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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Mutuelle MAF, S.A.S. HERVE THERMIQUE c/ S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société MF HABILLEZ VOS FACADES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2025
N° RG 25/00292
N° Portalis DB3R-W-B7J-2C57
N° de minute :
[R] [C], Mutuelle MAF
c/
S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 18]
tous deux représentés par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54, avocat postulant et Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, Toque 533, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
Société MF HABILLEZ VOS FACADES, anciennement [Localité 23] FACADES GARD
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, pris en la personne de Me [N] [W] ou Me [I] [T], administrateur judiciaire de la société MF HABILLEZ VOS FACADES
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [Z], pris en la personne de Me [F] [Z], mandataire judiciaire de la société MF HABILLEZ VOS FACADES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MF HABILLEZ VOS FACADES, anciennement [Localité 23] FACADES GARD
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OXXO
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société CITINEA, anciennement CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, venant elle-même aux droits de la société DUMEZ RHÔNE ALPES
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.A.S. TECTA, venant aux droits de la société GROUPE VIATEC, elle-même venant aux droits de la société VIATEC ALTUS
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 Juin 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 15/1556, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société GECINA, désigné M. [U] [K] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 16/000537, rectifiée par ordonnance du 31 mai 2016 (n° RG : 16/01139) l’expertise a été rendue commune à d’autres défendeurs.
Par assignation délivrée le 06 Janvier 2025, Monsieur [R] [C] et la Mutuelle MAF demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, MF HABILLEZ VOS FACADES, anciennement [Localité 23] FACADES GARD, dont l’administrateur judiciaire est la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA.
A l’audience du 19 Mai 2025, le conseil de Monsieur [R] [C] et de la société MAF a soutenu oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance. Il maintient sa demande en ordonnance commune à l’égard des défendeur, demandant également au juge des référés d’enjoindre la société MF HABILLEZ VOS FACADES et son administrateur judiciaire, la société AJ PARTENAIRES, à communiquer l’attestation d’assurance de la société MF HABILLEZ VOS FACADES pour l’année 2016, date de la réclamation.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OXXO a formulé les protestations et réserves d’usage, avec dispense de comparution.
Les sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [C] et la société MAF justifient d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA les opérations d’expertise.
Dans ce cadre, la société MF HABILLEZ VOS FACADRE agissant par la SELARL AJ PARTENAIRES, son adniministrateur judiciaire, sera enointe à produire son attestation d’assurance pour l’année 2016.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 juin 2015 enregistrée sous le RG n° 15/01556, ayant désigné Monsieur [U] [K] en qualité d’expert, l’ordonnance commune du 07 avril 2016 rendue sous le RG n° 16/000537, rectifiée par ordonnance du 31 mai 2016 (16/01139) ;
Disons que Monsieur [R] [C] et la société MAF communiqueront sans délai à aux sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA , l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [C] et la société MAF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [R] [C] et la société MAF, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés S.A.S. HERVE THERMIQUE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OXXO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [Z], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CITINEA, S.A.S. TECTA sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Enjoignons la société MF HABILLEZ VOS FACADESà produire son attestation d’assurance pour l’année 2016,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 24], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier
Amélie DRZAZGA, Juge
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