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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 sept. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. PROMOBAT, S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN ( UBF ), S.A.S.U. PROMOTION PICHET c/ S.A.S. SOFRAT ( SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ), S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03027 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CNC
N° de minute :
S.A.R.L. PROMOBAT, S.A.S.U. PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE
c/
S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS), Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT,S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF),Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société UNION DES BATISSEURS FRANCILIEN (UBF),S.A.S.NGE FONDATIONS, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS,
S.A.S.QUALICONSULT,Société SMA, en qualité d’assureur de la sociétéQUALICONSULT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PROMOBAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S.U. PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEFENDERESSES
S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS)
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société UNION DES BATISSEURS FRANCILIEN (UBF)
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparantes
S.A.S. NGE FONDATIONS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 13]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 mis l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissier séparés en date du 8 novembre 2023, Monsieur [M] [I] [B] a assigné la société PROMOBAT et la société PROMOTION PICHET en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire. (RG n°23/02693)
Selon l’ordonnance rendue le 22 mars 2024, le président du Tribunal de céans statuant en référé a désigné Monsieur [X] [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 Décembre 2024, la S.A.R.L. PROMOBAT et la S.A.S.U. PROMOTION PICHET demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à :
La société SOFRAT (SOCIETE FRANCILIEN NE DE TRANSPORTS),La société AXA France IARD, és-qualités d’assureur de la société SOFRAT,La société UBF – UNION BATISSEURS FRANCILIEN,La SMABTP, és-qualités d’assureur de la société UBF (UNION BATISSEURS FRANCILIEN),La société NGE FONDATIONS,La société ALLIANZ IARD, és-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS,La société QUALICONSULT,La SMA SA, és-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT,
A l’audience du 10 Juin 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT, la S.A.S. NGE FONDATIONS, la S.A.S. QUALICONSULT et Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT formulent des protestations et réserves.
La S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS), la S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.R.L. PROMOBAT et la S.A.S.U. PROMOTION PICHET justifient d’un motif légitime de rendre communes, à la S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS) et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT, à la S.A.S. NGE FONDATIONS et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS, à la S.A.S. QUALICONSULT et la Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) et à la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS) et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT, à la S.A.S. NGE FONDATIONS et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS, à la S.A.S. QUALICONSULT et la Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) et à la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02693, ayant désigné Monsieur [X] [E] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.R.L. PROMOBAT et la S.A.S.U. PROMOTION PICHET communiqueront sans délai à la S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS) et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT, à la S.A.S. NGE FONDATIONS et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS, à la S.A.S. QUALICONSULT et la Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) et à la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT, la S.A.S. NGE FONDATIONS, la S.A.S. QUALICONSULT et Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS), la S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. PROMOBAT et la S.A.S.U. PROMOTION PICHET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.R.L. PROMOBAT et la S.A.S.U. PROMOTION PICHET, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE SOFRAT, la S.A.S. NGE FONDATIONS, la S.A.S. QUALICONSULT et Société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la S.A.S. SOFRAT (SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS), la S.A.R.L. UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF), la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société UNION BATISSEURS FRANCILIEN (UBF) et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 18], le 10 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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