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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 nov. 2024, n° 24/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/05674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z5
Copie executoire à :
Me Amine MOUHEB
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [H] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2024-004350 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [E] et Madame [H] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil divorce de :
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Madame [H] [U], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [E] et de Madame [H] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [E] ne s’oppose pas à ce que Madame [H] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du|de la divorce|séparation de corps ;
ATTRIBUE à Madame [H] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis :
— [Adresse 4] à [Localité 9] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [E] et Madame [H] [U] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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