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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED4E
[I] [C]
N° MINUTE : 25/390
ORDONNANCE
du 02 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [I] [C]
né le 14 Mai 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 01 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [C] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 27/08/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 30/08/2025, 28/08/2025 et 27/08/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 30/08/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 01/09/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [I] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 27 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [I] [C] a indiqué ne pas avoir compris les motifs de son hospitalisation et en a sollicité la levée, tout en indiquant ne pas être opposé aux soins. Son conseil a soutenu la demande de levée de la mesure d’hospitalisation, précisant par ailleurs sur le plan procédural que [I] [C] conteste avoir rencontré le médecin ayant établi le certificat du 27 août 2025 ayant conduit à la mesure d’hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [I] [C] a été motivée initialement par une rechute de son état maniaque survenue dans un contexte de rupture de traitement avec anosognosie de ses troubles, présentant une dangerosité pour lui-même et pour les autres, selon le certificat médical établi le 27 août 2025.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins ambulatoire, aux motifs notamment que [I] [C] adhère partiellement aux soins et qu’ il persiste une ambivalence avec volonté d’arrêter le traitement, en raison d’un déni de ses troubles avec défaut d’appréciation des risques encourus, ainsi qu’une irritabilité.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [I] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [C] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 02 Septembre 2025:
— à [I] [C] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Poëma GUEZENNEC, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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