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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 20/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03697 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00737 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKOA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 4]
représenté par Madame [R] [B], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [E]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] a régularisé le 28 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [S] [U], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :26.02.2019 ; Heure :09h17 ; Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié dépalletisait des caisses de produits finis ; Nature de l’accident : Aux dires du salarié : en portant une caisse, le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : manipulation/manutention ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur/lumbago ».
Un certificat médical initial établi en date du 26 février 2019 a constaté un « lumbago avec sciatique S1 droite ».
Par courrier en date du 27 mai 2019, la [7] [Localité 17] (ci-après [11]) a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [14] a saisi, le 23 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 26 février 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 février 2020, la société [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [12] le 18 décembre 2019.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [14] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien-fondé,
En conséquence,
A titre principal,
déclarer que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Monsieur [U] le 26 février 2019 prise par la [8] [Localité 17] le 27 mai 2019 est inopposable à la société [14], les dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
déclarer que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Monsieur [U] le 26 février 2019 prise par la [8] [Localité 17] le 27 mai 2019 est inopposable à la société [14], la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
A l’appui de ses prétentions, la société [14] soulève à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2019 pour non-respect du principe du contradictoire par la caisse. A titre subsidiaire, elle soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2019 au motif que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée par la caisse.
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, la [8] Vaucluse demande au tribunal de :
débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes ;
constater que la caisse a respecté le contradictoire ;
confirmer le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] et le déclarer opposable à l’employeur, la société [14].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté et que la matérialité de l’accident est établie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2019 et le respect du principe du contradictoire,
La société [14] soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale au motif que les questionnaires remplis les 10 mai 2019 et 13 mai 2019 par Madame [X], première personne avisée, ont été recueillis postérieurement à la clôture de l’instruction du dossier.
La caisse fait notamment valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire précisant que :
le questionnaire a été envoyé avant la clôture de l’instruction,l’employeur a disposé du délai de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier,les questionnaires ont été intégrés aux pièces constitutives du dossier,l’employeur a eu accès à ces pièces lors de la consultation du 22 mai 2019.
Selon l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans la même version, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, un questionnaire a été adressé à Madame [K] [X], animatrice d’équipe négoce, désignée par la victime comme « première personne avisée » par courrier du 24 avril 2019.
Puis, la caisse a notifié à la société [14], par courrier du 07 mai 2019 reçu le 10 mai suivant, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la clôture de l’instruction et le fait qu’elle prendrait sa décision le 27 mai 2019.
Le 13 mai 2019, la caisse a réceptionné le questionnaire de Madame [K] [X] – rempli le 10 mai 2019 – et a réceptionné un second questionnaire modifié, rempli le 13 mai 2019, le 14 mai 2019, étant relevé que les informations qu’il contenait étaient les mêmes que celles déjà transmises par le biais du questionnaire employeur.
Il en ressort qu’aucun acte d’information n’a été diligenté par la caisse après la lettre de clôture du 07 mai 2019, le questionnaire de la première personne avisée ayant été adressé avant cette date.
Dès lors, la réception du questionnaire envoyé à Madame [K] [X] et complété par ses soins après la date de clôture ne saurait être assimilé à un nouvel acte d’instruction de sorte que la caisse n’avait pas à informer l’employeur d’une nouvelle date de clôture d’instruction.
Par conséquent, le premier moyen invoqué par la société [14] au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2019 n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2019 fondée sur une absence preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
La société [14] conteste l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail le 26 février 2019.
Elle soutient que :
aucun témoin n’a assisté à la survenance d’un fait accidentel alors que Monsieur [U] travaillait dans un atelier, relevant qu’elle a attiré l’attention de la caisse sur ce point dans sa lettre de réserves ;aucune indice ou élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [U] et d’établir que les lésions invoquées seraient apparues dans les circonstances alléguées ;les lésions invoquées par Monsieur [U] dans son questionnaire semblent conforter l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse soutient pour sa part qu’au regard des éléments recueillis, le salarié a été victime d’un accident soudain survenu au temps et au lieu du travail, connu de l’employeur et médicalement constaté, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
De plus, il est désormais acquis qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 28 février 2019 fait état d’un accident survenu le 26 février 2019 à 09h17 dans les circonstances suivantes :
« Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 9h12 à 9h20 ;
Profession de la victime : Opérateur étiquetage ;
Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié dépalettisait des caisses de produits finis ;
Nature de l’accident : Aux dires du salarié : en portant une caisse, le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Manipulation/ Manutention ;
Siège des lésions : Dos ;
Nature des lésions : Douleur/ Lumbago ».
Cette déclaration précise que l’accident a été connu le 26 février 2019 à 9h19, soit le jour-même de la survenance du fait accidentel.
Aucun témoin n’est indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Il y a toutefois lieu de relever que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident dès lors que la preuve des circonstances de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
L’employeur a émis des réserves motivées par courrier du 28 février 2019 en ces termes :
« (…) Nous émettons les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel.
En effet, Monsieur [U], salarié depuis 24 heures au sein de notre société, nous a indiqué qu’il se serait fait mal au dos en portant une caisse, environ cinq minutes après sa prise de poste ce jour-là.
Toutefois, il n’existe aucun témoin d’un quelconque fait accidentel.
Ses lésions au niveau dos, qui ne sont pas spécifiques à son travail, auraient très bien pu survenir dans d’autres circonstances que celles décrites, avant sa prise de poste, ou bien résulter d’un état pathologie indépendant qui évolue pour son propre compte.
En conséquence, il n’est pas établi qu’un accident de soit produit au temps et au lieu du travail le 26 février 2019 (…) ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par un praticien du service des urgences médico-chirurgicales du [Adresse 10] ([Localité 5]) fait état d’un « lumbago avec sciatique S1 droite ».
Le salarié a indiqué, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, que l’accident a eu lieu le 26 février 2019 alors que son chef de service lui avait demandé de porter des cagettes de viandes, précisant que cette activité ne correspondait pas à son activité habituelle. Il précise qu’ayant récemment commencé ses fonctions dans ce service, il n’a pas pu retenir les noms des personnes présentes lors de l’accident.
L’employeur, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, déclare qu’en dépalettisant des caisses d’environ 10 kg de produits finis, le salarié a ressenti une douleur en attrapant la troisième caisse. Il précise que le salarié s’est déplacé jusqu’à l’infirmerie avant de réclamer l’intervention des secours. Il déclare que les activités du salarié étaient habituelles.
Ainsi, il ressort des éléments exposés que :
les horaires de travail renseignés par l’employeur aux termes de la déclaration d’accident du travail sont de 9h12 à 9h20 ;
l’employeur a renseigné un accident survenu le 26 février 2019 à 09h17, à savoir un lumbago, soit au temps et au lieu de travail, ;
l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même ;
le certificat médical initial établi également le jour même de l’accident fait état d’un « lumbago avec sciatique S1 droite », soit des lésions concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié dans le questionnaire assuré, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 04 mars 2019 ;
le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin oculaire importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’un lumbago en dépalettisant des caisses de produits finis, ont été rapportées à l’employeur dans un temps proche de l’accident, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le jour même, consistant notamment en un lumbago avec sciatique S1 droite.
Il s’ensuit que la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [14] est par conséquent mal fondée en son moyen, et sa contestation doit être rejetée.
Sur les dépens,
La société [14], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de prise en charge par la [8] [Localité 17] en date du 27 mai 2019 de l’accident du travail survenu le 26 février 2019 dont a été victime Monsieur [S] [U] ;
DÉBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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