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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juin 2024, n° 23/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/03457 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3EY
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 18 Juin 2024
[N] c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [N]
né le 29 Décembre 1986 à [Localité 6] (ARDENNES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [T]
né le 04 Janvier 1951 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juillet 2022, Monsieur [T] a donné en sous-location à Monsieur [N] un logement meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 650 € par mois.
Monsieur [N] a donné congé le 27 août 2022 et a quitté les lieux le 22 septembre 2022.
Par assignation en date du 4 mai 2023, Monsieur [N] a attrait Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [N] la somme de 21 950 € en principal au titre des dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils, et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être finalement fixée à plaider au 17/04/2024 ;
A cette dernière audience Monsieur [N] [B], par la voie de son avocat indique maintenir l’ensemble de ses demandes et renvoie à l’examen de son acte introductif ;
A l’appui de ses demandes il expose que :
— Le logement occupé constitue le rez-de-chaussée d’un immeuble dont le 1 er étage est occupé par Monsieur [T] et qu’aucun état des lieux d’entrée du logement n’a été communiqué au locataire.
— Un premier procès-verbal de constat en date du 18 Juillet 2022 a été dressé par l’ACT AZUR BERGE RAMOINO WISS, Huissiers de Justice à [Localité 7] faisant état d’un mobilier usagé ustensiles de cuisine rouillés et électroménager hors d’usage rendant le logement insalubre et indécent.
— Les photographies annexées au constat laissent clairement apparaître que l’ensemble de l’électroménager est rouillé, qu’une fenêtre est fissurée et que l’état du terrain laisse à penser que l’immeuble est en travaux.
— Il est bien fondé à solliciter le remboursement des 3 mois de loyer qu’il a versé en raison de ces griefs.
— Peu après l’emménagement de Monsieur [N], des tensions sont apparues avec Monsieur [T] concernant l’état insalubre du logement, l’accès aux extérieurs ainsi que le non- respect des clauses du contrat.
— Les réclamations légitimes du locataire ont eu pour seules réponses un harcèlement physique et verbal de la part de Monsieur [T] qui n’hésite pas à insulter, menacer et détruire du mobilier extérieur malgré la présence d’un enfant témoin de ces agissements.
— Un second procès-verbal de constat en date du 22 Septembre 2022 a été dressé à la sortie du logement faisant état du départ du locataire et de l’absence de dégradations suite à la location.
— Ces faits particulièrement graves l’ont contraint à déposer deux plaintes et une main courante à l’encontre de Monsieur [T] et à donner congé du logement à compter du 27 Août 2022 ce qui a engendré des frais de déménagement non prévus ainsi qu’une perte d’activité.
Monsieur [T] [L] quant à lui par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite :
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
A l’appui des prétentions il soutient que :
— Pour seulement 3 mois de location, Monsieur [N] n’hésite pas à solliciter une somme de 21 950 € ;
— Outre le fait que Monsieur [N] ne justifie aucunement un quelconque harcèlement de la part de Monsieur [T], Monsieur [N] avait parfaitement connaissance du logement avant la prise de possession des lieux ;
— Un accord est même intervenu entre les parties pour la réfection des peintures Monsieur [T] ayant consenti une réduction du loyer pour permettre à Monsieur [N] de refaire les peintures. Or, il résulte du PV de constat du 18 juillet 2022 soit quelques jours après l’entrée dans les lieux et du PV de constat de sortie du 22 septembre 2022 que les travaux de peinture que Monsieur [N] s’était engagé à faire n’ont pas été réalisés, pour autant la réduction de loyer a été appliquée
— Les différentes photos versées aux débats par Monsieur [N] concernant le jardin n’ont rien à voir avec l’objet du bail cette partie du terrain n’est d’ailleurs pas visible du domicile occupé par Monsieur [Y] qui est une partie commune dont Monsieur [N] s’est approprié l’usage en y déposant toute sorte de meubles et objets encombrant ainsi les parties communes.
— Monsieur [N] ne justifie aucunement que le logement était insalubre et devra également être débouté de ce chef.
— S’agissant des Frais de déménagement : 2 000 € Monsieur [N] ne verse là encore aucun justificatif.
— S’agissant de la perte d’activité : Monsieur [N] n’hésite pas à solliciter une somme de 6 000 € de ce chef alors que lors de son entrée dans les lieux il était sans emploi
— S’agissant des frais de garde de son fils Monsieur [T] verse aux débats des photos du déménagement et départ de Monsieur [N] sur lesquelles on voit bien la présence de son fils
— S’agissant des frais de déplacement pour recherche d’un logement sur [Localité 7] Monsieur [N] ne verse aucun justificatif de son nouveau logement.
— S’agissant enfin de l’emprunt contracté auprès de la famille il y a lieu de rappeler que le logement occupé par Monsieur [N] était un meublé d’une superficie de seulement 60 M2. Il en résulte que les sommes réclamées par Monsieur [N] à la suite de l’occupation d’un logement meublé de 60 m2 sont totalement exorbitantes et ne reposent sur aucune pièce.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 18/06/2024 ;
MOTIFS
Sur les demandes principales
Par application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire bailleur a l’obligation de remettre à son locataire un bien en « bon état d’usage et de réparation ». Durant toute la durée du bail de location, le propriétaire doit donc réaliser tous les travaux autres que les réparations locatives à la charge du locataire ou imputables à ce dernier. L’objectif est d’assurer le maintien en état et l’entretien normal des locaux loués.
Le locataire qui entend se prévaloir d’un trouble de jouissance doit prouver que le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et d’équipement ;
Le locataire doit de même démontrer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
En l’espèce les parties se trouvent en l’état d’un bail meublé établi sous seing privé en date du 01/07/2022 ; aucun état des lieux d’entrée n’ayant était formalisé ;
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [B] produit un constat de commissaire de Justice en date du 18/07/2022 ainsi, que différents clichés photographiques du logement, dont l’examen ne permet nullement d’établir une quelconque vétusté ou non-conformité des lieux et des meubles à l’usage auquel ils sont dévolus ;
De même, s’agissant de l’encombrement du terrain par divers meubles, matériaux et outils divers, il n’est nullement établi par le demandeur que l’état de ce dernier n’était pas celui dans lequel il se trouvait à la signature du bail 2 mois auparavant, étant précisé que certains éléments dont un sac d’entrainement de boxe lui appartient et qu’enfin cette partie de la propriété n’est pas incluse dans le bail querellé ;
Il convient enfin de relever, qu’au vu des Procès-verbaux de mains courantes déposées réciproquement par les parties et produits aux débats, les relations entre le locataire et le bailleur se sont dégradées rapidement sans toutefois que l’on puisse d’une part, établir l’existence d’un harcèlement de la part de ce dernier ni, d’autre part, l’origine ou la cause de cette mésentente ; étant précisé que le locataire ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [T] [L] de demandes écrites particulières ou de mise en demeure s’agissant d’un éventuel trouble de jouissance dans l’exercice de son droit ; par suite il sera débouté de l’ensemble de ses demandes les préjudices allégués n’étant pas établis ;
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce il ne parait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [T] [L] ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Monsieur [N] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date rappelés ci-dessus
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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