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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 janv. 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS. TRIMET FRANCE, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETQ7
Demandeur
Défendeur
SAS. TRIMET FRANCE
ZI Parquet
Rue Henri Sainte Claire Deville
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
rep/assistant : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [V] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [J] [R] assesseur collège non salarié
— [Y] [I] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 22 novembre 2022, la Sas TRIMET France contestait devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry la décision implicite de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la CPAM de la Savoie de prise en charge de la maladie du 20 août 2021 de son salarié, Monsieur [G] [N] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été radiée le 29 avril 2024 et réinscrite à la demande de la Sas TRIMET France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions n° 2 reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Sas TRIMET France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger le recours de la société TRIMET France recevable et bien fondé ; Dire et juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société TRIMET France avant la saisine du CRRMP ;En conséquence,
Déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par Monsieur [G] [N] inopposable à la société TRIMET France, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ; En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, au soutien de ses conclusions datées du 24 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ;Débouter la société TRIMET France de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. »
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est-à-dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
La Sas TRIMET France fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que le délai de 40 jours francs n’a pas été respecté.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a informé par courrier recommandé, daté du 11 avril 2022 la Sas TRIMET de la saisine du CRRMP, du délai de 40 jours courant à compter de cette date, de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date butoir qu’avait la caisse pour prendre sa décision.
La Sas TRIMET France a pleinement disposé d’un délai de 40 jours francs courant du 11 avril 2022 jusqu’au 23 mai 2022, étant rappelé que la transmission du dossier au CRRMP pendant la période d’observation de 10 jours francs n’est pas cause d’inopposabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a donc respecté les dispositions susvisées et assuré le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la Sas TRIMET.
Sur le caractère complet du dossier
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale indique :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
« 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il est désormais admis que les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ont pu aboutir sont au nombre des éléments qui, faisant grief à l’employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l’instruction, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse pouvant être contenues dans l’avis du médecin figurant aux fiches colloques.
Néanmoins, elles ne sont communicables de plein droit que dans la mesure où la caisse en dispose étant précisé que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale n’impose pas la rédaction desdites conclusions, lesquelles restent une faculté pour le médecin conseil qui établit le rapport circonstancié et pour le médecin du travail qui établit l’avis motivé.
De plus, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413).
La Sas TRIMET France sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] en soutenant que le dossier mis à sa disposition était incomplet. Elle reproche à la Caisse l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, de l’avis du médecin conseil de la C.P.A.M, des certificats médicaux de prolongation.
Le tribunal retient que les certificats médicaux détenus par le service médical de la C.P.A.M délivrés après le certificat médical initial, ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, par conséquent non pris en compte par l’organisme social pour apprécier la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N], n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur. Ce dernier ne saurait dès lors valablement tirer argument de cette absence pour soutenir sa demande d’inopposabilité, d’autant que l’absence de ces certificats n’est pas susceptible de faire grief à l’employeur.
Le tribunal constate que la caisse primaire ne saurait mettre à la consultation de l’employeur des pièces dont elle ne dispose pas, notamment la conclusion de la médecine du travail ou du médecin conseil de la CPAM.
La Sas TRIMET échoue à démontrer un quelconque manquement de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [N]. Il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes d’inopposabilité fondées sur le non-respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction ou sur le non-respect des conditions de transmission du dossier au CRRMP.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sas TRIMET France succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande d’inopposabilité à la Sas TRIMET France de la décision de la CPAM de la Savoie du 18 juillet 2022 ;
Déclare opposable à la Sas TRIMET France la prise en charge de la maladie professionnelle du 20 août 2021 de son salarié, Monsieur [G] [N] par la C.P.A.M de la Savoie ;
Condamne la Sas TRIMET aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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