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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIP2
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [P] [U] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [X] [H]
Née le 21/12/1987 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 1] du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparante en personne assistée de Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [C] [U] (Fils)
Société [1]
Agence surendettement – TSA [Localité 4]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Mme [P] [U] a formé un recours contre cette recevabilité, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Par un jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a rejeté ce recours, estimant que la présomption de bonne foi n’était pas renversée, et déclaré Mme [H] recevable au bénéfice de la procédure.
Le 21 août 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 17 septembre 2025, Mme [P] [U] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 27 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, Mme [U] était représentée par son fils muni d’un pouvoir à cet effet. Il a de nouveau soulevé la mauvaise foi de la débitrice, rappelant qu’il a récupéré les lieux loués à Mme [H] et son ex-conjoint en très mauvais état, que la dette est d’un montant très élevé à hauteur de 13.000 euros et que l’allocation logement a été perçue par les locataires mais pas reversée au propriétaire. Il demande la mise en place d’un échéancier.
Mme [X] [H], assistée par son conseil, rappelle qu’il n’y a pas de dettes concernant des dégradations locatives et que ces dernières ne sont pas démontrées. Elle indique que son budget est déficitaire et que le père des enfants ne paie pas la pension alimentaire. Elle demande l’effacement de ses dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1/ Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi et le juge peut, même d’office, vérifier que cette condition est remplie.
En l’espèce, les arguments soulevés par le créancier au soutien de la mauvaise foi de la débitrice sont les mêmes que ceux soulevés lors de l’audience sur la recevabilité du dossier. En effet, il relevait déjà que les lieux avaient été rendus en très mauvais état et le juge avait alors estimé que cela ne permettait pas de renverser la présomption de bonne foi. En outre, le montant de la dette ne permet pas non plus d’en déduire une mauvaise foi, Mme [H] ayant par ailleurs une seule autre dette déclarée à la procédure. Enfin, la preuve n’est pas rapportée du montant des aides au logement qui auraient été versées à la locataire et non reversées au bailleur, M. [U] ne procédant que par affirmation.
Au total, la présomption de bonne foi n’est pas renversée et Mme [H] sera recevable au bénéfice de la procédure.
2/ Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme et des débats à l’audience que les ressources mensuelles de Mme [X] [H] sont de 1.841,52 euros (RSA, prestations familiales, allocation logement, allocation de soutien familial).
Mme [X] [H] est âgée de quarante et un ans et a trois enfants à sa charge.
Elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes :
— logement : 465 euros
— forfait de base pour 4 personnes : 1.295 euros
— forfait habitation pour 4 personnes : 247 euros
— forfait chauffage pour 4 personnes : 255 euros
soit un total de : 2.262 euros.
Sa capacité de remboursement est négative (1.841,52 – 2.262 = – 420,47 euros).
Le montant de la quotité saisissable est de 227,67 euros.
Mme [H] est agent hospitalier actuellement sans emploi. Elle est seule pour élever ses trois enfants âgés de 8 et 6 ans. Compte tenu de sa qualification et de son âge, elle peut toutefois espérer retrouver un emploi dans les mois à venir. Son endettement est d’un montant d’un peu plus de 10.000 euros et même une petite capacité de remboursement permettrait de rembourser, totalement ou partiellement, ses deux créanciers. Sa situation n’apparaît ainsi pas comme irrémédiablement compromise.
Par conséquent, en application du 4ème alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier de Mme [H] à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation à son profit, un moratoire semblant indiqué en l’état.
PAS CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [U] de son recours tendant à soulever la mauvaise foi de la débitrice,
CONSTATE que la situation de Mme [X] [H] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [X] [H],
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à Mme [X] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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