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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 26 juin 2025, n° 22/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/02296 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKWW
N° MINUTE : 25/00072
AFFAIRE
[U] [H] épouse [N]
C/
[Z] [O] [N]
DEMANDEUR
Madame [U] [H] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0486
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 decembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [Z], [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Togo)
et de Mme [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Togo)
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (Togo),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [Y] [H] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 décembre 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [Z] [N], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [Y] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros),
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026 avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ATTRIBUE à Mme [Y] [H] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
Sur les mesures concernant les enfants :
DEBOUTE Mme [Y] [H] de se demande tendant à condamner M. [Z] [N] à contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S],
FIXE la contribution de M. [Z] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] à TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [Y] [H] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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