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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 12 mars 2026, n° 25/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02581 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DMC
Minute : 26/00065
S.A.S. MGEL LOGEMENT
Représentant : Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
C/
Monsieur, [W], [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [W], [P]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Mars 2026
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. MGEL LOGEMENT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [P],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant à l’audience du 24 novembre 2025
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MGEL LOGEMENT est propriétaire de divers biens à usage d’habitation et notamment d’un logement de fonction situé, [Adresse 4].
Par contrat du 25 juin 2024, Monsieur, [W], [P] a été employé comme animateur de résidence par la SAS MGEL LOGEMENT et a bénéficié d’un logement de fonction au sein de la résidence.
Le contrat a pris fin le 7 août 2025 à la suite de son licenciement pour faute grave et il a été adressé une mise en demeure de quitter les lieux à Monsieur, [W], [P] par courrier du 27 août 2025 pour le 10 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SAS MGEL LOGEMENT a fait assigner Monsieur, [W], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, en référé, aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Monsieur, [W], [P] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— condamner Monsieur, [W], [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 667,71 euros à compter du 21 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur, [W], [P] au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MGEL LOGEMENT fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur se fait sans droit ni titre depuis la fin du contrat de travail survenue le 7 août 2025.
A l’audience du 5 février 2026 après un renvoi lors de l’audience du 24 novembre 2025, la SAS MGEL LOGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à renoncer à sa demande d’expulsion compte tenu du départ des lieux du défendeur, et a actualisé sa créance non sérieusement contestable à la somme de 2 613,94 euros arrêté au 5 janvier 2026, date de remise des clefs.
Monsieur, [W], [P], bien que comparant lors de la première audience, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie. Il sera statué par ordonnance contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SAS MGEL LOGEMENT justifie que Monsieur, [W], [P] a quitté le logement le 5 janvier 2026 par la remise des clés, suite à son licenciement et la fin subséquente de la mise à disposition du logement de fonction qu’il occupait.
Sur le montant de l’indemnité, la demanderesse produit un décompte faisant état d’un arrieré de 2 613,94 euros, démarrant au jour du licenciement, pour un montant de 667,71 euros pour les mois de septembre 2025 à novembre 2025, pour un montant de 244,81 euros pour le mois d’août 2025 et pour un montant de 336 euros pour le mois de décembre 2025. Il était mis à disposition du défendeur un logement de fonction T1 de 33 mètres carrés lors de la conclusion de son contrat de travail.
Le contrat de travail ne prévoit pas de montant de l’avantage en nature caractérisé par cette mise à disposition d’un logement de fonction. Aucune fiche de paie n’est produite à ce titre.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (T1) et de la localisation du bien et, d’autre part, de la nécessité de compenser le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation réclamée n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence Monsieur, [W], [P] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 2 613,94 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le mois d’août 2025 et le 5 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [P], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constatons que Monsieur, [W], [P] était occupant sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 4] depuis le 7 août 2025 ;
Condamnons Monsieur, [W], [P] à verser à la SAS MGEL LOGEMENT la somme provisionnelle de 2 613,94 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 7 août 2025 et le 5 janvier 2026 ;
Condamnons Monsieur, [W], [P] à verser à La SAS MGEL LOGEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [W], [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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