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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03644 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOUG
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[L] [G]
[C] [G]
C/
[D] [U] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me POUSSIER – 118
Madame [D] [X] née [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me POUSSIER – 118
Madame [D] [X] née [U]
Service expertise x3
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
né le 02 Décembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me POUSSIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
Madame [C] [G]
née le 27 Juin 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me POUSSIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X] née [U]
née le 08 Juillet 1935 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : AC n°[Cadastre 1], [Adresse 6] ; AC n°[Cadastre 2], [Adresse 7].
Madame [D] [X] née [U] est propriétaire d’un bien voisin cadastré section AC n°[Cadastre 3].
Un mur est implanté en limite séparative de ces parcelles.
Selon constat d’échec de la conciliation du 5 février 2023, aucun accord n’a été trouvé quant à la détermination amiable de la propriété de ce mur.
Par acte du 12 août 2025, Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] ont saisi le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de voir entendre :
Désigner un géomètre expert pour procéder au bornage des parcelles cadastrées AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] ;Condamner solidairement les riverains au partage des frais de bornage ;Condamner Madame [D] [X] née [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [X] née [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, représentés, les époux [G] réitèrent leurs demandes telles que contenues dans leur acte introductif d’instance.
Madame [D] [X] née [U], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en bornage
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
La demande en bornage est de droit. Ainsi, il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise permettant de trancher le litige né entre les parties, aucun bornage amiable n’ayant pu aboutir.
Au vu de la persistance du litige, les frais de bornage seront avancés par les demandeurs et les dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, avant dire-droit, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert, [R] [V], expert géomètre inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 8] (06 77 84 47 74 ; [Courriel 1]) avec pour mission, après avoir entendu les parties et examiné tous documents utiles :
*se rendre sur les lieux cadastrés sur la commune de [Localité 5], parcelles cadastrées AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 3] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
*décrire les parcelles litigieuses dans leur état actuel, en tenant compte, notamment et le cas échéant, des bornes existantes,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que extraits de cadastre, procès-verbal de bornage amiable, témoignages, et entendre, si besoin est, tous sachants,
*procéder à la limitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles sur ce point, ou d’après tous indices relevés sur le terrain,
*dresser de ces opérations un rapport avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu’il aura été établi par le Tribunal en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport,
*fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre ;
DIT que l’expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original et une copie au greffe (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] dans un délai d’un mois, soit jusqu’au 1er avril 2026, à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DIT que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens et le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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