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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 20 mars 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00108 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTIL
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur, [M], [A]
né le 16 Février 1954 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-87085-2025/ du 08/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représenté par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES
Madame, [F], [K] épouse, [A]
née le 18 Août 1950 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE CONFORT SECURITE +,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Florence MAILLE-BELLEST, SELARL FMB AVOCAT, avocat au barreau de Nante, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ,
[Adresse 3],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. C2E HABITAT,
[Adresse 4],
[Localité 7]
représentée par Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Me Florence MAILLE-BELLEST, SELARL FMB AVOCAT, avocat au barreau de Nante, avocat plaidant
S.A.S. APEM ENERGIE,
[Adresse 5],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 6],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, M. et Mme, [J] ont été démarchés par un commercial de la société C2E HABITAT qui leur a proposé l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison d’habitation sise à, [Localité 10].
Le 17 février 2025, ils ont signé un bon de commande pour la fourniture et la pose de 8 panneaux photovoltaiques autoconsommation de marque DMEGC ou Bourgeois pour le prix de 18864 euros, entièrement financé par un crédit à la consommation suivant offre préalable de Sofinco remboursable en 163 mensualités de 195,52 euros, assurances comprises, au taux annuel effectif global de 5,78%, soit un coût total de crédit 31869,76 euros.
Le même jour, ils ont signé un bon de commande et un mandat spécial de représentation pour les démarches administratives relatives à la mise en place d’une installation d’énergie renouvelable et le raccordement d’un site au réseau public de distribution d’électricité à la société APEM.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été signée le 18 mars 2025.
Une facture datée du 19 mars 2025 a été adressée par la société C2E pour le prix de 18864 euros portant les mentions : règlement chèque 64 euros SG et 18800 euros Sofinco.
L’attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été signée par le représentant de la commune le 1er avril 2025.
Critiquant les conditions de conclusion du contrat et dénonçant une absence manifeste de fonctionnement normal de l’installation, M. et Mme, [A] ont, par actes de commissaire de justice des 9, 10 et 11 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges les sociétés C2E Habitat, Confort Sécurité +, APEM Energie et son mandatataire judiciaire, la SELARL Alliance MJ ainsi que la société CA Consumer Finance, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.312-55 du code de la consommation, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire des panneaux photovoltaïques avec pour mission donnée à l’expert de :
. Se rendre sur place ;
. Examiner les documents contractuels et les conditions de leurs conclusions;
. Examiner l’installation ;
. Déterminer les non-façons, malfaçons, défauts de conformité et vices affectant l’ouvrage ;
. Les décrire, déterminer les causes et moyens d’y remédier ;
. Etablir la nature et le coût des travaux de remise en état le cas échéant ;
. Et plus largement donner son avis sur les responsabilités en cause et sur la résolution du litige ;
— suspendre jusqu’à la résolution du litige l’exécution du contrat de crédit n°81684195629 souscrit auprès de Consumer Finance ;
— réserver toute demande au ttre des dépens et frais irrépétibles ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle M. et Mme, [A], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
En défense, les sociétés C2E Habitat et la SARL Confort Sécurité +, représentées par leur conseil, ont conclu au débouté pour défaut de motif légitime.
La SELARL Alliance MJ, la SAS APEM Energie et la SA CA Consumer Finance n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. et Mme, [A] sollicitent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise sur l’installation des panneaux photovoltaïques.
Ils font valoir que le commercial de la société C2E Habitat leur a assuré que le coût de l’installation serait largement financé par une aide de l’Etat et que la société avait un partenariat avec EDF, que le commercial a signé électroniquement les documents à leur place après qu’ils leur ont confié leurs identifiants informatiques, qu’aucun professionnel n’a examiné la toiture de leur habitation ou réalisé, une étude technique réelle avant la signature des contrats, que la fiche d’évaluation de leur solvabilité est incomplète et fausse, qu’ils se sont endettés ainsi de 50% de leurs revenus, que les travaux ont été réalisés par une entreprise tierce, Confort Sécurité +, sans leur accord préalable, qu’ils se sont progressivement rendus compte que les panneaux ne semblaient pas produire d’électricité, qu’ils ont sollicité en vain l’intervention d’un technicien et que leur consommation électrique demeurait inchangée au lieu d’être autosuffisante.
En réplique, les sociétés C2E Habitat et Confort Sécurité + opposent d’une part que les griefs développés concernent les conditions de conclusion du contrat principal et du contrat de financement dont le sort ne dépend pas de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, d’autre part que, si les requérants ont formulé par téléphone une demande de service après-vente le 17 juin 2025, ils n’ont jamais laissé l’entreprise intervenir pour vérifier les raisons du dysfonctionnement qu’ils alléguaient.
Or, les litiges relatifs aux conditions de conclusion des contrats litigieux relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection conformément aux dispositions de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. La mesure d’expertise sollicitée à ces égards est donc inutile.
M. et Mme, [A] affirment que l’installation ne fonctionne pas normalement et que leur consommation électrique demeure inchangée.
Cependant, pour étayer leurs affirmations, ils produisent des photographies de l’installation et un tableau d’évolution de la consommation d’électricité 2024-2025 qui ne peuvent, à eux seuls, suffire à démontrer la vraisemblance du dysfonctionnement allégué.
Si l’installation photovoltaïque n’est pas aussi performante qu’ils l’auraient souhaité, elle est à l’évidence fonctionnelle puisqu’elle produit de l’électricité et les époux, [A] n’établissent pas que le vendeur s’était engagé à un quelconque rendement.
En outre, ils ont signé une attestation de fin de travaux attestant que les travaux étaient terminés et conformes au devis.
Il s’ensuit que M. et Mme, [J] n’apportent pas la preuve à ce stade de la vraisemblance des désordres allégués.
En conséquence, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, il n’y aura pas lieu à ordonner une expertise probatoire.
Sur la demande de suspension du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Au cas présent, M. et Mme, [J] sollicitent, sur le fondement de l’article L.312-55 précité la suspension des échéances du crédit souscrit auprès de Consumer Finance, au motif qu’il existe, selon eux, de nombreux éléments factuels permettant sérieusement d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit outre les conclusions du rapport d’expertise à intervenir.
Cependant, à supposer applicable des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, il résulte des éléments ci-avant exposés qu’ils n’établissent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés les allégations d’annulation du contrat principal.
La demande de suspension du paiement des échéances du crédit affecté sera donc rejetée.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme, [A], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision répiutée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à expertise probatoire ;
Rejette la demande de suspension de paiement des échéances du crédit n°81684195629 souscrit par M., [M], [A] et Mme, [F], [K] épouse, [A] auprès de la SA CA Consumer Finance le 17 février 2025 ;
Condamne M., [M], [A] et Mme, [F], [K] épouse, [A] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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