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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD dont le siège social est [ Adresse 4 ] - [ Localité 6 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ CPAM DU GARD, Société, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 23 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [C] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC), demeurant 1, Allée des Cyprès – 30200 BAGNOLS SUR CEZE
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-000560 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
à :
Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire sis à [Localité 8] (30) [Adresse 5], assureur du conducteur responsable Monsieur [E] [B], contrat n° 0000020447708704,
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’organisme de sécurité sociale et de complémentaire santé de Mme [C] [M], immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] épouse [W] a été victime d’un accident de la voie publique le 20 mai 2020 sur la commune de [Localité 7].
Alors qu’elle était piétonne, elle a été heurtée par le véhicule conduit par Monsieur [B] assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Une expertise médicale amiable a été organisée au contradictoire des parties.
Le Docteur [N] a déposé un rapport le 12 mai 2021.
Par ordonnance de référé en date du 02.02.2022, il a été fait droit à la demande d’expertise. Il a été désigné en qualité d’expert judiciaire le Docteur [L] et une provision de 4 000 € a été accordée à la demanderesse
A défaut de solution amiable, par actes d’huissier délivré le 1er mars 2024, Madame [C] [M] épouse [W] a donné assignation à la société AXA FRANCE IARD et à la CPAM du GARD en vue de :
— CONSTATER la mise en cause de l’organisme social de Madame [M], la CPAM du GARD.
— CONDAMNER la S.A. AXA France IARD, assureur du conducteur fautif, à porter et payer à Madame [C] [M] épouse [W] la somme de 17.180,25 € en réparation intégrale de son préjudice corporel se décomposant de la manière suivante :
— 5.544 € au titre des frais divers aide humaine temporaire.
— 600 € au titre des frais divers assistance médecin conseil à expertise médicale
— 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire totale
— 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 25 %
— 123,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 15 %
— 587,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10 %
— 4.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5.100 € au titre du déficit fonctionnel permanent à 3 %
— 150 € au titre des dépenses de santé futures
— DIRE ET JUGER qu’il sera déduit le montant de l’indemnité provisionnelle de 4.400 € versée par la S.A. AXA France IARD
— CONDAMNER la S.A. AXA France IARD à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
La demanderesse expose notamment que :
— Il est versé aux débats les débours définitifs de la CPAM du GARD d’un montant de 1.951,86 euros ;
— Lors de l’expertise amiable contradictoire, Madame [C] [M] a été assistée par le docteur [X] [D] ;
— Elle a réglé à ce titre une facture d’un montant de 600 euros TTC ;
— L’Expert Judiciaire a refusé de retenir une tierce personne temporaire, alors qu’il retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 mai 2020 au 30 juin 2020
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 1er juillet 2020 au 3 août 2020
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 août 2020 au 27 mars 2021 ;
— Pendant ces périodes, Madame [M] n’a pas été en mesure de se laver seule, et a été aidée par des amis (peur de la chute en raison de vertiges en lien avec la fracture de la paroi antérieure du conduit auditif externe gauche) ;
— Madame [M] a rencontré des difficultés pour se charger de l’entretien de sa maison, du ménage, des courses, de l’éducation et de la gestion de ses trois enfants mineurs ;
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUW
— L’époux de Madame [M] travaille, et n’a pas été en mesure de l’aider dans l’ensemble de ces taches, d’où la nécessité pour la requérante de faire intervenir des amis et des membres de sa famille ;
— Dans ces circonstances, une assistance par tierce personne temporaire doit nécessairement être retenue, et pourra être évaluée ;
— Monsieur l’Expert a retenu que trois séances d’ostéopathie réalisées après la consolidation pouvaient être prises en compte ;
— Madame [M] a réglé à ce titre 50€ par séance, soit la somme de 150 euros;
— Le DFT peut être évalué à 986,25 euros ;
— les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur 7 et il est donc sollicité la somme de 4.000 € ;
— Le Docteur [L] retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du 20 mai 2020 au 30 juin 2020, compte tenu du port d’une minerve cervical souple;
— il est en conséquence sollicité sur ce poste la somme de 800 euros ;
— le DFP a été évalué à 3% par le Docteur [L] ;
— Il est représenté par l’ensemble des conséquences sur le rachis et les sensations de vertiges survenant lors de certains mouvements de la tête, avec limitation dans les mouvements de l’inclinaison et de rotation maintenue ;
— Madame [M] était âgée de 38 ans le jour de l’accident ;
— Il est sollicité la somme de 1.700 x 3 = 5.100 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, de :
— ALLOUER LA SOMME DE 10 248. 75 € à la demanderesse en réparation de son préjudice.
— DEDUIRE les provisions allouées pour 4400 €
— REJETER toutes les autres demandes et fins
La défenderesse expose notamment que :
— il conviendra de rejeter l’assistance tierce personne temporaire en ce qu’il a répondu précisément au dire formulé ;
— elle accepte d’indemniser tel que sollicité le poste frais divers et accepte d’indemniser 100 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— au titre des souffrances endurées la somme de 3 200 euros est plus adaptée ;
— il sera alloué les sommes sollicitées au titre du DFT et DFP ;
— la somme de 250 euros semble plus adaptée pour le préjudice esthétique temporaire ;
— La compagnie a formulé une offre transactionnelle acceptable et correspondant aux sommes allouées en pareil cas ;
— Il ne peut lui être imputé une lourde condamnation telle que demandée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Cette somme réclamée sur ce fondement en application de l’article 700 du CPC sera rejetée.
****
Bien que régulièrement assignée la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du GARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée au 6 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUW
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame [C] [M]
L’entier droit à indemnisation de Madame [C] [M] n’étant pas contesté, il convient de dire que l’indemnisation des préjudices de cette dernière sera intégrale et ainsi d’examiner chacun des préjudices allégués, à l’aune de l’expertise médicale.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C] [M]
Madame [C] [M] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] établi le11 octobre 2022.
Les conclusions sont les suivantes :
— PGPA : sans objet
— Frais divers : ensemble des soins jusqu’à date de consolidation
— DFT total : 1 jour le 20 mai 2020
— 8/13 -
— DFT partiel 25% : du 21 mai 2020 au 30 juin 2020
— DFT partiel 15% : du 1er juillet 2020 au 3 août 2020
— DFT partiel 10% : du 4 août 2020 au 27 mars 2021.
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 20 mai 2020 au 30 juin 2020
— Consolidation : 27 mars 2021
— Dépenses de santé futures : les trois séances d’ostéopathie réalisées après la
consolidation
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
La demanderesse ne formule pas de demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 20 octobre 2022 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 1 951,86 euros, se décomposant des frais médicaux à hauteur de 427,37 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 52,24 euros et des frais hospitaliers à hauteur de 1 472,25 euros.
Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
La demanderesse sollicite la somme globale de 600 euros au titre des frais divers.
La défenderesse ne s’oppose pas à ce poste de préjudice.
Ainsi, la somme de 600 euros sera accordée à la demanderesse au titre des frais divers.
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUW
Sur l’assistance à tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
la demanderesse sollicite la somme de 5 544 euros au titre de l’assistance à tierce personne sur la base d’un taux horaire de 18 euros en soutenant qu’une assistance à tierce personne temporaire doit nécessairement être retenue.
Elle expose à ce titre que :
— elle était enceinte lors de l’accident
— L’Expert Judiciaire a refusé de retenir une tierce personne temporaire, alors qu’il
retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 mai 2020 au 30 juin 2020
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 1er juillet 2020 au 3 août 2020
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 août 2020 au 27 mars 2021.
— Pendant ces périodes, Madame [M] n’a pas été en mesure de se laver seule, et a
été aidée par des amis (peur de la chute en raison de vertiges en lien avec la fracture
de la paroi antérieure du conduit auditif externe gauche).
— Madame [M] a rencontré des difficultés pour se charger de l’entretien de sa
maison, du ménage, des courses, de l’éducation et de la gestion de ses trois enfants
mineurs.
— L’époux de Madame [M] travaille, et n’a pas été en mesure de l’aider dans
l’ensemble de ces taches, d’où la nécessité pour la requérante de faire intervenir des
amis et des membres de sa famille
La défenderesse refuse cette indemnisation en ce que l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice au sein de ce rapport.
L’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice en ce que
“ Aucune aide par tierce personne n’a été nécessaire pendant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En effet, la cervicalgie et l’immobilisation souple n’empêchent de réaliser des tâches de la vie courante, bien qu’elles puissent paraitre difficiles ou pénibles à réaliser (d’autant plus que Madame [M] était enceinte). Les épisodes vertigineux se déclenchaient pour des positions de la tête bien précis ce qui permettait de contrôler leur déclenchement. D’autant plus que la mobilité du rachis cervical était limitée par la douleur. ”
La juridiction observe que la demanderesse a adressé un dire à l’expert judiciaire s’agissant de ce poste de préjudice et que l’expert judiciaire a répondu précisément à ce dire dans ces termes:
“Ces vertiges se déclenchent pour des manœuvres très précises et ne sont absolument pas constants. Sur un plan médical il n’apparaît pas nécessaire une aide par tierce personne pour les gestes de la vie courante dans ce cas.
Quant à la peur de crise vertigineuse elle ne justifiait pas les moyens d’une assistance par tierce personne sur un plan médical.
Concernant la grossesse et limitation fonctionnelle liée à son état de grossesse jusqu’à l’accouchement.
Il s’agit d’un état physiologique qui n’est pas en rapport direct et certain avec le fait traumatique aucune aide humaine aide humaine en rapport avec cet état n’est retenue.”
En outre la demanderesse n’apporte pas aux débats d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
2) Sur le préjudice patrimonial après consolidation
a) Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 150 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant aux séances d’ostéopathie. La défenderesse propose le versement de la somme de 100 euros en l’état de deux séances justifiées.
L’expert judiciaire retient en effet au titre des dépenses de santé futures trois séance d’ostéopathie. Cependant, dans la mesure où il est justifié seulement de deux séances, il sera alloué à la demanderesse la somme de 100 euros.
B) Préjudice extrapatrimonial
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
a) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant du déficit fonctionnel temporaire qui sera ainsi fixé à la somme de 986,25 euros.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances à 2 sur une échelle de 7, tenant compte de :
— Un traumatisme crânien, avec plaie du scalp de 2 cm
— Une contusion du rachis cervical, de type entorse bénigne du rachis cervical
— Au niveau ORL, une fracture de la paroi antérieure du conduit auditif externe
gauche
— Un choc psychologique.
La demanderesse chiffre son préjudice à la somme de 4 000 euros, alors que la compagnie d’assurances entend voir limiter ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 4 000 euros.
c) Le préjudice esthétique temporaire
La demanderesse sollicite une somme de 800 € au titre de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurances entend voir limiter ce préjudice à la somme de 250 euros.
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1/7 en raison du port d’une minerve souple.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à une somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Le préjudice extrapatrimonial après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 % par l’expert judiciaire.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 100 euros soit 1 700 euros le point. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5 100 euros.
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société AXA FRANCE IARD succombe et sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Constate l’entier droit à indemnisation de Madame [C] [M] épouse [W].
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [M] épouse [W] les sommes suivantes :
*Préjudice patrimonial :
Frais divers : 600 euros
Dépenses de santé futures: 100 euros
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 986,25 euros Souffrances endurées : 4 000 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros
Déboute Madame [C] [M] épouse [W] du surplus de ses demandes ;
Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
Constate que la créance de la CPAM du GARD s’élève à la somme de 1 951,86 euros soit 1 472,25 euros au titre des frais hospitaliers, 427,37 euros au titre des frais médicaux, 52,24 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 500 euros à Madame [C] [M] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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