Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01369 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZE
AFFAIRE : Syndicat de Coprorpriétaires de l’ensemble LE CARAT MONTPLAISIR C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Coprorpriétaires de l’ensemble LE CARAT MONTPLAISIR représenté par son Syndic en exercice la société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Anne-charlotte LESAVRE – 2563 (grosse + expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « Le Carat Montplaisir » sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété, est composé de 3 bâtiments (A, B, C) disposant chacun d’un ascenseur.
La réception des parties communes a été prononcée le 26 mai 2014.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION est intervenue sur les ascenseurs de la copropriété aux fins de vérification de l’état des suspentes selon critères ORONA (installateur / marque) et a dressé trois rapports de diagnostic en date du 29 mars 2024, aux termes desquels elle a conclu à un état non satisfaisant et préconisé :
pour l’ascenseur A, le remplacement immédiat des câbles, suite aux ruptures de torons constatées, plus prononcées sur les câbles 5 et 6 ;
pour l’ascenseur B, le remplacement des câbles sous deux mois, après avoir constaté 12 picots sur 1 mètre pour le câble 1 ;
pour l’ascenseur C, le remplacement immédiat des câbles, suite à la rupture de toron et aux 11 picots sur 1 mètre constatés pour le câble 7, outre la remise en place des attaches au niveau du point fixe sous cabine.
Par courrier en date du 02 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à l’usure prématurée des câbles de traction des trois ascenseurs de la copropriété.
Par courrier en date du 22 mai 2024, le cabinet [W], mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a convoqué le Syndicat des copropriétaires à une réunion d’expertise prévue le 30 mai 2024.
Par courrier en date du 31 mai 2024, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué au Syndicat des copropriétaires que ses garanties n’étaient pas mobilisables, considérant que le désordre trouve son origine dans un défaut d’entretien ou d’usage.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de n’avoir pu assister à la réunion d’expertise du cabinet [W].
Par courrier en date du 20 novembre 2024, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué classer sans suite cette réclamation, en raison de l’expiration du délai la garantie décennale à la date du 26 mai 2024.
Le 25 novembre 2024, la SAS ONLYFT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a chiffré le remplacement des câbles de traction des ascenseurs à la somme totale de 18 397,05 euros.
Le 06 décembre 2024, la SAS ONLYFT, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé à une visite d’entretien des ascenseurs, constaté l’évolution de la détérioration des câbles de traction et préconisé leur remplacement.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a indiqué que son précédent courrier était une contestation de la position de non garantie pour le sinistre déclaré le 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Carat Montplaisir », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que le sinistre relatif à l’usure prématurée des câbles d’ascenseur a été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 02 avril 2024, avant l’expiration du délai de la garantie décennale. Il avance que le cabinet [W] n’a pas pu accéder à la machinerie des ascenseurs et donc constater la matérialité des désordres.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
recevoir ses protestations et réserves ;
rejeter la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la déclaration de sinistre, les échanges entre les parties, les rapports de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ainsi que les devis et courriels de la SAS ONLYFT rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] Montplaisir » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Ville ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Contestation ·
- Société générale ·
- Demande
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Surendettement ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Syndicat ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Usage ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement des particuliers ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité professionnelle ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Particulier
- Assurance vie ·
- Héritier ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Testament ·
- Tutelle ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Rapport
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Délais ·
- Reprise pour habiter ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document d'identité
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.