la décision de pénalité pour un montant de 2 305 euros,
— Prononcer la décharge des pénalités,
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la [9] a rejeté la demande de remise gracieuse des indus,
— Prononcer la remise des indus,
— Condamner la [9] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La requérante soutient devant le tribunal que lorsqu’elle a déposé une demande d’AAH pour son mari qui percevait une pension d’invalidité, elle ne savait pas que ces deux aides n’étaient pas cumulables.
S’agissant des salaires perçus par ses deux filles, elle explique les avoir déclarés aux impôts mais pas à la caisse en raison de son ignorance des règles applicables.
La requérante a fait état de sa situation personnelle et financière et expose notamment avoir subi plusieurs opérations début 2023 et que son mari a été victime d’un accident en Suisse pour lequel il perçoit une rente.
La [9], valablement représentée par Madame [S] [G], a soutenu les termes de ses dernières écritures, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L. 845, R.142-1-A-III, R.114-11, L.821-1 et suivants, L.512-3, L.521-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— Déclarer le recours irrecevable en matière de prime d’activité car porté devant une juridiction incompétente,
— Déclarer le recours irrecevable en matière de contestation d’indus puisque celui-ci est forclos,
— Déclarer le recours irrecevable en matière de pénalité administrative puisque celui-ci est également forclos,
A titre subsidiaire,
— Confirmer les indus notifiés aux allocataires, en matière d’AAH et de prestations familiales,
— Confirmer la fraude retenue et la pénalité administrative prononcée,
— Condamner le couple au paiement des indus : 12 181,84 euros pour l’indu AAH et 17 317,50 euros pour l’indu de prestations familiales,
— Condamner le couple au paiement de la pénalité administrative, soit 2 305 euros,
— Débouter le couple [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tout autre chef de demande.
La caisse demande au tribunal de se déclarer incompétent pour l’indu relatif à la prime d’activité et soutient que le surplus des contestations est forclos.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence matérielle
L’article L.142-1 énonce que :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». ".
L’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles ajoute que :
« Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".
L’article L.845-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ".
En l’espèce, les requérants contestent les indus d’AAH et de prime d’activité du 28 mars 2023 ainsi que les indus d’allocations familiales, complément familial et prime d’activité du 17 novembre 2023.
Eu égard aux dispositions précédemment énoncées, le tribunal judiciaire se déclare incompétent pour trancher les points relatifs à la prime d’activité qui relèvent de la compétence du tribunal administratif et le dossier sera renvoyé devant la juridiction compétente matériellement.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que :
« III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
L’article R.142-1 du même code précise que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ".
S’agissant de la pénalité financière, l’article R.114-11alinéa 8 du code de la sécurité sociale énonce que :
« La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. ».
L’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1.
La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. ".
Sur l’indu du 28 mars 2023
En l’espèce, la caisse soutient que la requérante a consulté la lettre de notification du premier indu du 28 mars 2023 le 3 avril 2023 sur son espace personnel, sans toutefois en justifier, la capture d’écran produite demeurant inexploitable (pièce [8] n°8). Toutefois, les requérants se prévalent eux-mêmes de ce courrier dans leur lettre de contestation du 12 octobre 2023 adressée à la [8] par recommandé déposé le 13 octobre 2023 et réceptionné le 21 décembre 2023 qu’ils ont produit à l’appui de leur requête. Il est donc établi qu’ils avaient connaissance de la notification d’indu a minima le 12 octobre 2023.
Ils disposaient d’un délai de 2 mois à compter a minima à compter du 12 octobre 2023, soit jusqu’au 12 décembre 2023, pour conster l’indu. Or, ils n’ont saisi la [12] que le 28 juin 2024.
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise et le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
Sur l’indu du 17 novembre 2023
En l’espèce, la caisse a notifié un indu le 17 novembre 2023 aux requérants mais ne justifie pas de la réception de son courrier. Toutefois, les requérants ont exercé un recours le 19 décembre 2023 ce qui prouve qu’ils ont eu connaissance de la dette susmentionnées tout du moins à cette date.
En application des dispositions précédemment rappelées, les requérants avaient un délai de 2 mois pour contester la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.
Les requérants avaient donc a minima jusqu’au 19 février 2024 pour exercer un recours devant la [12]. Or, les contestations ont été portées devant la [12] le 28 juin 2024.
Le délai légal n’ayant pas été respecté, la forclusion est acquise et le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
Sur la pénalité financière
En l’espèce, les requérants ont été informés qu’ils étaient redevables d’une pénalité financière de 2 305 euros pour fausse déclaration par courrier recommandé du 23 octobre 2023, réceptionné le 26 octobre et qu’ils disposaient d’un délai de 2 mois pour contester la décision de pénalité devant le présent tribunal, soit jusqu’au 26 décembre 2023. Or, le présent tribunal a été saisi par requête reçue le 12 septembre 2024 par le greffe, soit presque un an après le délai imparti.
En conséquence, le recours formé à l’encontre de la pénalité financière sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le tribunal ne fait pas droit aux demandes des requérants. En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les requérants, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent matériellement pour le litige concernant les indus de prime d’activité notifiés par courriers des 28 mars 2023 et 17 novembre 2023,
En conséquence,
RENVOIE le dossier devant le tribunal administratif de Besançon sur ces points,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [J] et Madame [C] [J] comme étant forclos s’agissant du surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur [F] [J] et Madame [C] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] et Madame [C] [J] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et rendu par mis à disposition au Greffe à [Localité 13] le JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Et avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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