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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 20 nov. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02989 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO53
AFFAIRE : Mme [N] [C]
Exp : Mme [N] [C]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Fabienne RICHARD
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [N] [C]
née le 18 Janvier 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [H] [C] le 10 novembre 2025 en qualité de fille de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le lundi 10 novembre 2025 par le Dr [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 10 novembre 2025 prononçant l’admission de [N] [C] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 novembre 2025 par le Dr [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 novembre 2025 par le Dr [I];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [C] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 14 novembre 2025 par le Dr [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[N] [C] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 10 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « idées suicidaires, auto-agressivité, discours cohérent, non adhérente aux soins ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était suivie de longue date pour un trouble bipolaire et avait été adressée suite à une tentative de suicide après avoir attendu l’absence de sa fille pour passer à l’acte. La prise en charge de [N] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 14 novembre 2025 constatait que la patiente présentait une amélioration clinique qui avait permis de lever l’isolement bien que les idées suicidaires soient fluctuantes dans la journée.
A l’audience, [N] [C] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de la mesure de contrainte pour rejoindre son domicile sous surveillance en attente d’intégrer la clinique des [10].
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [N] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité. Elle sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation comme les médecins lui avaient indiqué avec un projet d’hospitalisation à la clinique des sophoras.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [C] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [C].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 7].
Fait à [Localité 8], le 20 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [N] [C] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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