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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YX5
N° de minute :
[O] [S],
[F] [N]
c/
S.A. PACIFICA
DEMANDEURS
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02517, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [S] et Monsieur [N], désigné Monsieur [P] [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 03 Juillet 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [F] [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [J] [R].
A l’audience du 25 Novembre 2025, la S.A. PACIFICA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 24 juin 2025.
Madame [O] [S] et Monsieur [F] [N] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [J] [R] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [J] [R] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 22/02517, ayant désigné Monsieur [P] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [O] [S] et Monsieur [F] [N] communiqueront sans délai à la S.A. PACIFICA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. PACIFICA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [S] et Monsieur [F] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [O] [S] et Monsieur [F] [N] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 17 Décembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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