Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 8 avr. 2025, n° 23/08690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération Française du Batiment ( FFB ), Confédération de l' Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment ( CAPEB ), Syndicat National des Cadres , Techniciens , Agents de, Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement FNSCBA CGT, et Assimilés des Industries du Bâtiment ( CFE CGC BTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/08690
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ466
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DEFENDEURS
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134
Fédération Française du Batiment (FFB)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (FNCB CFDT)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement FNSCBA CGT
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553
Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Assimilés des Industries du Bâtiment (CFE CGC BTP)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2143
Fédération BATI MAT TP CFTC
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
L’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construct ion de l’UNSA (UFIC UNSA)
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Réputée contradictoire
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Le Bâtiment comprend quatre conventions collectives nationales qui ont pour objet les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les cadres.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail au titre du cycle électoral 2021-2025 les 5 août 2021 et le 13 décembre 2021. En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives :
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés : la CGT, la CFDT, la CGT-FO et l’UNSA ;
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et CFTC ;
— dans le périmètre de la convention collective des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC ;
— et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFTC, la CFDT, la CFDT, la CFE-CGC et la CGT.
Ont également été édictés :
— un arrêté du 13 décembre 2021 pour fixer la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ du secteur du bâtiment, soit la CGT-FO, la CGT, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ;
— et un arrêté a fixé à la même date les organisations représentatives dans le secteur des ouvriers du bâtiments, soit la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la CFTC.
Par ailleurs, deux arrêtés du 13 décembre 2021 ont déterminé la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives d’une part dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et d’autre part dans le secteur des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés, soit la Fédération française du bâtiment (la FFB) et la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB).
A l’initiative de la CAPEB, des négociations ont été engagées en février 2023 concernant d’une part, la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés et d’autre part, la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés.
Ces négociations ont abouti à la conclusion de deux accords :
L’accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés, dont les signataires sont :
La CAPEB,
La Fédération nationale des salariés de la construction bois – CFDT (la FNCB-CFDT),
La Fédération nationale des salariés de la construction du Bois et de l’ameublement – CGT (la FNSCBA- CGT),
L’Union fédérale de l’industrie de la construction UNSA (l’UFIC UNSA).
L’accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés, dont les signataires sont :
La CAPEB,
La FNCB-CFDT,
La FNSCBA-CGT,
Le 18 avril 2023, la Fédération Générale Force Ouvrière et le syndicat CGE-CGC BTP ont fait opposition à ces textes.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, ce tribunal statuant en référé a, à la requête de la fédération générale Force Ouvrière Construction, suspendu ces deux accords.
La Fédération générale Force Ouvrière Construction (ci-après FO Construction) a assigné par actes extrajudiciaires du 31 mai 2023 devant la présente juridiction la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB), la Fédération française du bâtiment (la FFB), la Fédération nationale des salariés de la construction bois – CFDT (la FNCB-CFDT), l’Union fédérale de l’industrie de la construction UNSA (l’UFIC-UNSA), la Fédération nationale des salariés de la construction du Bois et de l’ameublement – CGT (la FNSCBA-CGT), la Fédération Bati-Mat-TP CFTC et le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes (la CFE-CGC BTP). Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, elle demande au tribunal de :
— Annuler l’accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et l’accord collectif national du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés,
— Condamner solidairement la CAPEB, la FNCB CFDT, la FNSCBA- CGT et l’UFIC-UNSA au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat CFE-CGC BTP demande au tribunal de :
— Annuler l’accord du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés,
— Annuler l’accord du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés,
— Condamner solidairement la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2024, la FNSCBA-CGT demande au tribunal de :
— Débouter FO Construction, la FFB et la CFE-CGC BTP de l’ensemble de leurs demandes,
— Les condamner in solidum à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la FFB demande au tribunal de :
— Annuler l’accord collectif national relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés du 22 février 2023 et l’accord collectif national relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés du 22 février 2023 ;
— Débouter les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la FFB la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la CAPEB demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir les demandes formées à titre principal par FG FO Construction et à titre incident par la CFE CGC BTP et la FFB ;
A titre subsidiaire,
— Débouter purement et simplement FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FBB de l’intégralité de leur demande particulièrement de leur demande d’annulation de l’accord national Pro-A relatif aux entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ;
— Surseoir à statuer sur les demandes d’annulation de FG FO Construction, de la CFE CGC BTP et de la FFB concernant l’accord national Pro-A relatif aux entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés jusqu’à la décision à intervenir du Conseil d’Etat sur les pourvois de la CAPEB, de la CGT et de la CFDT contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 16] du 21 juillet 2023,
— Débouter en conséquence FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FFB de l’intégralité de
leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la solution du litige dépend de l’appréciation de la portée d’un acte administratif constitué par un arrêté de représentativité, notamment sur les effets dans le temp de son caractère recognitif,
— Transmettre en conséquence à la cour administrative d’appel de [Localité 16] en application de l’article 49 du code de procédure civile une question préjudicielle sur la portée d’un arrêté de représentativité notamment sur les effets attachés à son caractère d’acte recognitif,
— Surseoir à statuer sur les demandes en nullité des accords nationaux Pro-A relatif aux entreprises du bâtiment occupant d’une part jusqu’à 10 salariés et d’autre part plus de 10 salariés,
— Condamner FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FFB à payer chacune à la CAPEB une somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner FG FO Construction, la CFE CGC BTP et la FFB aux entiers dépens de la présente
instance et de ses suites dont le montant pourra être recouvré directement par Maitre Jean Michel LEPRETRE en application de l’article 699 du code de procédures civile,
La FNCB CFDT, régulièrement représentée, n’a pas notifié de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, l’UFIC UNSA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Par conclusions notifiées respectivement le 24 janvier 2025 et le 11 février 2025, la Fédération FO Construction et la FFB ont demandé le rejet des débats les conclusions notifiées par la CAPEB le 12 novembre 2024, ses pièces ainsi que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la CAPEB.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, la CAPEB a sollicité le rabat de la clôture prononcée le 12 novembre 2024 ainsi que la fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en considérant que la circonstance que la CAPEB ait notifié des conclusions le 12 novembre 2024 à 00h04, soit le jour de la clôture ne constituait pas une cause grave et en précisant qu’il appartiendrait à la formation de jugement de se prononcer sur la demande de rejet des conclusions transmises par la CAPEB le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée, l’UFIC UNSA n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de la CAPEB
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter des conclusions et pièces communiquées peu avant la clôture que s’il constate des circonstances particulières ayant empêché une partie d’y répondre.
Et l’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, comme rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 février 2025, après l’audience d’orientation du 12 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Après renvois successifs aux 9 janvier 2024, 23 avril 2024, 11 juin 2024 et 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a délivré à la CAPEB et à la FNCB CFDT une injonction de conclure avant le 22 octobre 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2024.
Si la FNCB CFDT n’a pas conclu, la CAPEB a transmis ses conclusions par RPVA le 12 novembre 2024 à 00h04. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture le jour même à 10 heures.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, du nombre de renvois ordonnés pour permettre à la CAPEB de notifier ses conclusions, du non-respect du délai imparti pour conclure aux termes de l’injonction qui lui avait été délivrée et de la demande du 7 novembre 2024 de la partie demanderesse aux fins de fixation de l’affaire, le juge de la mise en état a décidé d’ordonner la clôture de l’instruction, et ce malgré les conclusions intervenues le jour même de la clôture.
Or, en notifiant ses conclusions au cours de la nuit précédant la clôture intervenue le 12 novembre 2024 à 10 heures du matin, la CAPEB, qui au surplus a introduit une nouvelle demande tendant transmettre une question préjudicielle à la cour administrative d’appel de [Localité 16] et qui a développé pour la première fois ses moyens au fond, a conclu certes avant la clôture, mais a placé les autres parties à l’instance dans l’impossibilité matérielle de lui répondre.
Il convient en conséquence de rejeter ses conclusions des débats. Il n’apparaît pas que des pièces aient été versées aux débats après l’ordonnance de clôture, ce qui aurait entraîné d’office leur rejet.
III) Sur le fond
La Fédération FO Construction fait valoir que la conclusion d’un accord de branche est subordonnée à deux conditions de validité spécifiques, à savoir d’une part l’existence d’un arrêté de représentativité préalable à la négociation couvrant le champ dans lequel l’accord est conclu, et d’autre part la signature de cet accord par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau ; qu’en l’absence d’arrêté de représentativité dans le champ de l’accord contesté, il est impossible de connaitre les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de négociation et leur poids respectif, de sorte que les deux accords litigieux ne remplissent pas les conditions de validité requises.
La FFB soutient, au visa des articles L.2231-1 et L.2231-6 du code du travail et des arrêts de la Cour de cassation du 10 février 2021 et du 15 mai 2024 que l’édiction d’un arrêté de représentativité pris par le ministre du travail constitue le préalable nécessaire pour établir la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans un périmètre donné ainsi que leur poids pour la négociation dans ledit périmètre ; qu’il n’existe pas de mesure de représentativité des organisations syndicales de salariés sur le périmètre des accords litigieux établie antérieurement à la négociation desdits accords, comme dans les affaires tranchées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 10 février 2021 et du 15 mai 2024 ; que de plus, aucun élément ne permet de suppléer l’absence d’arrêté de représentativité dans le champ de l’accord litigieux établi antérieurement à l’ouverture de la négociation des accords ; qu’ainsi, les accords n’ont pas été conclus par « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord » et n’ont donc pas été conclus par des organisations syndicales ayant la capacité de les négocier au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ; que les accords n’ont en outre pas été signés par « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau » comme l’exige l’article L.2232-6 du code du travail ; qu’il ne remplissent donc pas les conditions d’ordre public de validité.
La CFE-CGC soutient que la convention litigieuse a été conclue dans le périmètre des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et celui du périmètre des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés dans lesquels le ministre du travail n’avait pas préalablement reconnu par arrêté la liste des organisations syndicales représentatives ; que l’arrêté de représentativité doit être fixé avant l’engagement des négociations, ainsi que l’avait déjà jugé la Cour de cassation le 10 février 2021 dans un arrêt de principe ; que la CAPEB, devait s’assurer de la capacité à négocier des syndicats qu’elle avait invités à négocier ; qu’en l’absence de mesure du poids des organisations syndicales représentatives les règles de majorité et d’opposition ne pouvaient s’appliquer, les conditions de validité des deux accords du 22 février 2023 faisaient défaut ; que tant la CAPEB que les organisations syndicales signataires ont signé cette convention en connaissance de cause de la violation du principe de concordance.
LA FNSCBA CGT fait valoir que l’édiction préalable d’arrêtés de représentativité n’est pas obligatoire si des mesures d’audience ressortent d’arrêtés de représentativité couvrant des champs plus larges, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de [Localité 16] dans un arrêt du 10 mars 2022 (RG 21/04704), s’agissant d’accords interbranches dont la validité est conditionnée, comme c’est le cas en l’espèce, par la signature d’organisations représentatives représentant au moins 30 % des suffrages exprimés pour l’ensemble du périmètre, la vérification du poids électoral devant être obtenue par la consolidation de l’audience obtenue dans chacune des trois branches concernées par chacun des accords ; que la privation du droit de signer un accord dans les deux périmètres choisis par les organisations syndicales et patronales représentatives porte atteinte à la liberté contractuelle ; que la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021 (19-13.383) ne peut être transposée à l’espèce, alors qu’il s’agissait d’un accord de révision d’un accord préexistant, tandis que la présente espèce concerne des accords interbranche ou de fusion, pour lesquels la solution à retenir pour apprécier leur validité est celle de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 (n° 20-18799).
Réponse du tribunal
L’article L.2122-11 dispose qu’après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L.2122-5 à L.2122-10.
De plus, conformément à l’article L.2232-6 la validité d’une convention ou d’un accord de branche est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L.2122-5 ou, le cas échéant au élections visées à l’article L.2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit nombre de votants.
Il résulte de ces dispositions qu’en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation. Dès lors, sous réserve des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste de syndicats représentatifs par arrêté ministériel en application de l’article L.2122-11 doivent, à peine de nullité de l’accord et avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
S’agissant en particulier des négociations au sein des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) instaurés par accord du 22 novembre 2019 instaurant des périmètres de négociation dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et celles employant plus de 10 salariés, la Cour de cassation, cassant un arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 10 mars 2022 dont se prévaut une partie défenderesse au litige, a jugé par arrêt du 15 mai 2024 (n° 22.16.028) :
« Il en résulte que si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en œuvre de l’article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et, dès lors, du champ d’application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d’instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d’une convention ou d’un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail ».
En l’espèce, le litige porte précisément sur deux accords signés dans le périmètre de négociation des CPPNI créées par accord du 22 novembre 2019. Il a été jugé à cet égard que l’accord créant ces CPPNI, conclus dans le périmètre du secteur général du bâtiment dans lequel il existait des arrêtés de représentativité, était valide.
En revanche, il doit être relevé que les négociations engagées en février 2023, concernant la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) d’une part, dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés et d’autre part, dans les entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés, n’ont pas été précédées de l’édiction d’arrêtés de représentativité dans ces champs de négociation pour les organisations syndicales contrairement aux organisations patronales. Les deux accords ont été signés le 22 février 2023 du côté des organisations syndicales par la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC UNSA pour l’un des accords et par la FNCB-CFDT et la FNSCBA-CGT pour l’autre. Pourtant, aucune d’elles ne disposait d’un arrêté ministériel reconnaissant sa représentativité dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés ou plus de 10 salariés.
Ainsi, les deux accords litigieux ne sont pas signés par des organisations syndicales disposant de la capacité de négocier en tant qu’organisation syndicale représentative dans le périmètre de la négociation au sens de l’article L.2231-1 du code du travail et la condition selon laquelle le poids des organisations syndicales signataires représente au moins 30 % des suffrages exprimés aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, telle qu’exigée par l’article L.2232-6 du code du travail, n’est pas davantage remplie.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’annulation des deux accords du 22 février 2023.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA, signataires des accords dont la validité a été écartée, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, au vu de l’explicitation des règles applicables depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021, de :
— condamner in solidum la CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA à verser à la Fédération générale Force-Ouvrière Construction la somme de 4 000 euros au titre de ces dispositions ;
— condamner in solidum la CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA à verser au Syndicat national CFE-CGC – BTP la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;
— d’allouer à la FFB sur le même fondement la somme de 3 000 euros à la charge de la CAPEB, organisation à l’initiative des négociations, la somme de 1 000 euros à la charge de la FNCB-CFDT, 1 000 euros à la charge de la FNSCBA-CGT et la somme de 1 000 euros à la charge de l’UFIC-UNSA en qualité d’organisations signataires.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette des débats les conclusions notifiées par la CAPEB le 12 novembre 2024,
Annule l’accord du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés,
Annule l’accord du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre de la promotion ou reconversion en alternance (Pro-A) dans les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés,
Condamne in solidum la CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA aux entiers dépens,
Condamne in solidum la CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA à verser à la Fédération générale Force-Ouvrière Construction la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la CAPEB, la FNCB-CFDT, la FNSCBA-CGT et l’UFIC-UNSA à verser au Syndicat national CFE-CGC BTP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAPEB à verser à la FFB la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FNCB-CFDT à verser à la FFB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’UFIC-UNSA à verser à la FFB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FNSCBA-CGT à verser à la FFB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 16] le 08 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document d'identité
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Risque
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Collège électoral ·
- International ·
- Organisation syndicale ·
- Ingénieur ·
- Siège ·
- Agent de maîtrise ·
- Adresses ·
- Cadre
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.