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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C
N° de MINUTE : 26/00257
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
[Localité 3]
dispense de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée d e Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C
Jugement du 28 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [2] de sa demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [X], dans les suites de son accident du travail du 4 février 2022, et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] [A] avec pour missions, notamment, de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] [X] au titre de l’accident du 4 février 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Le docteur [V] [A] a déposé son rapport d’expertise le 31 mars 2025, notifié aux parties par lettre du 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 2 juillet 2025, puis renvoyée et retenue à celle du 3 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [2], représentée par son conseil, a formulé de ses prétentions, et sollicité du tribunal de lui permettre l’envoi de son dossier plaidoirie, ultérieurement, ce qui lui a été accordé. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reçues le 9 décembre 2025 par courrier au greffe, telles qu’oralement soutenues à l’audience précitée, elle demande au tribunal de :
Constater l’absence de continuité entre le fait accidentel du 4 février 2022 et les symptômes et soins de M. [Z] [X] ;Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité au travail des symptômes, soins et arrêts de travail de M. [Z] [X] ;Juger qu’il résulte de l’expertise médicale que les lésions ayant nécessité les arrêts de travail et soins de M. [Z] [X] ne sont pas imputables à l’accident du travail du 4 février 2022 ;Par conséquent,
Juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [X], à tout le moins ceux prescrits à compter du 22 mars 2022, au titre de l’accident du travail du 4 février 2022, lui sont inopposables,Condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la CPAM des Yvelines de toutes ces demandes.
Se prévalant des conclusions du rapport du docteur [A], don’t elle sollicite l’entérinement, elle soutient qu’il existe une discontinuité des arrêts et soins de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Il revient, en conséquence, à la CPAM de prouver l’imputabilité de l’ensembles des symptômes, arrêts et soins prescrits à M. [X] dans les suites de son accident du travail du 4 février 2022, a tout le moins de ceux prescrits à compter du 22 mars 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par courrier électronique du 2 décembre 2025, sollicité le renvoi de l’affaire et une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 2 décembre 2025, la CPAM des Yvelines a sollicité une dispense de comparution et le renvoi de l’affaire pour soumettre des écritures au tribunal.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 31 mai 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 7 février 2022, mentionne la lésion « Cervicalgie, NCB droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La société [2] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise, don’t elle sollicite l’entérinement.
Dans son rapport d’expertise déposé le 31 mars 2025, le docteur [V] [A] observe, dans la partie « discussion » que : « […] les arrêts de travail vont se succéder régulièrement sans changement du motif « cervicalgie, névralgie cervicobrachiale droite » jusqu’au 13/03/2022, avec des sorties autorisées.
Entre le 13/03/2022 et le 22/03/2022, nous n’avons pas de document indiquant une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail au titre d’une névralgie cervicobrachiale droite. L’arrêt de travail suivant est prescrit à compter du 22/03/2022 jusqu’au 31/03/2022 sans changement du motif. Il existe une discontinuité dans la prescription de l’arrêt de travail pendant 10 jours.
4. Il est dans les règles de l’art de prescrire un examen complémentaire, TDM ou IRM à trois mois d’une rachialgie avec radiculalgie afin de connaître l’étiologie de la pathologie en cause et d’en assurer un traitement adéquat, Il n’y a aucune mention d’un examen prescrit, et aucune mention dans les certificats médicaux de prolongation, qui sont inchangés. Absence de notion d’une lésion post-traumatique récente probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait rapporté du 04/02/2022. De ce fait, il est évident qu’il s’agit d’une acutisation douloureuse sur un état antérieur rachidien cervical connu.
[…]
6. Le référentiel de 1a Haute autorité de sante (figurant sur le site de l’Assurance Maladie Ameli.fr à destination des professionnels de santé) pour une névralgie cervicobrachiale distingue en fonction d’un traitement chirurgical ou non, une durée d’arrêt de travail qui varie selon le type de travail. Dans le cas présent, il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale le seul traitement porté à notre connaissance au vu des éléments produits est de la kinésithérapie. Le référentiel préconise dans le cas d’un travail de force avec mouvements répétés, nombreux déplacements, station debout prolongée, charge > 25 kg : 42 jours dans le cas d’un traitement médical 112j dans le cas d’une intervention chirurgicale ».
Puis, elle conclut que « […] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Z] [X] ne sont pas en relation directe certaine et exclusive avec son accident du travail survenu le 04/02/2022. Il n’y a aucune justification à une prolongation d’arrêt de travail et des soins au titre de l’accident du 04/02/2022, en l’absence d’une lésion traumatique probante imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. Il y a un état antérieur rachidien cervical qui a été temporairement rendu douloureux par le geste du 04/02/2022, et don’t la prise en charge doit s’étendre au titre de l’accident du travail jusqu’au 22/03/2022.
4. Au-delà du 22/03/2022, l’arrêt de travail et les soins relèvent d’une prise en charge au titre du risque maladie, l’état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
5. il n’y a pas au vu des éléments communiqués de notion d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l’accident du travail qui ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [X] ».
L’expert retient ainsi l’existence d’une pathologie antérieure sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 4 février 2022 auquel il impute les arrêts et soins prescrits après le 22 mars 2022.
La CPAM des Yvelines, dispensée de comparution, n’a transmis aucune écriture en réplique à l’expertise précitée.
Au regard des éléments de la procédure et des textes précités, le tribunal ne saurait toutefois, sans méconnaître le principe de la présomption d’imputabilité, suivre l’expert et la société [2] dans leur argumentation, raisonnements et conclusions, ceux-ci retenant l’existence d’un état antérieur sans appuyer leur démonstration sur un quelconque élément médical objectif et probant. Ils se contentent, en effet, dans leur exposé de relever l’existence d’une discontinuité des arrêts prescrits à M. [X] et de se référer à des normes standardisées pour en conclure que les arrêts de travail litigieux ne seraient pas imputables à l’accident du 4 février 2022 après le 22 mars 2022.
Ainsi, ni l’employeur, ni l’expert judiciaire ne démontre, au cas présent, l’existence de l’état préexistant et évoluant pour son propre compte don’t ils se prévalent, lequel ne peut se déduire de la seule discontinuité des arrêts, prétendument interrompue entre le 22 et le 31 mars 2022, ce qui est, au demeurant, contredit par l’attestation d’indemnités journalières versée aux débats par la CPAM, ni de la durée des arrêts et soins, jugée anormalement longue eu égard au référentiel de l’assurance maladie.
En conséquence, la société [2], qui échoue à renverser la présomption d’imputabilité, sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de tous les soins et arrêts prescrits à son salarié, M. [X], dans les suites de son accident du travail du 4 février 2022, ni de ceux prescrits au-delà du 22 mars 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [X] dans la suite de son accident du travail du 4 février 2022 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à ce titre est opposable à la société [2] ;
Met les dépens à la charge de la société [2] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la société [2] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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